‹ La politique universelle, decrets de l'avenirChapitre 64 sur 94 · DE LA CONSTATATION DES FAITS QUALIFIÉS CRIMES OU DÉLITS · texte numérisé non relu

DE LA CONSTATATION DES FAITS QUALIFIÉS CRIMES OU DÉLITS

Toute constatation judiciaire d’un fait qualifié crime ou délit sera consignée sur I’inscription de vie du condamné.

A cet effet, notification de la condamnation aura lieu dans les trois jours au Juge de paix de la Commune-lieu de la naissance du condamné. Pareille notification devra être également faite dans les trois jours, par ledit juge de paix, au percepteur de la Commune-lieu de la naissance du condamné.

La radiation judiciaire au registre matricule de la Commune de toute constatation judiciairement prononcée équivaudra à la réhabilitation du condamné à la haute surveillance de sa famille ou à l’internat dans la Commune-mère.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Toutes les peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, prononcées en matière criminelle et correctionnelle anté-

rieurement à la promulgation de la présente loi, sont commuées en celle de l’internat clans la Commune-mère sous les réserves exprimées dans les articles 8 et 11.

Sont exceptés des dispositions de la présente réforme, les délils et crimes commis par des militaires et soumis à la juridiction militaire.

TITRE IX

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