CHAPITRE PRE.VIIER
ENSUIT LA BULLE DU SAINT-SIÈGE DONNÉE POUR COMMETTRE DES JUGES A LA REVISION DU PROCEZ
ce Calixte, évesque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos vénérables frères l'archevesque de Rheims, l'évesque de Paris et de Goutances, salut et bénédiction apostolique. Nous accordons volontiers les vœux et requestes des suppliants, et les assistons de toute la faveur qui nous est possible. Depuis naguère il nous a esté présenté une requeste de la part de Pierre et Jean Darc, laïques, et d'Isabelle, mère, nos biensaymez, et de quelques autres de leurs parents et alliez, du diocèse de Toul, contenant que ores que Jeanne Darc, leur sœur et fille de ladite Isabelle, aye durant toute sa vie détesté toute sorte d'iiérésie et qu'elle n'aye jamais cru ou affermé aucune chose qui sentist l'hérésie et fust contraire à la foy catholique et aux traditions de la sainte Eglise romaine, toutefois Guillaume de Estivet ou quelque autre lors promoteur des affaires et causes criminelles en la cour épiscopale de Beauvais, ayant esté suborné par quelques malveillans de ladite Jeanne, de ses frères et de sadite mère, comme il est croyable que Pierre, évesque de Beauvais de bonne mémoire, et Jean Magistri de l'ordre des frères prescheurs, sufîragant de l'inquisiteur de la foy en cette province, juges en cette cause, auroient conclu que ladite Jeanne estant au diocèse de Beauvais, avoit fait et commis plusieurs hérésies et autres crimes atroces contraires à la foy : ledit évesque de Beauvais et Jean Magistri prétendans avoir eu suffisant pouvoir de procéder contre ladite Jeanne sous le prétexte et faux rapport dudit promoteur. Et encore qu'il n'y eut aucune notoriété de fait, grand soupçon ni clameur publique qui exi-
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geasl cela, toutefois auroient mis ladite Jeanne en prison. Et finalement, ores que par leur enquestc il ne fust lors constant comme il ne le pouvoit estre, que ladite Jeanne eust jamais esté souillée d'aucune hérésie, ou fait quelque chose contraire h la foy, ou adhéré à quelque erreur contraire à ladite foy ; veu que ce qu'ils prétcudoient n'estoit ni contraire à la foy, ni notoire et véritable ; et d'ailleurs que ladite Jeanne avoit requis ledit évesque et Jean Magistri que sils prétendoient icelle avoir dit ou dire quelque chose qui ressentist l'hérésie ou qui fust contraire à la foy, d'en remettre l'examen au Siège Apostolique, duquel elle estoit preste de subir le jugement ; néantmoins auroient osté à ladite Jeanne tout moien de deffcndre son innocence, et contre tout ordre de justice fait tout à leur volonté, procédans nullement et de fait,'ayans donné sentence définitive contre ladite Jeanne, par laquelle ils l'ont condamnée comme hérétique et enveloppée dans plusieurs autres crimes et excez, et prononcé une sentence inique à raison de laquelle icelle Jeanne, incontinent après, auroit esté meschamment exéquutée et mise à mort par la cour séculière, au péril des âmes de ceux qui l'ont condamnée, grande ignominie, opprobre, offense et injure tant de ladite Isabelle, mère de ladite Jeanne, que de ses frère et parents, etc. Partant les frères, mère, parents et alliez susdits, désirans pourveoir tant à recouvrer leur honneur que celui de ladite Jeanne, et abolir la note d'inf;imie qu'ils ont induement encourue, ils nous ont humblement fait supplier de vouloir commettre aucuns prélats de la province pour cognoistre tant des causes de nullité de ladite sentence, que des crimes faulsement imposez à ladite Jeanne, etc. ; à quoi ayant esgard et favorisant ausdites requestes, par cet escrit Apostolique, Nous mandons à vostre fraternité que vous trois ou deux ou l'un de vous, appelant avec soy quelqu'un des Inquisiteurs de la foy députez au royaume de France pour le diocèse de Beauvais, avec un promoteur des causes et affaires criminelles de ladite cour, et tous autres qui doivent estre appelez, entendiez tout ce qui sera dit et proposé de part et d'autre sur le contenu des choses susdites, et que vous ordonniez et décerniez tout ce qui sera de justice sans avoir esgard
à aucune appellation, faisant validement exéiquuter ce que vous aurez ordonné par censures; nonobstant toutes constitutions et ordonnances Apostoliques et toutes autres choses contraires.
« Donné à Home, à Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation de Nostre-Seigneur, mil quatre cens cinquante-cinq, le troisiesme des Ides de Juin, la première année de nostrc Pontificat, etc. »
La mère, les frères et autres parents de la Pucelle, assistez de leur conseil, s'estans présentez à Messieurs les Juges commis par le Saint-Siège Apostolique et prosternez à leurs pieds, demandans justice, sçavoir à Messieurs l'archevesque de Uheims, l'évesque de Paris, — l'évesque de Coutances absent — à frère Jean Brehal, docteur en théologie, de l'ordre des Dominicains, appelé comme inquisiteur de la foy, plusieurs autres abbez et docteurs présents à cette action, lesdits Commissaires remonstrèrent ausdites parties qu'elles estoient en une ville où elles ne pouvoient manquer de personnes capables de leur donner conseil ; que c'estoit chose facile d'entrer en procez, mais que l'issue en estoit grandement difficile et périlleuse ; que saint Augustin disoit que pour l'ordinaire ceux qui avoient esté condamnez et convaincus par raison prétertoient toujours avoir eu de mauvais et iniques juges et que leur sentence estoit nulle ; qu'on ne doibt pas aysément prêter l'oreille à telles plaintes, ni casser ce qui a esté une fois jugé, crainte de violer la discipline de l'Eglise. Qu'encore que l'Eglise se doive monstrer favorable aux veufves, aux personnes mineures d'âge et affligées, néantmoins que la cause de la foy et de la justice est beaucoup plus privilégiée et doibt estre traitée sans avoir esgard aux personnes quelles qu'elles soient, l'Escriture disant : « que si ton père, ton fils, ta femme, ton ami te veut pervertir, que ta main soit contre lui » ; qu'on ne doibt se proposer ni avoir autre chose devant les yeux que l'honneur de Dieu, la justice, l'intégrité et sincérité de la foy et la vérité, arrière toute grâce et faveur. Que le procez de Jeanne avoit esté fait par personnes graves, doctes et juges ordinaires, et que la
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présomption estoit pour leur sentence. Qu'ils avisassent donc h prendre conseil de personnes sages et bien entendues ; car autrement au lieu de fnirc annuler la sentence et justifier la Pucelle, ils la pourroient bien faire confirmer et accroistre leur ignominie.
La mère de la l*ucclle, assistée de son conseil, remonstre par Pierre Maugier, son advocat, que ce n'estoit pas son intention do dire ou faire quelque chose au préjudice de la foy, de la discipline ni des jugements de l'Eglise, mais de faire cognoistre la simplicité et innocence de la Pucelle, quant aux crimes qui lui sont faulsement imposez sous prétexte de la foy, et de monstrer l'injustice, violence et nullité du procez, etc.
Sur cela Pierre Maugier propose les griefs et les fins ausquels ils prétendent conclure, que nous ferons vo-ir cy-après par articles.
Ensuite les parties sont citées pour comparaître à Rouen où le procez avoit esté fait et parfait contre la Pucelle. Et par acte des dix-huitiesme et vingt-cinquiesme novembre 1455, lamèredela Pucelle nomme pour ses procureurs tant en général qu'en particulier, sçavoir àParis maistres Jean Loyseur, Jean Angot, Jean le Gendre, Jean Marat etLouys Pinot; et à Rouen, Guillaume Prévosteau, Guillaume Lecomte, licenciez aux droits, advocats ; Pierre Lecomte, Jean le Viel, procureurs à Rouen, Jean Geoffroy, Gérard Folie, Laurent Sureau, .Jacques Foulques, chanoines de Rouen; et pour Beauvais, Jean Frocourt, Jean de Granviller, Rodolphe de Fèvre, etc.