LA LÉGISLATION TEMPORAIRE
TOUS VOUS inquiétez de ce qu'elle derient; si vous vous apercevez que le succès ne répond pas à vos premières espérances, vous vous hâtez de vendre vos titres à perte. Le déboire est moins grand pour vous que si vous aviez attendu la ruine complète de rentréprise.
La sagesse dans les actes de la vie consiste donc à fixer à Terreur une double limite, dans Tespace et dans le temps. C'est là une vérité presque banale à force d'être évidente. Pourquoi nos poKtiques en prennent-ils presque constamment le contrepied ? C'est qu'iis demandent à la logique, e'est'-à^dire à la déduction, appuyée sur un petit nombre deiaitsr, des solutions analogue» à celles que les géomètres demandent aux axiomes placés en tète de la géométrie de Legendre et au poslulatum d'Ëuclide. Comme si la sociologie était aussi simple que les mathématiques ! Comme s*'!! suffisait de quelques faits pour conclure datis une seiénce complexe (4) l Comme si la politique pouvait se passer de l'expérimentation !
En s'obstiTiant dans celte voie, nos législateurs sont conduits à attribuer à tort à leurs e8uvres les caractère^ d'universaltié et d'éternité queles géomètres accordent avec raison à leurs théorèmes. Ce qui est vrai ici doit fètre là; ce qui est vrai povrr ai^ourd'huî doit Tètre pour demaitt. Nous reléguons volontiers au musée des Antiques les eivi- UsUttens, même les plus avancées, ^ui diffèrent de la nôtr«, et nous ne souffrons pas qu'on refuse à nos constitutions la qualité d'être toujours bonnes^ quand c'est' nous qui les avofe» tédîgée».
X>elàdeux tendances contraires à la méthode expérimen* taie» On ne songe pas à fatve une loi"pouri^e seule porttoadu territoire ; on ne souge pas davantage à ne la faille
4I) Cbap. XXIX.
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que pour un certain temps ; car la raison n*a pas dç patrie et ne saurait vieillir. Une nouvelle loi électorale vient d*ètre votée par le Sénat ; c*est Tapprécier avec bienveillance que de dire qu'elle vaut peu de chose. Il n'est venu à la pensée de personne de proposer un article additionnel pour en limiter la durée.
Une loi temporaire offre pourtant bien des avantages. Si elle est bonne, les législateurs la prorogent ou la rendent permanente avec une conscience éclairée et tranquille; si elle est mauvaise, ilsTabandonnent sans remords, puisqu'elle n'a guère eu le temps de nuire. Mais, pour juger si la loi est bonne ou mauvaise, il faut avoir Toccasion d'en étudier les effets. Quand le parlement est, à Texpira^ tion d'une période d'essai, tenu de donner un nouveau vote, il se trouve en présence d*une enquête sérieuse. Vopinion s'est émue ; les intéressés ont fait entendre leur ^loge ou leur blâme ; les ligues ont formé des dossiers ; la presse les a publiés. Promoteurs et adversaires de Isr loi soumise à revbion apportent à la tribune leurs arguments, qui ne sont plus cette fois basés sur des raisonnements ou des hypothèses, mais sur la réalité des faits constatés. La décision prise émane do^c d'une connaissance du sujet plus approfondie qu'elle n^était d'abord.
Qu'une loi soit, au contraire, édictée comme éternelle, qui sait quand on la corrigera ? Nous en citerons dans le cours de cet ouvrage qui sont passées inaperçues, qui ont été votées en quelque sorte par surprise, et dont les résultats néfastes s'accumulent sans cesse, tandis queToccasion d'un nouveau vote n'eut pas manqué de les mettre en lumière. Loin de là, on est arrivé à la longue à les trouver bonnes, indispensables même, tant l'accoutumance transforme et quelquefois atrophie les cerveaux (1)1 (1) Cha^. xxvr.
LA LÉOIBLATIOIV TBMPORAIRB. 17t
Certaines lois sont établies pour des circonstances et dans des conditions données. Ces circonstances, ces conditions changent ou disparaissent, assez rapidement quelquefois; ta loi subsiste toujours; eUe est devenue cependant inutile ou dangereuse. Eiemple. Les dîmes ont été insti^ tuées dans toute l'Europe chrétienne dans un but multi* pie: celui de faire vivre le clergé en lui permettant en même temps d'entretenir l'Église, de soulager les pauvres, d'offrir l'hospitalité aux pèlerins et aux étrangers. C'est dans le même but que des donations considérables ont été faites aux monastères. Un jour est venu où dîmes et donations n'ont plus guère servi qu'à alimenter les scandales du haut clergé et l'oisiveté des moines. On les a violem» ment supprimées et l'Église a crié à la spoliation. Suppo« sons que ces privilèges eussent été soumis à une revision périodique, on n'aurait pas manqué de constater que les obligations expresses ou tacites des contrats primitifs avaient cessé d*étre remplies, et les privilèges auraient été abolis plus tôt, sans qu^il fût|besoin pourcela d'une révolution.
A ce compte, objectera-t-on, il faudrait laisser la discus* sion ouverte sur les lois fondamentales de l'organisation politique et sociale d'un pays. Oui, sans (doute, et ches les peuples libres il en est ainsi. Les preuves abondent; en voici une entre beaucoup.
En I663« Charles II avait formé deux régiments die gardes et quelques autres corps de troupes. Le nombre des soldats sous les armes atteignit 30000 sous Jacques II et 90000 sous Guillaume III. Cette armée n'avait pas été autorisée par le parlement et elle était payée sur les foncb de la liste civile. En 1689, le Mutiny Act posa pour la première fois ce principe, qu'une armée permanente ne doit pas exister en Angleterre et que lacouronne no peut,
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MB» rautorisaiion exfwesse du parlement, maintenir, en temps de paix, des troupessons les armes. Yotlà près de deux cents ans que chaque année, cette loi, qui conserve Ift discipline dans les troupes britanniques, est soumise au vote du parlement, et si, par un de ces hasards que la constitution anglaise rend impossibles, un souverain tentait un coup d*État, il suffirait que le Mutiny Ad ne fût pas voté, à la fin de la session annuelle, pour que tous les militaires, officiers et soldats, fussent ijpm faeto déliés de leurs serments. La Grande-Bretagne possédera longtemps encore une armée permanente, nul ne l'ignore, et cependant personne n'a encore proposé de rendre le Mutiny Act permanent (i).
Les Anglais, qui par la législation séparée remédient aux inconvénients d'une erreur dans l'espace, ont recours à la législation temporaire pour les amoindrir dans le temps. Ils font usage, dans ce dernier cas, d'une façon très consciente de la méthode expérimentale, et ils s'en servent pour les lois de principes. Il faudrait un volume pour citer toutes celles qui ont été ainsi soumises à des essais périodiques. Chaque année, le parlement est appelé à voter un acte fort importait, qui a pour but de proroger certaines lois, parmi lesquelles est, comme nous venons de le dire, celle relative à la discipline de l'armée (2);
ii) Depuis 4669, te Muiiny Act a souvent été modifié, mais il est demeuré iovariabie dans ses deux dispositions principales, savoir, qu'une armée permanente ne peut élre maintenue sans le consentement du parlement, et que les militaires sont soumis aux responsabilités de droit commun ainsi qu'à la procédure des tribunaux ^vils. Le,àMi»y Aei eti fort long; il devait être imprimé chaque année «A txtefifo ; ii a été remplacé en 1879 par VArmy discipline Act qui en codifie les dispositions et qui est également soumis au vote annuel des chambres de Westminster.
(2) An acê to contituHê vtfriwts êgBpiring law$.
LA LÉaiSUtlON TEM^OiUIRE. 17»
En 1872, le Sallai Act sl ininMà pour la promièra ibis en Grande-Bretagne, dans les élections municipales el législatives^ le vote écrit et secret à la place du vote verbal et public. Presque à la même époque, la loi organique du 30 novembre 1875 déterminait le mode d'élection de nos députés. Mais, tandis que rassemblée de Versailles n'assignait aucune limite à la durée de cette loi, le parlement de Westminster déclarait que le Ballot Aet prendrait fin au 31 décembre 1880. Les Anglais se sont inspirés de la piHMïédure française pour donner plus de dignité et de se* curité à leurs opérations électorales ; nous nous sommes bien gardés de laisser la porte ouverte à des modifications utiles, en inscrivant dans notre loi le principe d'une, revision à date fixe. Et cependant nous pourrions, d'après MwPhilippe Daryl, imiter avec profit pour quelques détails nos voisins d'outre*Manche.
« Actuellement, voici à quoi se réduisent les opérations électorales. Aux jour et heure fixés à cet effet, le candidat ou les candidats proposés pour le collège électoral sont nomînated par écrit, c'est-à-dire désignés sur une feuille de papier signée par deux électeurs à titre de proposer et (k' seconder et par huit autres électeurs à titre d'accep^ lants. Ce papier doit être remis à l'officier électoral, soit parie candidat lui-même, soit par le proposer et le secon^ dery dans le courant de la journée. Une heure après la re* misi^, s'il n'y a pas d*opposition, c'estrà-dire si d'autres noms n'ont pas été proposés dans les mêmes formes, le retuming officer proclame le candidat ou les candidats, dûment élus. Dans le cas contraire, il déclare rélection ajournée, et fixe, séance tenante, un jour pour le scrutin.
c( Ce jour* là, autant de bureaux électoraux sont constitués qu'il est nécessaire pour la facilité des opérations et pour que les votants arrivent ai«iément aux urjies«. Chaque
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électeur reçoit une liste imprimée de tous les candidats proposés, liste dressée par les soins du retuming offieer. Il indique secrètement son choix par une marque àTencre ou au crayon en regard du nom ou des noms choisis par lui, et dépose lui-même son bulletin dans lurne en pré-^ sence du scrutateur. Celui-ci paraphe la cote du votant sur un état des électeurs inscrits. Il peut lui faire prêter serment s'il a des doutes sur son identité. L'heure venue de la clôture du scrutin, les boîtes, dûment scellées, sont apportées au retuming officer, qui les ouvre publiquement, procède à la vérification, et proclame le nom des candidats éhis à la majorité absolue.
« dette procédure, comme on voit, se rapproche beaucoup de la nôtre et en est clairement imitée. Elle dispense les électeurs de se déranger dans les cas assez fréquents où le résultat du scrutin est certain d'avance ; elle assure le secret du vote beaucoup plus efficacement que notre système de bulletins individuels fournis par les candidats et presque toujours reconnaissables, soit à la qualité du pa* pier, soit à la transparence des caractères im^^rimés ; elle a donné les résultats les plus satisfaisants dans les élections partielles qui se sont succédé depuis 1872 et dans les élections générales de 1880 (i). »
Le Ballot Act est devenu définitif. L'acte relatif au trafie des chemins de fer, voté d'abord pour une période de cinq ans, est encore prorogé d'année en année (2). Il a pour but de résoudre sans délais et sans frais les difficultés qui surgissent entre le public et les compagnies de chemins de fer. En France, si un particulier réclame au sujet d*un retard survenu dans le transport ou d'une taxe
(1) Voir l'excellenl ouvrage intitulé : la Vie puMique en Angleterre, par Philippe Daryl.
(2) HegtUalion of raUways act.