DU TRAVAIL DES APPRENTIS
Nul n’est admis en qualité d’apprenti s’il ne sait :
1° Lire, écrire, compter, la tenue des livres et le dessin linéaire.
2° S’il n’a pas été vacciné.
La durée de l’apprentissage est fixée à 00 années.
Le travailleur qui a présenté l’apprenti et qui se charge de lui apprendre ce qu’il sait, a droit, pendant le temps fixé de l’apprentissage, à la moitié du salaire de l’apprenti, après prélèvement de la retenue du demi pour cent, versé dans la Caisse commune.
TITRE X