LKS TRAITÉS ET LES AUTRES PARLEMENTS
celle de leurs députés, coupa court aux hésitations des magistrats : dans la même audience du 19, ils décidèrent que le lendemain on tiendrait une audience publique et à portes ouvertes et qu'on y publierait en jugement les trois lettres patentes du 25 septembre, sur lesquelles on mettrait lecta, puhlicata, registrata et appvohata (1).
Conformément à cette délibération, on procéda le samedi, 20 octobre, à la lecture et à la publication des traités et le greffier de la Cour y apposa les mentions requises. — Le même jour les gens du Parlement répondirent à la mère du Roi : ils protestèrent que depuis la venue de Commacre, ils ne s'étaient point occupés d'autre chose que de l'enregistrement de la paix et qu'il leur avait été impossible d'y faire plus grande diligence. A ces excuses, ils joignirent un conseil ; ils prièrcMit Madame de fournir « aux villes et autres qui se obligent des lettres de indemnité et descharge pour l'advenir (2) ».
Nous avons déjà vu, au moins en ce qui regarde les Seigneurs, que la Régente n'avait pas attendu cette remontrance pour garantir les signataires dys obligations contre les conséquences possibles de ces actes.
L'enregistrement obtenu à Paris assurait la docilité des autres Parlements. Il ne semble pas en effet qu^après un tel exemple ces Cours aient mis le moindre retard à obéir à Madame. Envoyés à Rouen dans le double but d'}^ être soumis au Parlement et aux États de Normandie, les traités, présentés, croyons-nous, au premier de ces corps la veille du jour où on comptait assembler le second, c'est-à-dire le 9 novembre, furent sur le champ lufi, publiés, enregistrés et approuvés par lui (3). Ils furent ensuite rapportés à Lyon, d'où on les expédia « en toute dilligence » vers la fin du mois à Toulouse et à Bordeaux (4). La Cour de Toulouse les reçut sans observations, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal suivant : (( Jeudi vue jour de décembre, les Chambres assemblés jusques à huit heures. La Court, les Chambres assemblées, veues trois lettres patentes de Ma Dame, Régente en France,., données à Lyon le xxv» jour de septembre dernier passé,., contenans les accordz et traictez de paix faiz entre Madicte Dame et le Roy d'Angleterre, a ordonné et ordonne qu'elles seront loues et publiées en jugement et sur le ply de chacune d'elles sera mis lecta, puhlicata,
(1) IbicL, f» 817 v°.
(2) Procès-verbal du 20 octobre, ut. .-^up.. f' 819 v» à 820 v".
(3) Rymer, XIV, 78 et 80.
(4) Madame à Brinon et J. Joachim,26 uovembro, P. J.. xi.i.
Jacqueton, Louise de Saroic, il
IH'2 LES TRAITÉS AUX ÉTATS DE LANGlElxM
registvata et approhata. Ce que a esté fait à Tholose en Parlement aujourduy vii^ jour de décembre l'an mil vc et xxv (1). )> Celle de Bordeaux ne fut pas moins expéditive; quatre jours après, le 11 décembre, elle homologua de même les conventions de Moore (2).
On n'eut pas besoin de convoquer spécialement h^s États d(^ Languedoc à l'occasion des traités d'Angleterre. Le vote de la Taille de 1526, ordonné par les lettres du 10 septembre (3), ayant nécessité leur tenue en octobre, l'affaire fut portée devant eux à cette session par les commissaires de Madame, le duc d'Albany, le président Nicolaï, le trésorier de la province, Jean Testu, et le gouverneur de Montpellier, Jean de Mazis.
Aussitôt les États ouverts à Montpellier le lundi 16 octobre, Albany leur présenta les traités. On lui répondit que (( les Gens des Estatz verroient lesdits contracts pour après y porveoir ainsi qu'ilz verront estre affaire ». Effectivement, les traités furent lus « de mot à mot » à la séance de l'après-midi et une commission nommée « pour les veoir plus amplement et élicer les doubtes et en faire ung résultat du contenu ausdits trectez et du tout en faire leur raport ausditz Estatz au lendemain (4) ».
En conséquence, le 17 au matin l'homologation de l'accord anglofrançais vint en discussion; après avoir entendu le rapport de leuicommission, les représentants languedociens n'osèrent pas se prononcer sur le champ : « Lesdits Gens des Estatz », dit le procèsverbal, (( ont trouvé chose dure de ratiffîer et approuver entièrement les trectez : premièrement, pour la grande somme promise au roy d'Engleterre. . ; item, de ce que ledit roy d'Engleterre se dit roy de France ausdits trectez; item, de ce que ausdits trectez les obligations ne sont réciproques pour ce que les ambaxadeurs d'Engleterre ne obligent les princes, villes et subgectz dudit Engleterre à tenir et
(1) Arch. Dép. de la Haute-Garonne, B jJl. f'^ r32 v^- e.xi'^ r.
(2) Rymer, utsup., loc. cit.
(3) Voy. ces lettres pour l'élection de Périgord dans Captieité 311-318. On sait que les États de Languedoc étaient convoqués toutes les fois qu'on voulait demander à la province sa part dans les tailles et dans les crues.
(4) Arch. Nat. H 7'i8H^ f»'^ 2 v" et 3 v» du cahier des sessions de la taille et des crues de 1526.
L K S T u \ I r I-: s AIN I-: r a r s i . i-; .\ o i< m a n i > 1 1-: I ( ;:{
gai'dez lesdits trectez comme font obliger eeulx de France; item, de l'obligation qui y est aux censures ecclésiastiques soubz clausule de nisi, par laquelle le Roy, Ma Dame, les princes, prélatz et tous les subgectz de France sont obligez ausditz censures universellement et particulièrement ; item, de ce que, à faulte de paiement des sommes accordées, les biens particulièrement de tous les subgectz sont obligez et seront prins en défaut de ladicte paie quelque lieu qu'ilz soient trouvez. A cette cause, a esté conclud que Mons^' le Président, avec une pa^rtie des gens desdits Estatz, ira devers nos S^'** Commissaires pour leur remonstrer ce que dessus et en communicquer avec eulx et adviser quelque moien honneste et proufitable à la chose publique et en scavoir leur advis pour après par lesdits Estatz y estre procédé ainsi qu'ilz verront estre afaire par raison. » — La plupart des députés accompagnèrent chez les commissaires royaux leur président l'abbé d'Aniane ; d'accord avec lui, ils arrêtèrent « de leur bailler par escript les points dessus espécifiez pour mieulx y penser, ce qui a esté faict (1) ».
Quelles furent les raisons opposées par les commissaires aux scrupules des gens des États? Nous ne le savons, mais elles furent jugées bonnes, car le procès-verbal du mercredi 18 porte simplement (( que lesdits gens des Estatz ont advisé qu'il est nécessaire de ratiffier et approuver les trectez, tout ainsi que madicte Dame la Régente a mandé estre faict )). Ce ne fut pas toutefois sans supplier qu'il fut « pourveu de asseurance et relievement de indempnité aux habitans (du pays de Languedoc) en forme deue que, le cas advenant, les intéressez soient dédommagez des biens dudit S»" (le Roi) »... Le lendemain 19, les traités furent ratifiés et « Fung desdits Estatz », P. le Blanc, procureur du pays en la sénéchaussée de Beaucaire, fut dépéché en poste à Lyon afin d'y solliciter de la Régente des lettres d'indemnité (2). Celle-ci les accorda incontinent et ses commissaires purent les remettre à l'assemblée avant sa dissolution le 26 du même mois (3).
En Normandie, la chose n'alla p;is aussi simplement. D'abord, pour des raisons difficiles à déterminer exactement, on ne put ou on ne voulut pas soulever la question à la s(^ssion ordinaire des
(Ij Arcb. i\at. H 748 H, f" 4 v» à 6 v".
(2) IbicL, P' Sv» à lOr.
(3) IbicL, f" 14 V». — Ces lettres furent approuvées le 3 février 1527 par le Roi. Cf. B. N.ms. fr. 5502, f" 57 v°. — Cette affaire est racontée dans l'/ZAs^o/re du Languedoc, xi, 219-220.
États, consacrée à l'octroi de la Taille annuelle,, qui s'ouvrit le 10 octobre à Rouen. Ce n'est pas qu'on n'y eût pensé cependant. Le Parlement de Paris dut s'en inquiéter et, par arrêt du 7, ordonna que les traités, déposés la veille à sa barre, seraient (( doublez » et les « originaulx renduz et baillez » au secrétaire Commacre « pour les porter auxEstats de Normandie.., lesquelz se doivent assembler et tenir mardi prochain et tiendi'ont deux ou trois jours seulenient(l) ». Aussi, dans sa lettre du 14 à la Cour, Madame paraît croire les États déjà saisis de l'affaire : gourmandant les magistrats de leurs lenteurs, elle exprime la crainte que « si les gens des Estatz de Normandie en sentent quelque chose, ilz se y porront arrester (2) )). Ne faut-il pas attribuer à ces lenteurs le silence des commissaires de Madame à la session d'octobre? N'est-il pas permis de supposer qu'embarrassés par l'attitude du Parlement, ceux-ci estimèrent le moment inopportun, et, en dépit des ordres gouvernementaux, prirent sur eux de ne pas exécuter pour l'instant leurs instructions? Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en octobre les États n'eurent à s'occuper que de la Taille (3).
Un mois plus tard, peu après l'enregistrement des traités au Parlement de Paris et à la date même où on les présenta à celui de Rouen, les (( délégués » de la province furent convoqués de nouveau au seul effet formellement spécifié dans le mandement de Madame d'approuver ces conventions.
Ces « délégués )), au nombre d'une cinquantaine environ, appartenaient aux trois ordres. 11 y avait un délégué du Tiers-État par vicomte, à l'élection duquel concouraient non seulement les mandataires des diverses paroisses, mais aussi les nobles et les ecclésiastiques de la circonscription; quant aux délégués nobles et ecclésiastiques, on n'en comptait qu'un de chaque état par bailliage, (>1 à leur choix étaient appelés à prendre part dans chaque bailliage, avec la noblesse et le clergé, les députés élus des vicomtes. A Rouen, par exception, les deux délégués noble et ecclésiastique du bailliage, ainsi que des délégués roturiers pour la ville et la vicomte, étaient élus tous ensemble à l'Hôtel de Ville par une assemblée où les « gens d'Église, Vingt-quatre du Conseil de l'Ostel Commun, Carteniers, Centeniers, Cinquanteniers et Dixeniers et autre grant nombre de personnes, tant nobles, gens de justice, marclians que autres », sans oublier les députés des quatre vicomtes
(1) Ar. N'at. X4a 1528, f 804 r°, et Captlmté, 356.
(2) IbkL, f" 814 v et p. 378.
(3) Arch. de Rouen, A 12, f-* 379 v° à 383 v".
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rurales, confondaient leurs votes. Par une seconde singularité, dans ce collège électoral, le clergé de la ville n'avait d'autres représentants que deux mandataires du Chapitre métropolitain, tandis que les curés des paroisses suburbaines y étaient tous régulièrement appelés (1).
Comme dans la plupart des provinces du centre et du nord, pays de Taille personnelle, les États en Normandie ne représentaient proprement que le Tiers État, seul intéressé à l'octroi de la Taille, qui était l'unique raison d'être de ces assemblées. Pour employer l'expression d'un Mémoire dont nous parlerons plus loin, l'Église aussi bien que la Noblesse n'y figuraient « sinon que par forme de conseil et pour donner confort et aj^de au Tiers Estât (2). » Les traités devant être homologués par les trois États et leur important à tous également, il y avait dans cette organisation matière à difficultés. Les Normands, gens experts en chicane, s'en aperçurent aisément et en tirèrent bon parti. — A Rouen, lorsqu'on voulut choisir des délégués le 10 novembre, la question se posa, et de deux côtés à la fois, à l'Hôtel de Ville et au Chapitre. Les Chanoines en efïet députèrent comme de coutume à la Maison Commune leurs deux « Ordinaires de semaine », mais en leur donnant mission d'y lire et d'y faire enregistrer la protestation suivante : « Le Chappitre de Rouen n'a pouvoir d'esluyre ou constituer procureur pour et en nom du clergié du Diocèse ayant pouvoir de consentir et émologuer le traicté et obligacions faiz avec le roy d'Angleterre ainsi qu'il est contenu en mandement (3). » Le Chapitre reconnaissait donc que son privilège électoral habituel n'était plus de mise dès lors qu 'il s'agissait de désigner un mandataire qui représentât réellement le Clergé. Tel fut aussi l'avis des gens de tout état appelés en qualité d'électeurs à l'Hôtel de Ville. Voici les résolutions auxquelles ils s'arrêtèrent : « Pour passer la procuracion, sera signiffié à Monsi' de Rouen ou à ses Vicaires qu'il face assembler le Clergé
(1) Ce mode si particulier d'élection s'était iixc à la fin du règne de Charles VII et il persista jusqu'à la suppression des États deux siècles plus tard. Cf. les travaux de M. de Beaurepaip.e, Les Etats de Normandie sous Charles VII (Précis analytique des travaux de rAcadémie de Rouen, année 1874-5, vol. 77, pp. .3U1-30.S). Les Derniers États de la /jrnrincc de Normandie [ibid., an. 1873-4, vol. 76, pp. 269 et suiv.) et la préface (pp. 8 et suiv). du troisième volume des Cahiers des États de Normandie sous Lottis XIII et Louis XIV, à rapprocher des Remontrances des États, P. J., xxv.
(2) P. J., XXXV. Sur le caractère purement roturier des États Provinciaux de la France centrale sous Charles VII, cf. Thomas, États Prooinciauœ de la Franco centrale sous Charles VII.
(3) Arch. de la Seine-Inférieure, G 2152, f" 104 v".
de ceste viconté de Rouen pour nommer et esluyre gens ayant, pouvoir de comparestre en ceste Ville pour constituer procureurs aux fins contenues endit mandement ; mesmes aussi a esté trouvé qu'il ésto.it nécessaires y convoquer et appeller les nobles de ceste dite Ville et Viconté; et, pour ce faire, l'assemblée est différée à lundi deux heures de rellevée (1). »
Cette délibération eut pour première conséquence de retarder la tenue des États d'abord annoncée pour le 11. Quant aux démarches à l'archevêché, l'archevêque, Georges d'Amboise (2), étant absent, ce fut chez ses deux vicaires que le lendemain au matin le Procureur de la Ville, P. le Gouppil, se présenta successivement pour leur signifier qu'ils eussent à faire assembler le Clergé. Le premier requis, M^ Rie. du Fay, répondit « qu'il estoit bien tart » mais (( que Monseigneur devoit venir le lendemain auquel sera parlé dudit affaire ». L'autre vicaire, Rebourset, que le Gouppil vit ensuite, fut moins prudent ; il dit qu'il se trouverait à l'assemblée. Bientôt d'ailleurs, éclairé sans doute par les observations de son collègue, il se ravisa : « environ une heure aprez », il demanda « derechef veoir l'ordonnance » de la Ville (( ce qui lui fut fait, consenty et laissé ladite ordonnance, et, à une autre heure, le Prévost de Couches comme vacant ou entremettier a dit que le temps baillé est trop bref et qu'il couvenoit temps compétent pour assembler le Clergé et qu'il ne a esté acoustumé de convoquer le Clergé de la viconté seullement (3) ».
L'assemblée décidée le 10 n'en eut pas moins lieu dans l'aprèsmidi du lundi 13. Le Chapitre, réuni le matin même au grand complet, avait chargé ses Ordinaires de déposer une seconde protestation portant que les Chanoines n'avaient (( pouvoir de constituer procureur pour et ou nom du Clergé, et, à ceste cause, entendoient que ledit Clergyé feust assemblé pour ensemble délibéré sur ledit affaire, ce qui n'a esté fait, et pourtaiit ne scauroient autre chose délibérer pour le présent (4) )). Sur la lecture qu'ils en donnèrent à l'Hôtel de Ville, l'évêque inpartibus de Berrhoë (5), délégué ecclé-
(1) Arch. de Rouen, A 12. f" 387 v à 390 r.
(2) Fils de Jean de Bussy d'Amboise, neveu du minisue de Louis Xll ; il était devenu archevêque à vingt-trois ans à la mort de ce dernier ; il fut fait Cardinal en 1545 et mourut en 1550.
(3) Arch. de Rouen, ut stip., f" 394 v.
(4) Ibid., f"' 390 v» et 391 r», et Arch. de la Seine-Inférieure, ut sup., t 195 v».
(5) « Evesque de Verience. r/n'sco/jns Verfcnsls »; la ville actuelle de Veria ou Kara-Veria, la Vm-r de Villehardouin , est située non loin de
.sia^iLique aux précédents États, déclara « qu'il n'entendait assister esdits Estatz pour l'Église s'il n'a charge et procuracion du Clergié en ensuivant le mandement de Madame et ayant povoir accordé y assister ». Là-dessus, l'homme du Roi, l'avocat Me Nicole Caradas, de protester à son tour; il le fit (( de tous dommaiges et interestz contre ceulx qui seront treuvez en cause de délay ou dommage qu'il adviendra pour la dillation de passer la procuracion et de nommer personnages pour assister ausdits Estatz ». Bref, quand tous eurent opiné, on tomba d'accord que les « délégués » seraient les mêmes qu'aux États d'octobre, mais sous la condition expresse qu'ils ne voteraient rien sans en référer au préalable à l'Hôtel de Ville (( et ce sans préjudice de la derraine délibération par laquelle il fut dit, pour le refïus des Doyen et Chappitre de Rouen de nommer personnaiges pour l'Esglise, que Très Révérend Père en Dieu l'archevesque de Rouen seroit inthimé et sommé de faire assister le Clergé de ladicte Viconté et se trouver au jourduy heure présente à la nomination, ce qui n'a peu estre fait pour raison de la breveté de temps, et aprez a esté proposé par Rebourset, vicaire, sur quoy a esté par nous dit derechef à la requeste des Gens du Roy que ledit archevesque fera deue dilligence de faire assembler le Clergé d'icelle Viconté pour passer procuracion à autres gens d'Église ayans puissance de nommer pour assister ausdits Estatz, consentir ou dissentir au contenu du mandement de Ma Dame en promectant tenir et sur la paine au cas appartenant et sauf les raisons et protestacions desdits officiers du Roy (1) )).
Somme toute, ces réserves de droit mise à part, les électeurs de Rouen ne procédèrent pas autrement que d'ordinaire. Il en fut de même dans le reste de la province ; il n'y eut nulle part « aucunes convencions de l'Estat de l'Église ne de l'Estat de Noblesse, mais seullement . . seulle eslection des trois Estats en la manière accoustumée (2) ». L'assemblée enfin réunie le 14 à Rouen n'avait donc pas plus de valeur représentative que les États auxquels on demandait chaque année la Taille.
L'archevêque de Rouen et les présidents du Parlement (3) y
iSalonique sur l'emplacement de l'antique Berrhoe de Macédoine; c'est le siège d'un évêché suffragant de l'archevêché de Tliessalonique, métropole (le rillyrie orientale. Quant au nom du titulaire de ce siège en 1525, nous l'ignorons. Il n'est pas donné dans Gams, Scries Episcoporam, p. 429.
(1) Arch. de Rouen, ut sup., f°^ 390 V à 392 v°.
(3) Le registre nomme Coulonces, Villy ei Feu. Le premier, François de Bordeaux, baron de Coulonces, était présideiit depuis 1519 et le second.
étaient Commissaires royaux; ce fut le premier qui porta la parole : « L'on doit poursuyvre le pays », dit-il en substance, « et myeulx vault la quérir par argent que par effusion de sang, et, là où nous aurons paix, les povres seront en repos, et il convient craindre la guerre pour ce [que] la marchandise n'a point de cours; par guerre, les femmes demeurent veufves, les petits enffans mendres d'ans tombent en tutelle; et, à ceste cause, il est requis ratifRer les traictez pour éviter aux grans maulx qui chacun jour adviennent par la guerre, » Ce discours, que les autres commissaires appuyèrent de leur mieux, ne convainquit personne. (( Aprez, » rapporte le registre de la Ville, (( a esté requis ausdits Commissaires troys choses : la première, que l'en baillast les articles des Estatz deiTainement expédiez ; la seconde, que les contractz feussent communiquez ; et la tierce, que les remonstrances qu'ilz soient ostiv à faire aux Estatz segrètement leur feussent déclarez. A quoy a esté respondu que de rellevée ilz assembleront pour ordonner sur le tout. »
Conformémeiit à leurs instructions, les délégués rouennais profitèrent de cette suspension de séance pour rendi-e compte du tout aux "Vingt-quatre du ^Conseil. Ils en reçurent pleins pouvoirs. « A esté trouvé., quf^ les nommez sont personnes scavans et qu'ils sçauront bien eulx assemblez ensemble conclure avec les autres Bailliages de ce que sera à faire. » En même temps, à l'instigation de Caradas, les Vingt-quatre engagèrent les hostilités contre l'administration archiépiscopale ; sur les réquisitions de cet officier royal, ils l'autorisèrent (( attendu le reffus d'assembler le Clergé... faict par Mons^' de Rouen », à saisir (( le temporel » de l'archevêque (1).
Quant à la reprise de séance de l'après-midi et aux incidents qui la marquèrent, il n'en est parlé ni dans le registre de la Ville ni dans celui du Chapitre, mais nous savons que le succès ne couronna pas les efforts des commissaires de Madame : les États refusèrent la ratification sollicitée. Ils justifièrent d'ailleurs, et savamment, leur désobéissance. A cette session de novembre, en effet, il convient de rapporter le curieux Mémoire « pour Monseigneur le Chancelier », imprimé dans nos Pièces Justificatives, qui contient « les difficultez que peuvent faire les Gens des trois Estatz de Normandie )). Le point de droit, fondement juridique des résistances des délégués,
Robert de Villy, depuis 1522; le troisième, Jean Feu, n'était encore que conseiller; il devint président deux ans plus tard (Histoire de la cille de Rouen, i, 2"^ part., 50).
(1) Arch. de Rouen, ut sup., l"- 392 v" à 393 v".
c'est à savoir l'insuffisante valeur représentative des États, y est minutieusement établi et rigoureusement commenté ; sur lui repose toute l'argumentation, très serrée, encore qu'un peu subtile, soumise au Chancelier. Nous n'essaierons pas d'analyser ce factum, d'une habileté procédurière achevée : il vaut qu'on le lise d'un bout à l'autre ; c'est un modèle du genre (1).
Est-il besoin de dire que ces raisons de procureur, toutes spécieuses qu'elles étaient, ne touchèrent ni Madame ni son Conseil? A peine connut-on l'événement à Lyon que l'ordre fut expédié de convoquer d'urgence d'autres États. Une semaine n'était pas écoulée que les Gens de Rouen étaient sommés de procéder à de nouvelles élections pour une session à ouvrir le 29 novembre. Mais les mêmes difficultés s'élevèrent. — Tout d'abord, les Chanoines renouvelèrent leurs déclarations du 10 et du 13. <( Les Estas dont à présent est question », affirmèrent-ils, « ne sont de la qualité et sorte des autres pour ce qu'il est question de l'obligation des troys Estatz, et, cà ceste cause, il est requis le consentement de chacun desdits troys Estatz, pour quoy le Chapitre est d'opinion que le clergié du Diocèse soit assemblé par Monseigneur l'Archevesque ou ses Vicaires pour constituer de leur part procureur es fins contenus en mandement ou faire ce qu'il appartiendra par raison, car le Chapitre n'a pouvoir ne puissance de obliger l'Estat de l'Église (2). » — L'assemblée tenue le 21 à l'Hôtel de Ville se prononça dans le môme sens; il y fut décidé que l'Archevêque « serait requis de la part du Commun de réunir le Clergé de la Vicomte afin que procureur fut constitué pour assister aux États au nom de toute l'Église et avec pouvoir d'homologuer les traités ». Le Lieutenant-Général du bailliage dut porter l'antienne à l'Archevêque. Il lui fut répondu qu'il était impossible de donner satisfaction à la Ville dans le délai trop court de la convocation des États. Toutefois, ce n'était pas une fin de non-recevoir absolue; l'Archevêque, naturellement désireux de voir l'affaire se terminer sans encombres, sut trouver un terrain de conciliation. Il se rendit de sa personne à une assemblée que les gens de Rouen eurent le 25 et fit entendre qu'il consentirait à paraître aux États en qualité de représentant du Clergé. Le compromis fut accepté; lui, ou ses Vicaires à son défaut, et l'évêque de Berrhoë furent aussitôt élus délégués ecclésiastiques. Le Chapitre
(2) Arch. de la Seine-Inférieure, utsup., f° 198 r".
iransigea également, : il désigna deux de ses membres pour assister aux États (1).
Tout ainsi réglé tant bien que mal, les États eurent lieu au jour fixé. Mais ils ne furent pas de meilleure composition que les précédents ; pas plus qu'eux ils ne se prêtèrent à approuver les traités. A en croire le texte officiel de leur réponse aux commissaires de Madame, deux considérations les poussèrent à se conduire de la sorte : ce fut en premier lieu « en considéracion et regard à ce qu'il ne leur est aucunement apparu que Messeigneurs les Princes et Seigneurs de France ne mesmes les neuf Villes capitalles et principalles de ce royaulme premièrement nommez es traictez aient aucunement ratiffié, auctorisé ne approuvé lesditz traictez » ; et, en second lieu. « attendu l'importance dudict négoce, affaire qui touche et concerne viscérallement en général et particullier tout l'estat du royaulme et sans la générallité duquel ne pourroient lesdictes ratiffîcacions estre faictes (2). )>
Ces scrupules étaient-ils sincères? 11 ne nous appartient pas de le rechercher. Qu'il nous suffise de constater qu'après ce double échec, bien des semaines s'écoulèrent avant qu'on songeât à le réparer. Le mauvais état de santé du Grand Sénéchal, Maulevrier, dont on croyait désormais la présence à Rouen indispensable, et aussi la considération des dépenses entraînées par ces réunions répétées des délégués, empêchèrent qu'on ne provoquât une troisième assemblée extraordinaire. Dans ses lettres des 13 et 19 janvier, J. Joachini affirme, il est vrai, qu'on va tenir incessamment les États et que les commissaires déjà désignés sont sur leur départ. Mais, le 28, la régente avoue que les délégués normands ne seront pas appelés « que ce ne soit le moys de mars prouchain », c'est-à-dire à la date même où on avait à obtenir d'eux leur part d^une crue de 600.000 1. t. On comptait donc profiter de cette session ordinaire pour requérir derechef l'homologation des traités. Cette épreuve fut épargnée aux Normands. Le gouvernement anglais semblant se soucier assez peu de leur approbation, Madame ne jugea pas à propos d'insister davantage auprès d'eux ; ses commissaires ne soulevèrent pas la question aux États du premier mars (3). — Nous verrons
11) Ibid., f"^ 198 r" ei v el 199 v".
(2) Ibid., i" 200 v". Une expédition authentique de cette réponse contresignée par le procureur le Gouppil est conservée à la B. N. ms. Dupuy 462, f " 85 r".
(3) P. J., XLix. LU el Lin.— Les lettres du 16 février 1526 portant convocation des États de Normandie pour le 1" mars sont dans CaptlrJté. 490-496. 11