II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE
Adoption du Règlement Intérieur Provisoire.
L'Assemblée adopte le Règlement intérieur provisoire, proposé par le Secrétaire Général1, sous réserve de toute modification utile à y introduire au cours des débats.
(Résolution adoptée le 15 novembre 1920.J
Suppléants dans les Commissions.
En dehors de la faculté donnée aux délégués par les dispositions de l'article 6 du règlement provisoire, de désigner des suppléants à l'Assemblée, les délégations peuvent désigner dans les Commissions des suppléants autres que ceux qui siègent à l'Assemblée ; mais ceux-ci ne pourront être nommés ni Présidents, ni rapporteurs, ni siéger à l'Assemblée.
(Résolution adoptée le 16 novembre 1920.)
1 Voir les Délibérations de l'Assemblée.
Registres et Procès-Verbaux des Commissions.
L'Assemblée décide de remplacer le § 2, Article 15 du Règlement intérieur provisoire 1 ainsi conçu : « Sauf décision contraire des Commissions, les réunions de celles-ci auront lieu à huis clos et il ne sera tenu aucun procèsverbal de leurs délibérations », par le paragraphe suivant :
« Les Commissions tiendront un registre des délibérations et un procès-verbal qui seront publiés aussitôt que possible et pourront toujours être consultés par un membre de l'Assemblée. »
(Résolution adoptée le 16 novembre 1920. )