‹ La politique universelle, decrets de l'avenirChapitre 65 sur 94 · DISPOSITIONS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Sont effacés du Code pénal tous les prétendus crimes et délits commis par voie de la presse ou de la parole.

Toute commune a sa maison d’arrêt.

Toute arrestation est expressément préventive. La mise en liberté provisoire sous caution ordonnée par le juge compétent est de droit, hors les cas où il s’agit soit d'une accusation emportant une peine infamante , soit d’un cas de récidive.

NOTE

(1) Ce principe de solidarité se remarque dans plusieurs endroits de notre législation.

L’article 1584 du Code civil porte :

« On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des clioses que l’on a sous sa garde.

'< Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

« Les maîtres et les commet tants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

« Les instituteurs et les artisans, du dommage causé parleurs élèves et apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

L’article 75 du Code pénal est ainsi conçu :

« Ees aubergistes et hôteliers, convaincus d’avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu’un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d’avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable. »

La loi du 10 vendémiaire an iv établit ainsi la solidarité des communes :

. ARTICLE 1er.

* Tous citoyens habitant la même commune seront garants civilement des attentais commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

« En cas d’attroupements séditieux, les habitants delà commnne, qui prétendraient n’avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s’élèverait aucune preuve de complicité en participation aux attroupements, pourront exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.

« Dans le cas où les rassemblements auraient été formés d’individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l’effet de les prévenir et d’en faire connaître lés auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité. »

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