‹ La politique universelle, decrets de l'avenirChapitre 90 sur 94 · L.-N. Bonaparte, P · texte numérisé non relu

L.-N. Bonaparte, P

La propriété industrielle doit se placer au-dessus de la propriété foncière : l’une est la valeur de la chose et l’autre la valeur de l’homme.

Benjamin Constant.

Dans la langue économique, le nom de capital est donné à tout fonds inconsommable et productif d’une rente ou d’un profit, qu’il s’agisse d’immeubles , d’inscriptions sur l’État, d’actions d’entreprises, d’effets de commerce, de billets de banque, de numéraire disponible , de marchandises emmagasinées , [de charges achetées , de professions exploitées, d’arts ou de talents lucratifs, etc., etc.; le nom décapitai s’étend ainsi à peu près à tout; dans la langue usuelle, au contraire , le nom de propriété n’est guère usité que pour désigner la possession d’immeubles ; d’où l’on voit que l’ac-

cep tion usuelle du mot propriété est aussi étroite que l’acception économique du mot capital est large.

Il n’entre pus dans le plan de ce livre de disserter longuement sur la propriété, d’en rechercher l’origine douteuse, le caractère distinctif, la légitimité contestée; on a pu remarquer qu’écrivant l’histoire de l’avenir et non l’histoire du passé, je datais exclusivement du présent.

Le présent est mon point de départ. Je prends donc la propriété telle qu’elle existe, seulement je la prends dans sa plus large acception, et j’appelle propriété tout ce que la langue économique appelle capital. Pour moi, capital et propriété sont tout un. Je n’admets pas, je ne veux pas admettre de différence entre la propriété terrienne, la propriété industrielle, la propriété scientifique, la propriété littéraire, la propriété artistique, ou toute aulre propriété. Matérielle ou immatérielle, naturelle ou artificielle, personnelle ou impersonnelle, inconsommable ou viagère, peu m’importe!

S’il y avait une propriété à laquelle j’hésitasse à donner ce nom commun, ce serait précisément celle qu’il est d’usage de considérer comme étant la propriété par excellence, ce serait précisément la terre.

Je m’explique et mon explication va être une hypothèse. Je suppose que par suite de la liberté du commerce et de la réciprocité des échanges, la terre cultivable et cultivée ne rapporte plus que strictement ses frais de culture et la somme prélevée par l’État sous le nom d’impôtou d’assurance, que deviendrait, dans ce cas, la rente foncière ou fermage? Elle s’annulerait. Plus de rente foncière, conséquemment plus de propriété terrienne proprement dite. La terre ne serait plus aux mains de l’homme qu’un instrument de travail, qu’un moyen d’appliquer ses forces, ses facultés personnelles pour en tirer un salaire qu’il se payerait à lui- même. Ce que je viens de supposer peut se réaliser et se réalisera peut-être plus tôt que je ne l’entrevois Dans ce cas, des trois éléments principaux dont se compose la richesse sociale : la terre , les facultés personnelles et les capitaux artificiels? il n’en resterait plus que deux , et la propriété terrienne ne serait plus qu’une propriété de même

nature que la propriété industrielle, scientifique, littéraire ou artistique. La terre vaudrait ce que vaudrait le cultivateur, ce qu’il tirerait de ses facultés personnelles ou de ses capitaux artificiels employés à la culture du sol.

Que la propriété terrienne, propriété d’origine séculaire et d’essence aristocratique, ne se hâte donc pas de m’accuser de la faire déchoir du rang suprême qu’elle occupe pour la confondre avec les propriétés qu’elle conteste ou quelle dédaigne, popriétés d’origine récente et d’extraction démocratique, propriétés qui s’appellent maintenant : industrielle, scientifique, littéraire, artistique !

La propriété terrienne aurait tort de se plaindre qu’ainsi on la fît déroger, car elle s’ôterait par là tout droit de réclamer, s’il arrivait que plus tard telles autres propriétés refusassent de la reconnaître en lui disant crûment : — « Vous n’êtes pas le fruit du travail de l’homme, nous ne vous reconnaissons pas le titre de propriété. Ce titre n’appartient légitimement et ne s’applique maintenant qu’aux fruits du travail. »

Il est manifeste que si l’on tient compte des perfectionnements et des exigences de la navigation, laquelle, portant au loin, rapidement et à peu de frais les produits manufacturés des États les plus civilisés, a besoin de retours, on reconnaîtra que la terre, considérée comme propriété assise sur le produit net, n’a de valeur vénale et productive que celle qu’elle emprunte au régime arbitraire de la protection, régime qui a, incontestablement , pour objet et pour effet de protéger l’oisif aux dépens du travailleur, le patrimoine au préjudice de l’épargne, le capital antérieur au détriment du capital en voie de formation.

Mais je neveux point décrier ni abaisser la valeur vénale que possède encore à l’heure où j’écris la propriété terrienne; je l’admets pour ce que, présentement , elle vaut et rapporte ; seulement j’élève au même rang la propriété industrielle et la propriété personnelle. Par ce nom de propriété personnelle j’entends désigner le fonds inconsommable de toutes professions lucratives : scientifique, littéraire, artistique, libérales ou manuelles.

A mes yeux , propriété personnelle , propriété industrielle et propriété terrienne tirent leur existence de la même origine : l’utilité individuelle légitimée par l’utilité publique. L’incontestable stimulant du travail, c’est la possession incontestée de ses fruits, sous la seule réserve imposée à qui ne les détient pas de ne pouvoir se les approprier qu’après payement préalable de leur valeur vénale , authentiquement constatée.

De là, le droit de préemption universelle , qui est à la propriété universelle ce qu’une extrémité du levier est à l’autre.

Propriété universelle et préemption universelle sont les deux extrémités du levier social, les deux pôles du Monde civilisé, les deux temps du pendule politique.

Qu'est-ce que la préemption, telle que je l’ai déjà exposée ailleurs *? C’est le droit consacré d’expropriation pour cause d’utilité publique , individualisé et universalisé ; c’est le droit de l’État souverain, transporté, aux mêmes conditions, à l’Individu souverain, c’est enfin le droit individuel d’expropriation pour cause d’utilité privée ayant trouvé son contre-poids nécessaire dans le droit individuel d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le droit d’expropriation pour cause d’utilité privée s’exerce sans protestation, pourquoi n’en serait-il pas ainsi du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique? Ce dernier serait-il donc moins légitime que le premier ?

Le créancier qui a prêté sur hypothèque ou sur gage , s’il n’est pas exactement payé au jour de l’échéance , peut exproprier l’immeuble ou s’approprier le gage. Ne serait-ce pas en vain que , pour arrêter cette expropriation forcée, ou cette appropriation suprême, le débiteur dirait au créancier : «Cet immeuble est le patrimoine de mes parents, de père en fils, ces meubles ont appartenu à ma mère, j’y tiens autant qu’à mon honneur et à ma vie, de grâce, ne me les enlevez pas; de grâce, laissez-moi le temps et l’espoir de me libérer!» Devant le créancier , s’il demeure inexorable, devant

* Voir I’Impôt par Émile de Girakdik , pages 275 et suivantes.

I huissier , devant l’avoué, devant le juge, tous également impassibles , vaines supplications ! Elles ne seront point entendues. Considérations de famille, invocations du cœur , rien ne sera écouté.

Ou devant ces considérations pieuses et touchantes doit s’arrêter saintement le droit d’expropriation pour cause d’utilité privée, ou il n’y a pas de moiif pour que , devant elles , s’arrête le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il faut être conséquent et opter.

Si le droit d’expropriation pour cause d’utilité privée est maintenu , il n’existe pas d’objection sérieuse contre le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Dans cet ordre d’idées , toute chose qui a une valeur vénale est réputée marchandise. Toute marchandise peut et doit s’acheter au cours Or, la préemption, telle qu’elle s’exerce , ajoute à la valeur déclarée un dixième en sus. Qui redoute la préemption a donc un moyen fort simple de s’y soustraire, c’est d’estimer la chose qu’il tient à conserver, le prix qu’elle vaut, ou un tel prix que nul ne soit tenté de la préempter. En tout cas, le préempteur peut, à son tour, être le préempté.

La première conséquence delà préemption universelle , c’est delever à leur plus haute valeur les propriétés de toute nature , assujetties à l'impôt transformé en assurance générale et spéciale; la seconde conséquence, c’est de rendre la prime d’assurance d’autant plus faible que la richesse publique sera plus considérable ; la troisième conséquence, c’est d’ouvrir à l’activité individuelle un Monde nouveau, c’est de donner à la spéculation l’entière liberté de son essor; la quatrième conséquence, enfin, c’est de résoudre les difficultés, réputées jusqu’à ce jour insolubles, qui s’opposaient à ce que les fruits du travail scientifique, artistique, littéraire, industriel, fussent considérés comme des propriétés, ayant les mêmes droits à la pérennité que la propriété immobilière et mobilière.

Le régime admis de la préemption universelle, il n’y a plus de motifs, ni fondés ni spécieux , il n’y a plus de prétextes, pour que l’inventeur, le savant, l’auteur, l’artiste ne possèdent pas les œuvres

qui sont les leurs, aux mêmes titres et conditions que le cultivateur possède les fruits de la terre qu’il a ensemencée, du pré qu’il a fumé ou de la vigne qu’il a plantée.

Si le détenteur d’un domaine ne sait pas en tirer tout le parti que ce domaine comporte , il pourra être préempté ; de même si le détenteur d’une invention ne sait pas l’exploiter, il pourra être préempté; pareillement pour le détenteur d’une œuvre littéraire, auteur ou éditeur. Alors la concurrence qui n’était qu’un champ étroit sur lequel se pressait et se ruait une fouie immense et compacte devient un vaste champ où chacun peut se mouvoir librement dans le rayon de son aptitude. Des améliorations et des progrès de toute nature, qui rencontraient, dans l’ordre vicieux des choses, d’invincibles obstacles n’en rencontrent plus. Chaque chose prend d’ ellemême son niveau et rien n’arrête plus l’élan de chaque homme. Dès qu’il en est ainsi, le travail abonde et ses fruits se multiplient en suivant la progression géométrique.

Qu’importerait alors la question de savoir si le sol doit appartenir à la propriété collective ou à la propriété individuelle? Ce ne serait plus qu’une question oiseuse. Ce qui importe, c’est que par la loi naturelle du travail et de l’épargne, la terre passant des mains oisives aux mains laborieuses soit définitivement possédée par les plus capables d’en tirer tous les produits dont elle est susceptible, en y appliquant les procédés et les instruments les plus perfectionnés.

Je suppose qu’un nouveau Fulton ait inventé une machine à vapeur labourant la terre aussi facilement, aussi rapidement, que le steamer laboure la mer , mais que cette machine ne puisse être avantageusement employée qu’à la condition d’avoir à parcourir d’immenses espaces ; je suppose que cette machine à labourer soit à la charrue en usage , ce que le métier à filer est au rouet , que l’impuissance de soutenir la concurrence sur le marché a condamné à l’abandon ; eh bien! dans les conditions de la propriété terrienne, telle qu’elle est morcelée, cette machine serait sans utilité, car elle serait sans emploi ; tandis qu’avec la préemption il serait aussi facile de l’appliquer qu’il est facile maintenant de transporter en huit

heures, de Paris à la frontière belge, mille voyageurs par le chemin de fer. De riches compagnies se formeraient ; elles préempteraient toutes les terres dont elles auraient besoin ; puis elles diviseraient leur fonds social en actions qu’elles émettraient. On serait alors actionnaire du sol comme on est actionnaire d’un chemin de fer.

J’entrevois dans l’avenir une époque où l’agriculture se divisera en agriculture à Veau froide et en agriculture à l'eau chaude, où la terre avant d’être ensemencée, labourée, hersée, subira des préparations analogues à celle s que la laine subit avant d’être convertie en drap tissé, tondu et apprêté. Avant de labourer la terre, on la nettoiera, on en extraira les pierres, on la cardera, en quelque sorte, comme on nettoie et comme on carde, avant de les filer, la laine et le coton.

Dès qu’une opération est susceptible d’atteindre une rigoureuse précision, la machine peut s’en charger; l’homme n’a plus qu’à s’effacer ; ce qu’il faisait, elle le fera mieux que lui ; et si elle ne le fait pas tout de suite, elle le fera plus tard.

L’homme est supérieur aux machines par l’intelligence ; les machines sont supérieures à l’homme par la précision. La précision est l’âme des machines, c’est leur génie.

Toutes les opérations où la puissance mécanique intervient ne tardent pas à se lier étroitement et méthodiquement. Un progrès se déduit de l’autre. Il suffit, pour s’en convaincre, d’avoir visité une seule fois une grande filature et d'en avoir suivi une à une toutes les opérations. La terre se traitera comme se traite un tissu. Semer en ligne, et moissonner mécaniquement ne seront plus des difficultés dès que la première difficulté aura été vaincue : celle de régler , à volonté, la profondeur du labour, et de labourer à la vapeur à moins de frais qu’en se servant de bœufs, de vaches ou de chevaux.

Application de la machine à vapeur à la culture de la terre , jardinage mécanique , voilà ce que j’appelle l'agriculture à l eau chaude ; maintenant ai-je besoin de dire que par l'agriculture à l'eau froide , j'entends l’art des irrigations appliqué, sur la plus vaste échelle, à toutes les terres montueuses , accidentées, qui par la même raison

qu’elles seraient impossibles à labourer mécaniquement, se prêteraient admirablement à être converties en prés naturels , ce qui permettrait de nourrir un grand nombre de bestiaux et de substituer dans une forte proportion l’usage de la viande à l’usage du pain dans l’alimentation des travailleurs. Avec autant de bestiaux et beaucoup de fourrages, on aurait assez de fumier pour fumer les terres labourées par la machine à vapeur. Dans l’un comme dans l’autre système, agriculture à l'eau froide et agriculture à l’eau chaude , la préemption universelle est impérieusement nécessaire. Sans elle pas d’application possible.

Le progrès agricole, tel que je l’entrevois, exige que la terre soit une marchandise et se vende au cours comme s’achète le coton. D’abord le prix de la terre s’élèverait rapidement parce qu’elle serait plus demandée qu’offerte, puis elle ne tarderait pas à être plus offerte que demandée par suite de l’impossibilité où serait le cultivateur et sa paire de bœufs de lutter contre la machine aux narines de feu, si elle permettait de vendre avec profit les céréales, la betterave, la pomme de terre, etc., seulement à 1 % de moins. Lorsqu’on a assisté aux progrès qu’a faits depuis vingt années, la fabrication du sucre indigène, on peut tout prévoir et il ne faut douter de rien.

Quoi qu’il en soit, quoi qu’il en puisse être de la préemption universelle appliquée, au progrès agricole , ce que l’on ne contestera pas, ce que l’on ne saurait contester, ce sont les avantages qu’elle offrirait appliquée au progrès industriel.

Combien d’inventeurs qui étouffent l’invention à laquelle ils ont donné le jour parce qu’ils s’en exagèrent l’importance, la valeur ! L’accès de fièvre qui est utile pour mettre au monde une invention est ce qu’il y a ensuite de plus nuisible pour l’exploiter. Le préempteur n’ayant pas les mêmes raisons d’aveugle enthousiasme que l’auteur, en devient le correctif salutaire autant que nécessaire. Tenterait-on de m’objecter que l’inventeur saura toujours mettre son invention à un assez haut prix pour la rendre inaccessible au préempteur? Si cette objection m’était faite, j’y répondrais, le taux

de l’assurance à payer étant proportionnel au montant de la valeur déclarée, l’objection tombe d’elle-même. Ainsi, on le voit, l’impôt transformé en assurance devient l’inflexible régulateur de toutes les valeurs.

La même observation s’applique avec la même justesse à l’auteur qui estime son œuvre trop haut ou qui l’exploite mal. Il n’est ni plus ni moins propriétaire de son livre que le propriétaire ne l’est de sa terre. On peut les exproprier tous les deux et s’approprier terre et livre aux mêmes conditions : payement préalable de la valeur déclarée et le dixième en sus.

Le payement du dixième en sus , on le remarquera , constitue un privilège au profit des valeurs préemptées relativement aux autres marchandises qui s’achètent au cours du marché ou de la bourse.

Ce privilège doit être considéré comme une transition; cette transition constituant un privilège, les propriétaires assujettis à la préemption, loin d’être fondés à se plaindre, n’auront qu’à s’applaudir d’avoir été l’objet d’une telle exception et qu’à se hâter d’en profiter.

Je me résume :

La préemption universelle est ce qui permet de proclamer et de réaliser la propriété universelle.

Or, la propriété universelle , c’est le salaire à son taux le plus élevé et l’alimentation à son taux le plus bas ; c’est la consommation et la production s’aidant réciproquement comme s’aident les deux seaux qui servent à tirer l’eau cf un puits , l’un descendant pour s’emplir toutes les fois que l’autre monte pour se vider ; c’est le travail occupant toutes les têtes et faisant mouvoir tous les bras ; c’est le travail sans chômage; c’est plus que tout cela encore, c’est le bien-être universel.

DÉCRET DE L AVENIR

La propriété est une.

La propriété est inviolable.

Toutes les propriétés sont égales entre elles sans distinction d’origine ni de nature : matérielle ou immatérielle, personnelle ou impersonnelle, naturelle ou artificielle, inconsommable ou viagère.

Toute propriété, foncière , industrielle, scientifique, littéraire, artistique ou autre est inviolable , en ce sens, qu’aucune expropriation ni préemption pour quelque cause que ce soit , ne peut avoir lieu sans le payement préalable du prix de l’objet tel qu’il a été déclaré et le dixième en sus.

La déclaration est celle qui a été faite devant le percepteur et constatée par lui sur la police d’assurance générale délivrée à l’assuré. A défaut de déclaration préalable, le propriétaire est tenu d’accepter le prix qui lui est offert.

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