PENSIONS LIBRES
Il est créé, avec la garantie et sous la direction de l’État, une Caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.
Le capital de ces rentes viagères sera formé par les versements successifs des déposants.
Ces versements successifs étant calculés à raison de 1 centime
PAR HEURE DE TRAVAIL, de 10 HEURES PAR JOUR, de 25 JOURS PAR
mois , de 500 jours par année , pourront avoir lieu par simples multiples de 2 francs 50 c. ou par versement annuel de 50 francs.
Sauf les cas prévus d'infirmités ou d'incapacités de travail con tractées dans l'exercice de la profession, le droit à la pension de retraite ne s’ouvrira qu’après le versement intégral de la somme de 900 francs, représentant 90,000 heures, ou trente années de travail.
Le versement intégral pourra être anticipé au gré des déposants, et même, s’ils le veulent, opéré en une seule fois; mais il n’aura pas pour effet d’avancer l’entrée en jouissance de la pension de retraite, fixée à quarante-cinq, cinquante, cinquante-cinq et soixante ans, au choix des déposants.
Les déposants que l’interruption de travail ou toute autre cause aurait empêchés d’effectuer leur versement , soit pendant un mois, soit pendant une année entière, pourront, le mois suivant ou l’année suivante, opérer les versements en retard , sauf à tenir compte
de l’intérêt dû à la Caisse de retraites, comme si ces versements avaient eu régulièrement lieu.
La somme de neuf cents francs est considérée comme l’unité de capital de chaque rente viagère ; toutefois , les déposants qui voudraient s’assurer pour leur vieillesse une plus forte pension de retraite , pourront cumuler sur leurs têtes , pour en jouir aux époques ci-dessus fixées de 45, 50, 55 ou 60 ans, autant d’inscriptions de rentes viagères qu’ils auront versé de fois la somme de neuf cents francs.
Les rentes sont incessibles ou insaisissables.
Le versement est exclusivement propre à celui qui l’a fait.
Au décès du déposant, le capital fait retour à la Caisse nationale des retraites.
TITRE IL