DE LA CONSTATATION DES FAITS QUALIFIÉS CRIMES OU DÉLITS
Toute constatation judiciaire d’un fait qualifié crime ou délit sera consignée sur I’inscription de vie du condamné.
A cet effet, notification de la condamnation aura lieu dans les trois jours au Juge de paix de la Commune-lieu de la naissance du condamné. Pareille notification devra être également faite dans les trois jours, par ledit juge de paix, au percepteur de la Commune-lieu de la naissance du condamné.
La radiation judiciaire au registre matricule de la Commune de toute constatation judiciairement prononcée équivaudra à la réhabilitation du condamné à la haute surveillance de sa famille ou à l’internat dans la Commune-mère.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Toutes les peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, prononcées en matière criminelle et correctionnelle anté-
rieurement à la promulgation de la présente loi, sont commuées en celle de l’internat clans la Commune-mère sous les réserves exprimées dans les articles 8 et 11.
Sont exceptés des dispositions de la présente réforme, les délils et crimes commis par des militaires et soumis à la juridiction militaire.
TITRE IX