RETRAITS
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Tant que le change semaintint entre i5 '/« et i5 '/ui billets emis par la Caisse de Conversion n'eurent qu'une circulation fort limitee : ils constituaient la majeure partie de I'encaisse des maisons de commerce de toutes categories, qui preferaicnt laisser en cours le papier officiel du Tresor. Le fait etait natural. Une fois de plus,se verifiaitla loi de Gresham.
Quoique les deux especes de promesses de paiement correspondissent, a une petite difference pres, a la meme somme en or, les billets de la Caisse etaient immediatement realisables, tandis que les autres ne I'etaient que par I'achat de traites sur J'etranger, le peu d'or monnaye exista'nt sur le marche n'entrant pas en compte. Tous frais payes, I'or acquis par remboursement a la Caisse revenait a meilleur prix, que celui qui eut ete fourni par le cycle — achat de traite, remboursemenl sur la place tiree, envoi de numeraire a Rio.
Le papier-monnaie officiel etait done le moyen de circulation inferieur ; comme tel, il dominait le marche et en chassait les certificats de monnaies deposees a la Caisse.
La situation commenca a changer, quand, peu a peu , sur le marche libre, les changes dessinerent leurhausse progressive. En ce moment surgit une controverse, peu discutee jusqu'aujourd'hui, mais qui devra certainement etre appelee a des sanctions publiques, sur la position relative des deux especes de billets, sur leur puissance liberatoire re^ective, sur leur acceptation simultanee ou concurrentielle.
Au point de vue legal, I'aspect du probleme n'offralt aucune difficulte. Les textes se rapportant a la valeur des billets etaient Particle i § i^et Particle 2 de la loi de 1906. D'apres le premier : « Les billets emis par la Caisse de Conversion « auront cours legal, possedant ainsi effet liberatoire pour tous s contrats et paiements en general, exception faite de ceux que « mentionne Particle 2 de cette loi ; et seront rachetes et payes, « a vue, au porteur qui les prejentera a Pechange contre mona naies d'or a la Caisse de Conversion f . L'article 2 etablissait :
1 Les paiements dicretes, contract{fs ou, par n'importe « quelle convention, obligaioires en or, seront faits, comma par d le present, d'accord avec Petalon legal de 27 deniers sterling « par mil riis, le paiement pouvant s'effectuer en billets de la « Caisse de Conversion, selon leur valeur en or, aux termes de 1 cette loi ».
Ce dernier article vise surtout les contrats celebres a I'etranger, en monnaie d'or. 11 ne s'applique done pas normalement aux transactions internes, faites en monnaie courante, en papier-monnaie. Pour celles-ci, la regie se trouve dans le texte anterieur, par lequel cours legal etait donne aux billets de la Caisse .
Ces derniers etaient done, positivement, des certificats d'or, capables d'eteindre les deltes jusqu^a concurrence de la valeur en metal qu'ils representaient. II serait impossible de comprendre, en cours legal, une responsabilite pecuniaire prise pour une valeur superieure a celle de la garantie reelle sur laquelle elle se fonde . Et c'est justement pour cela que la loi a stipule que la puissance libera toire du billet disparait par voie de rachat « a vue, au porteur que les presentera a I'echange d contre monnaies d'or a la Caisse de Conversion » .
Cet elfe liberatoire, inseparable du rembour.sement, faisant corps avec lui, en cours legal, n'existe que tant que subsiste le change auquel le depot d'or, et remission, par consequent, ontete elfectues. II serait inique d'exiger que des dettes, contractees en papier-monnaie courant avec esperance de remboursement a des taux de change evoluant vers la parite legale, fussent soldees en papier, n'a3'ant comme garantie que le dep6t de metal correspondant a sa valeur nominab a un change inferieur a celui du marche libre .
Ce serait, en admettant les taux de 1 5 pence pour la Caisse et 16 pour le marche libre, admettre que 100$, valant £ 6-1 3-4 hors de la Caisse, pussent etre-payes avec des billets de la Caisse de Conversion ne valant, apres remboursement, que
£ 6-5-0. Cette augmentation de valeur ne peut jamais exister en regime de cours legal ; elle est le signe caracteristique du cours force. Or, les billets de la Caisse ne le possedent point.
La loi a ce sujet etait d'une limpidite souveraine, se passant de tout commentaire. Cela avait ete dit, d'ailleurs, pendant I'elaboration parlementaire, car le probleme avait ete entrevu ; quoique sobrement discutee, la distinction absolue entre cours legal et cours force avait ete faite, et malgre le peu de foi de voir se realiser sous peu la hausse sur le marche libre, la perspective s'en etait dessinee, a echeance plus ou moins lointaine, et la solution avait ete clairement indiquee.
« Tlieoriquement, trois hypotheses peuvent etre faites,j disaitMr. Alcindo Guanabara, aun cours du change supe- « rieur a i5 pence, un cours inferieur a i5 pence, un cours « egal a ce chifre. Si le taux du change est superieur, la valeur « de la livre sur le marche sera moindre que i6$, prix fixe « auquel la Caisse la recoit. A ce moment, la Caisse cessera « de fonctionner par la raison tres simple, mais tres puissante, « que personne ne voudra accepter des billets de £ i valant « i6$, quand celle-ci pourra etre achetee a 15$ ou i4$ooo. Dire « que cette objection n'a pas de fondement, parce que la loi d donne au billet cours legal, n'est pas exact : le cours legal « signifie simplement que ces billets doivent etre acceptes dans a tout les pays comme monnaie legale. Pour qu'on les accepts
0 pour leur valeur nominale, independamment de la valeur a reelle qu'ils representent, il faudrait leur donner cours force, « ce qui n'est pas etabli dans le projet, et n'est I'intentron ni « du rapporteur ni de personne i .
Le rapporteur de la loi avait ete tout anssi explicite : « Le « cours legal comprend le cours force, mais ne se confond pas
1 avec lui . Tout cours force est un cours legal, mais il y a « cours legal qui n'est pas cours force . La convertibilite des « billets est le criterium de la difference. S'il pouvait s'elever
J des doutes ;i ce sujet, rien ne serait plus facile que definir « dans le projet ce qu'est le cours legal donne au\ billets de « la Caisse de Conversion » . Ce fut justement pour cela qu'au projet primitif on ajouta les paroles se rapportant a Peffet liberatoire, aux contrats en or et au remboursement au porteur, a vue et en especes.
La loi n'est done pas passible de Pinterpretation qui lui fut donnee plus tard.
Le phenomene de la hausse se prononcant vers le mois d'Octobre 1909, et les consequences en etant faciles a prevoir, la necessite s'imposait de pouvoir agir sur les taux d'emission de la Caisse, de sorte a ne pas alimenter la speculation, a permetlre revolution normale des changes, afin d'eviter les a-coups dans I'organisation productrice du paj's causes par ces nouveaux phenomenes monetaires. Un amendement fut presente dans ce sens, au mois de Decembre, au cours de la discussion du budget des finances. La majorite, plus optimiste ou moins prevoyante, ne jugea pas devoir y donner suite. La Caisse de Conversion continua done a se rempiir, selon les formes et d'apres les motifs que nous avons deja cites.
Les troubles monetaires s'accentuant avec la hausse progressive des changes, le ministre des finances dut presenter au president de la Republique, le 22 Avril 1910, un long expose de Petat de la question, et suggerer les mesures qui lui semblaient opportunes, pour combattre les elTets pernicieux de ce confiit de circulations. Le lendemain, le Congres National en etait saisi par Message presidentiel.
Deux problemes s'}' trouvaient reunis : la restitution du fonds de garantie de la loi de 1899 a ses fonctions primitives, la nouvelle situation creee par la Caisse et par les depots, arrivant a la limite legale .
La premiere de ces deux questions ne rencontrait aucun . obstacle de la part des Chambres : !a presque unanimite s'y ralliait.
. Mais il n'allait pas de meme quant aux fonctions de la Caisse, et a la maniere de les remodeler.
L'expose ministeriel, sur ce point, definissail sa pensee dans les termes suivants, empruntes aux passages caracteristiques de ce remarquable document.
<r L'abondance des dep6ts effectues a la Caisse, des sa crea- <L tion et surtout pendant le second semestre de 1909,' est un 1 autre fait qui exige I'attention du legislateur.
« Les billets emis atteignent presque 204. 000 coMtos. En « reunissant cetie emission a la valeur du papier-monnaie en « circulation, nous avons un total de presque 865. 000:000$, « dejaabsorbes par I'activite nationale. A premiere vue, on ne « peut pas taxer d'exorbitant ce total, puisque le moyen regut lier de juger les exces de circulation se trouve dans le change a ou dans le remboursement des billets, selon qu'il s'agit de s monnaie inconvertible ou de monnaie convertible. La Caisse « de Conversion, avec son taux d'emission de 1 5 pence, a em- « peche la hausse de la valeur du papier vis-a-vis de I'or, « et, par consequent, elle a aussi empeche qu'apres la hausse, « la baisse eut lieu dans la mesure des exces d'emission . En <i outre, les billets de la Caisse s'associent mais ne se confondent « pas avec le papier-monnaie . Les deux circulations sont pour « ainsi dire tangentes ; et si les courbes qui les representent ont « des penetrations reciproques, celles-ci ne se denoncent point « quant a la masse emise, car nous nous trouvons dans des « conditions speciales et troublantes: une importation d'or, du « papier-monnaie immobile au point 'de vue du change.
« Du point de vue de la gestion financiere du pays, cette K conjoncture ne nous semble pas rassuranle. Une crise de « production peut etre particulierement incommode, et de « repercussion bruj^ante.
<i II y a avantage, toutefois, a ce que la Caisse fonctionne a comme par le present, en sa qualite d'institut d'emission a 0: 100 "/o- Si la crise eventuelle arrive a affecter ses billets, le
« correctif specifique s'en trouvera dans I'echange, ou dans « Pelasdcite naturelle des circulations convertibles. Mais il ne « nous est pas donne de fixer avec antecedence la forme du « conflit qui aura lieu entre les deux monnaies, celle du Tresor « et celle de la Caisse, dans I'hypothese figuree.
n Nous nous trouvons, cependant, en face d'un fait que « les lois generales expliquent : des que I'afflux d'or aux « coffres de la Caisse s'etablit avec une telle accentuation, il est « evident que la modicite de prix de ce meme or se manifesa lerait, et le change serait en hausse , st nous nous iromnons 1 dans des conditions normales. L'anomalie est done la con- <t sequence directe de la disposition legislative qui empeche « la production d'un phenomene normal ; et i! reste a savoir « jusqu'a quel point il sera prudent de maintenir une pareille « disposition, dans un paj-s qui possede encore 63o.ooo 5 contos de papier-monnaie en circulation.
« II est extremement probable que dans peu de mois, ou « dans une periode de pres de quatre ans, a pardr de la « date de la loi, les billets emis auront atteint le total de « 320.000 contos de la limite legale; et cela prouve que la (( Caisse a ete reellement creee a un moment oil la tendance du d change a la hausse se fondait, non sur des elements passa- « gars et occasioned, mais sur les bases puissantes construites (c par la propre economie publique. La stabilisation du taux du « change, decretee par la loi de 190G, fut en ce cas une violence « exercee sur la valorisation monetaire du pays, et personne « ne peut deviner les consequences lointaines d'une mesure '« legale de ce genre, quoique a Tinstant aucune plainte ne soit « formulee et, au contraire,le;apparences semblent favorables.
« Les dep&ts devant prochainement toucher le maximum « legal de Particle 3, nous devons agir de facon a ce que « I'administration ne se sente pas embarrassee a un moment « donne.
a Nous avons dit que ce maximum etait arbitraire, et nous « avons egalement declare qu'aucune raison scientifique ne I defendait la fixation de ce maximum, ou d'un autre. En fait, « aucun motif n'existe pour que le Congres National, dans « le cas ou il ordonnerait I'elevation du taux et la prosecution d des emissions, etablit un nouveau maximum, aussi arbia traire que le present. Nous pensons que le Pouvoir Executif « devrait recevoir I'autorisation administrative de decider, t concretement, sur les avantages de hausser le taux des n operations de la Caisse, faire le retrait des billets emis, « selon les termes de i'article 4, et instituer un nouveau type <i d'emission . Cela, a cause de I'examen que le departement a des finances doit faire des conditions economiques du pays, <i traduites par le mouvement general des echanges , la situaa tion des budgets, Pexpansion et raffermissement de la pro- <( duction agricole et industrielle, I'ampleur et la resistance du d fonds de garantie et du fonds de rachat, la solidite du « credit a I'interieur et a I'etranger, Popportunite d''operations « possibles qui puissent iiater Petablissement de la circulation « metallique » .
L'expose terminait par un projet de loi, autorisant le Pouvoir Executif a :
a) hausser le change de la Caisse, de 1 5 a 1 6 pence^ et donner execution a Particle 4 de la loi sur le retrait de Pemis ■ sion a 1 5 pence ;
b) permettre a la Caisse de recevoir les depots d'or, sans limites ;
c) user de la capacite administrative legale de proceder a des hausses successives du change de la Caisse, d'accord avec les conditions generales du pays, le developpement de Pactivite industrielle en general, la valorisation croissante du papiermonnaie et les sommes d'or a deposer ;
d) restituer au fonds de garantie sa fonction originaire, d'accord avec la loi n. 581, du 20 Juin 1899.
La Commission du budget de la Chambre des Deputes, convoquee d'urgence, ayant etudie le probleme, accepta, en le developpant, le projet de son rapporteur, Mr. Barbosa Lima. Celui-ci, vaincu quant a la possibilite theorique de fixer un maximum aux depots, et d'accord avec son opinion manifestee lors des debats et du vote de la loi de 1906, avait simplement propose Padoption de mesures relatives au fonds de garantie, a Pabolition de la section de change du Tresor et a la succursale de la Caisse ii Londres. Toute autre modification lui semblait aussi artificielle que le propre mecanisme de la Caisse.
Comme solution transactionelle, la presque unanimite de la Commission, son rapporteur inclusivement, adopterent la formule suivante : 1°, le fonds de garantie et celui de rachat du papier-monnaie seraient restaures dans les termes precis de la loi de 1899; 2°, le change de la Caisse serait eleve a 16 pence par 77iil reis, la limite des depots a 20 millions sterling etant maintenue, et le reti-ait de remission a i5 pence etant ordonne dans les termes de I'article 4 de la loi de 1906 ; , 3°, les articles 9 et 10 de la loi de 1906 etaient rapportes (articles fusionnant les fonds de la loi de 1899 avec ceux de la Caisse, et cream la section de change du Tresor et la succursale de la Caisse a Londres), ainsi que toute autre stipulation contrevenant la mise en vigueur du nouveau projet.
Un seul des membres de la Commission se separa de ses coUegues, Mr. Galeao Carvalhal, depute de Sao Paulo, et representant les interets politiques et economiques des principaux producteurs de cafe. Son vote acceptait les mesures des articles I et 3 du I projet de la Commission ; quant a I'article 2, il proposait le maintien a 1 5 pence du change de la Caisse et I'ejevation a 40 millions sterling du maximum des depots.
Le Congres National n'avait que cinq ou six jours a sieger, . avant de se reunir pour le depouiUement du vote de I'election presidentielle, immediatement apres la rentree de la session or-
dinairc, ouverte le 3 Mai dernier. Pour etre adopte d'urgence, tout projet eut du reunir les suffrages at Paccord de I'ensemble des membres du Parlerrient, car il suffisait de deux ou trois opposants, occupant la tribune, pour empecher le vote en temps utile. Cette ceuvre conciliatrice n'ayant pu aboutir, le projet ne sera debattu qu'apres la reprise des seances legislatives ordinaires. •