XIV. — APTITUDE ADMINISTRATIVE DES FEMMES
« Si la fcTnme ne peut jamais stipuler le droit d’aliéner ses biens sans une autorisation spéciale du mari, elle peut très-bien stipuler, au contraire, le droit de les administrer et d’en jouir, et elle le peut sous tous les régimes. Elle le peut, d'abord, aux termes formels de la lui, soit en prenant le régime de séparation de biens (Code civ., art. 1536), soit pour ses biens parapliernaux sous le régime dotal (art. 1576). Or dès que ce droit d'administration et de jouissance des biens de la femme peut être attribué à cette femme dans certains cas, c’est donc qu’il n’est pas attaché à la qualité même du mari, et qu’il peut lui être enlevé sans qu’aucune atteinte soit portée à sa suprématie comme chef. Cela étant, ce droit pourra donc être attribué à la femme dans tous les cas, et aussi bien sous le régime de communauté ou d’exclusion de communauté que sous le régime de séparation de biens ou le régime dotal.
« Cette convention peut avoir lieu, disons-nous, sous le régime de commu-
naulé. Il est vrai que l'effet ordinaire de la stipulation de communauté est d’attribuer au mari l’administration des biens personnels de la femme (article 1428) , et à la communauté la jouissance de ces mêmes biens (art. 1401); mais tout ce qui suit de là, c’est qu il y aura alors modification au système de communauté que la loi organise et adoption d’une communauté conventionnelle au lieu d’une communauté légale. » (Marcadé, Éléments du droit civil français, 3mc édition, t. v, p. 410.)
« Les femmes prennent une si grande part aux affaires, qu’elles parviennent à les connaître aussi bien que les hommes. Dans la classe agricole, et parmi les ouvriers, c’est, sur les femmes que, pour la plupart du temps, retombe la charge de vaquer aux affaires. L’expérience prouve qu’elles possèdent l’esprit et l’intelligence nécessaires pour bien apprécier les différents rapports qui résultent de la vie sociale... D’ailleurs la connaissance des lois s’acquiert plus aisément, surtout dans les pays qui sont dotés d’une législation codifiéeet lucide; les femmes ne rencontrent donc plus de difficulté pour s’aider de conseils qui peuvent leur devenir nécessaires. Dans ces circonstances, le système des nouveaux codes allemands, par exemple celui du code autrichien, qui n’exige pas l’autorisation du mari, semble préférable au système français... Ne doit-on pas être étonné de voir, dans un pays aussi éclairé que la France, les femmes moins libres qu’en Autriche, pour gérer leurs affaires? « (Mittermaïer, professeur à la faculté de droit de Heidelberg; Revue de législation, tome îx, pages 95 et 96.)
Chez les Phéniciens, peuple navigateur, les femmes tenaient les comptes, les écritures, et étaient chargées des différentes transactions.
Les druides admettaient les femmes dans leurs conseils.
Gaules. — Dans les temps antérieurs à César, la femme gauloise était en grand honneur. Un conseil, composé de femmes tirées de chaque canton, fut appelé pendant longtemps à délibérer sur la paix et la guerre et à juger les différends. Dans un traité avec Annibal, il fut stipulé que si un Gaulois commettait quelque offense contre un Carthaginois, le coupable comparaîtrait devant ce tribunal. » (Plutarque, De Virtute millier.; Thierry, Histoire des Gaules, ii, \ .) *
A Java, l’empereur n’emploie jamais que des femmes dans ses ambassades.
En Ibérie, les femmes avaient la faculté déjuger dans les affaires pour fait d’injure, soit dans leur propre intérêt, soit dans celui des hommes. On retrouve ce droit chez les Malais de l’ile de Java. A Bantam, capitale d’un ancien royaume malais, les différends survenus entre les femmes ne sont pas jugés par les hommes, mais sont soumis à l’appréciation d'une princesse du sang élue à cet effet.
Dans les Indes, on se trouve très-bien du gouvernement des femmes, et il est établi que si les mâles ne viennent pas d’une mère du même sang . les filles qui ont une mère du sang royal succèdent. ( Lettres édifiantes.) Selon M. Smith [Voyage de Guinée ), on se trouve très-bien aussi des femmes en Afrique. Si l'on ajoute à cela l’exemple de la Moscovie et de l'Angleterre, on verra qu’elles
réussissent également et dans le gouvernement modéré et dans le gouvernement despotique. (Montesquieu, Esprit des lois, liv. vii, ch. xvi.)
xv.— l’achat des femmes.
Les femmes furent vendues par leurs parents aux maris en Espagne et en Thessalie (Strabon). Même coutume dans la Thrace (Héraclide) et parmi les premières peuplades grecques (Aristote).
Les anciens habi tan ts des bords du Gan ge achetaient leu rs femmes . (Strabon . )
L’achat des femmes se retrouve dans toute l’Asie. Les Babyloniens, les Arméniens, les Syriens, les Chaldéens, les Hébreux, n’ont pas eu d’autres formes de mariage.
Lisez la Bible, prenez le mariage de Lia et de Rachel : qu'y voyez-vous? Un fiancé qui demande, un père qui répond; quelqu’un qui donne, quelqu’un qui reçoit; mais quant à la fille, elle est absente ou muette. Dénombrement des troupeaux, énumération des parures, rien n’est omis dans cette affaire que le consentement de celle qui est l’objet de la transaction.
Chez les Assyriens, la vente des filles était une affaire de commerce et d’ordre public.
« Chaque année, à un jour fixé, on se réunissait sur la place publique : là toutes les filles en âge d’être mariées étaient exposées, et un crieur public mettait les plus belles à l’enchère, en sorte qu’elles étaient accordées aux plus riches. Les jeunes gens du peuple, à qui la beauté importe moins, prenaient les autres qui, suivant leur laideur, étaient adjugées avec une dot plus ou moins considérable, prélevée sur l’argent qui avait payé les plus belles. » (Hérodote, liv. i, 5, 195.)
Dans les législations actuelles des Turcs et des Persans, l’ancienne forme d’achat, se retrouve, quoique modifiée, dans l’existence du don du matin.
Elle existe encore dans l’Asie orientale et centrale.
En Chine, l’achat est la seule forme du mariage; les fiançailles sont consommées aussitôt que le futur époux a fixé le cadeau qu’il donnera à sa fiancée, et ce prix n’est nullement symbolique comme à Rome.
La coutume d’acheter les femmes existait non-seulement parmi les Germains, mais encore parmi d’autres peuples, comme les Saxons et les Bourguignons. On le voit par les lois des uns et des autres; celle des Saxons portent :
« Celui qui doit épouser une femme donnera 300 sols a ses parents. «
Le principe de l’achat des femmes chez les Francs n’est point douteux.
La loi des Allemands exige que l’épouse légitime soit achetée par le mari.
Le principe de l’achat de la mariée s'est conservé dans les premières lois des Islandais, des Norvégiens, des Suédois et des Danois.
En Poméranie et en Bohême, la trace de l’achat des femmes s'est longtemps conservée.
« Les anciens Russes achetaient également leurs femmes. Le prix s’appelait ja toc mo, et il appartenait tantôt aux parents, tantôt à la mariée seule. » (Kobnigswarter, Études sur le développement des sociétés humaines.)
Tel que je le conçois, le douaire universel différerait peu de ce qui existe sous les noms suivants : Douaire , don du malin ; ce que les Saxons appelèrent morgengabe; les Germains dos; les Anglo-Saxons fœdering-feoh ; les Burgondes witternon ; les Yisigoths dos ou arrœ ; les peuples celtiques amwabyr, cowillh et egweddi ; les Slaves przywianck ; les Hongrois darowniza; les Lithuaniens podarunck za wienec (donation pour la couronne virginale).
M. Kœnigswarter, dans ses Etudes historiques sur le développement de la société humaine, s'exprime ainsi :
« Le prix d’achat, le don du matin et le douaire représentent trois époques successives de l’émancipation de la femme.
« Dans la première, si le prix donné n’est plus la composition du rapt, ou la valeur de la tille même, il est au moins payé pour la garde, pour le pouvoir que le mari acquiert sur son épouse. Si la femme n’est plus esclave, elle est au moins encore l’inférieure de l’homme.
« Dans la deuxième phase, le don du matin révèle déjà des sentiments plus dignes et plus tendres; le mari cherche à indemniser l’épouse de la perte de sa virginité. C'est l’expression du bonheur, de la passion satisfaite.
« Enfin, le douaire vient révéler le véritable amour conjugal, qui, étendant sa sollicitude au delà de la tombe, donne à la veuve, a la mère de famille une position digne et indépendante.
i( Edmond régna sur les Anglo-Saxons de 940 à 946. Ses lois témoignent du progrès de la civilisation à cette époque.
« Le futur est obligé, à 1 époque de ses fiançailles, de fixer ce qu'il donnera à sa femme, lorsqu’elle se sera prêtée à ses désirs : le don du matin; et ce qu’il lui destine, si elle venait à lui survivre, le douaire. Ainsi, au lieu du prix d'acquisition qu'on donnait aux parents de la mariée, c’est la dot qui revient à la femme elle-même.
« L’achat des femmes fut la première formule de mariage du genre humain. Il remplaça l’état sauvage où l’homme ravissait l'objet de ses désirs.
« Ce que l’homme paya d’abord aux parents était le prix d’une chose, car la femme commença par être considérée comme objet de volupté, avant de s’élever, par une émancipation lente et graduelle, à être la compagne et l’égale de l’homme; ou bien, c'était la composition du rapt, si le consentement des parents n'avait pas d’abord été obtenu. Devenu ensuite le prix du consentement, les parents sont obligés de le partager avec la fiancée même, là où son propre consentement commence à être nécessaire. L'amour fait naître le morgengabe, le don du matin ; la reconnaissance et la prévoyance de l’époux et du père de famille, le douaire. Le christianisme, ayant donné au mariage la nature de sacrement, fit complètement disparaître l’ancienne forme de contrat ; l’idée de l’achat disparut, mais le douaire, que les capitulaires, les conciles et toutes les lois des nations modernes ont considéré comme un des points les plus essentiels du régime des biens entre époux, est né de l’ancien prix de l’achat etdu don d u matin. «