ACTES DIVERS
Acte du dix-septiesme novembre par lequel les juges ordonnent que tous ceux à qui il appartiendra, tant du diocèse de llouen que d'ailleurs, seront citez pour estre entendus et exhiber le procez fait par l'Evesque de Beauvais, et toutes autres choses nécessaires à l'exéquution des Lettres apostoliques, etc.
Autre acte du dix-septiesme novembre par lequel les juges ordonnent que messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, son promoteur audit diocèse, l'Inquisiteur de la foy dudit diocèse, seront citez au douziesme décembre plaidoiable ou quinziesme pour comparoir en la salle de l'archevesché de llouen, proposer et alléguer tout ce que bon leur semblera contre les lettres émanées du Siège Apostolique pour la revision du procez de la Pucelle. Et au cas que la citation ne puisse estre faite aux parties assignées, qu'elle soit affîchée à l'église cathédrale. A laquelle citation messire de Hélande promet comparoir en personne ou par procureur, comme fait semblablement le prieur des Jacobins de Beauvais, cité à raison de frère Magistri dominicain, qui avait assisté mespire Pierre Gauchon en tant qu'inquisiteur pour le diocèse de Beauvais.
Or, l'évesque de Beauvais et son promoteur n'ayans pas comparus à l'assignation au quinziesme décembre, Guillaume Prévosteau procureur à Rouen pour Isabelle Romée mère de la Pucelle requiert qu'ils soient déclarez contumaces, attendu les griefs et nullitez du procez contre la Pucelle lesquels il expose et déduit verbalement et sommairement. Ce que considéré, et attendu que nul n'estoit comparu pour s'opposer ou
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contredire les Lettres émanées du Saint-Siège, les juges commis déclarent qu'elle seront exéquutées selon leur forme et teneur.
Et à ces fins establissent pour notaires en ce procez Denys le Comte et Françoys Fenebouc pour instrumenter et escrire les actes, et maistre Simon (^hapitault pour promoteur, afin de faire requérir et conclure tout ce que de raison et de justice en ce procez. Et après cela, les susdits notaires et promoteur fontsermentde bien etduement exercer lesdites charges. Cela ainsi ordonné, (îuillaume Prévosteau, procureur de la mère de la I*ucelle,requiertderechef que ceux qui ont faitdeffaut soient déclarez coutumaces. Sur quoy les juges décernent qu'il aye à donner par escrit libellé sa demande et ses fins.
Ensuite ledit procureur et Simon (^bapilâult promoteur en cette cause requièrent que les notaires qui avoient instrumenté au premier procez, de la nullité duquel il s'agit, soient appelez, notamment Guillaume Manchon principal notaire, à ce qu'il aye à représenter tous les actes dudit procez et les mettre entre les mains de messieurs les juges pour en ordonner ce que de raison. Lsquel commandement fait audit Guillaume Manchon, il représenta un certain livre de papier escrit en françois auquel ces termes sont escrits :
Nova nolula processus quondam facli contra eamdem Johannam la Pucelle,
et affirme l'avoir escrit de sa propre main, et que le procez latin avoit esté fait sur icelui. et qu'il l'avoit pareillement escrit de sa propre main avec maistre Guillaume Colles liosguillaume et Nicolas Taquel, notaires apostoliques, lesquels l'avoient aussi signé, et estoit scellé des sceaulx de l'évesque de Beauvais et de frère Jean Magistri. Et ledit Manchon et autres notaires, en l'absence desdits Bosguillaume et Taquel, recognurent lesdits signes et escritures pour véritables et mirent lesdits livres entre les mains des Commissaires Apostoliques.
Simon Chapitault, promoteur en ce procez, et Guillaume Prévosteau, procureur d'Isabelle Romée, remonstrent que
PKOCES UE IIKVISIUN ET UEII ABILITATION t73
iiiessire Guillaume d'EstouLeville,ai'chevesque de Rouen, cardinal et légat du Saint-Siège de France, auroit fait instruire certaines informations par devant Philippe de la Rose, trésorier de l'église de Rouen, et Jean Brehal, inquisiteur de la foy, lequel Messieurs les Commissaires apostoliques se sont associé en ce procez comme inquisiteur. Donc requièrent qu'il leur plaira recepvoir Icsdites informations et en recognoistre et faire approuver les signatures et scellez par quelques notaires : ainsi qu'elles furent reçues par Guillaume Manchon et autres notaires apostoliques dénommez en cet acte.
CHAPITUE III
ACTES DIVKKS. —(Suite).
Ensuite le promoteur requiert que lesdites informations, ensemble ledit procez contre la Pucelle, lui soient mises et déposées entre les mains pour instruire et promouvoir la revision du procez, et que Guillaume Manchon et les autres notaires soient appelez pour faire lecture et recognoistre avec ledit promoteur le susdit procez. contre la Pucelle, ensemble lesdites notes et signatures.
Le seiziesme décembre 1455, le promoteur et le procureur d'Isabelle Romée remonstrent aux juges, attendu qu'il y avoit plusieurs tesmoins vieux et valétudinaires tant à Rouen qu'aux lieux circonvoisins, et qu'il estoit à craindre qu'ils ne mourussent ou ne s'absentassent; qu'il leur plust ordonner qu'ils seroient appelez et ouys, à ce que la preuve qu'on espère tirer d'eux ne dépérisse. Partant fut ordonné que maistre Nicolas Taquel, Pierre Boucher et autres cy-après dénommez seroient citez.
Le dix-huitiesme décembre, maistre Guillaume Prévosteau, procureur d'Isabelle Romée, donne ses demandes libellées parescrit, ainsi qu'il avoit esté ordonné le quinziesme décembre précédent, lesquels griefs seront cy-après registrez par articles.
Au reste les susdits tesmoins sont citez au samedi dix-neufviesme décembre, et les parents et héritiers de deffunt messire Pierre Cauchon, évesque de Beauvais, depuis évesque de Lisieux, au vingtiesme décembre, et comparaissant le vingtuniesme par Jacques de Rivel lequel, au nom detouslessusdits héritiers (il estoit arrière-nepveu dudit Cauchon, évesque de Beauvais du costé maternel, et fut prudemment fait aux héri-
PROCÈS DE UEVISlOiN KT lUiHABlLITATlON 175
tiers qui portoient le nom de Gauchon de ne paroistre point en ce procez) déclare qu'ils ne veulent et n'entendent deflendre ni soustenir les actes dudit procez, que cela ne les touche point : qu'ils ont ouy dire que la Pucelle avoit esté traitée de la sorte par envie et haine que lui poitoient les Anglois, pour ce qu'elle servoit si bien le roy de France et qu'on avoit pris prétexte de tirei" son procez en cour d'Eglise en matière de foy ; d'autant qu'elle apportoit de graves dommages aux Anglois, et que si elle eust esté de leur parti, on ne l'eust pas ainsi traitée. Qu'ils supplient que le procez intenté pour leur justification ne leur puisse préjudicier, comme il ne peut: attendu les édits du roy pour la réunion de la Normandie à son obéissance, ayant tout pardonné par sa bonté et miséricorde, do .laquelle lesdits héritiers du defïunt évesque de Beauvais sont capables et désirent jouir, etc.
Finalement, aucun de tous ceux qui avoicnt été citez n'ayant comparu, excepté les héritiers susdits de messire Pierre Gauchon, la mère, les frères et parents de la Pucelle articulentcertains faits pour faire voir aux juges quels estoient leurs griefs et leurs fins contre ledit Gauchon, évesque de Beauvais, Jean d'Estivet, son promoteur, et frère Jean Magistri, inquisiteur de la foy, adjoint audit évesque de Jîeauvais faisant le procez à la Pucelle : desquels articles ensuit la teneur.
CHAPITUE IV
[AlVnCLES PRÉSENTÉS AU TlUBUNAL PAR LES AVOCATS DE LA FAMILLE DARC]
AllTICMî l
Prolestent en premier lieu ne vouloir détracter d'aucune personne, ni malitieusement attenter à son honneur et re-' nommée ; mais dire et poursuivre seulement ce qui est de justice et peut servir à la cause. Qu'ils n'entendent pareillement rien dire ni faire contre ceux qui ont opiné et donné conseil au procez contre la Pucelle, considéré que ce qu'ils ont fait a esté sur des actes faulx, corrompus, mensongers et certains articles qui leur ont esté communiquez pour avoir leuradvis et conseil, en quoy ils sont excusables. Et entendent seulement parler des juges qui ont donné la sentence contre la Pucelle, et du promoteur de l'évesque de Beauvais : et soumettent tout ce qu'ils diront et feront à la correction et réparation du Saint-Siège Apostolique et de messieurs les juges qu'il a commis, et tous autres à qui il appartiendra.
(]ela ainsi présupposé, tous lesdits parents maintiennent qu'eux et Jeanne leur parente sont et ont tousjours esté gens de bien, de paix, de bonne renommée, de conversation pacifique, de vie honneste, et moiennant l'aide de Dieu sans aucune infamie ou mauvaise note, et qu'ils ont toujours esté tenus pour tels par tous ceux de leur païs, voisinage et tous autres qui les ont cognus soit en public ou particulier, et désirent tousjours continuer toute leur vie.
PROCES DE HKVISIUN ET ISKHA HILITATION 177
(jue ladite Pucelle, tant qu'elle a vescu, a tousjours eu (mi horreur et détesté toute sorte d'hérésie, et n'a jamais rien cru ou alfirmé qui ressentist l'hérésie ou qui contrariast aux traditions de la sainte Eglise romaine, et que cela est certain.
Que véritablement comme une bonne et fidèle catholique, tant qu'elle a vécu a servi et adoré Dieufidèleinent, fréquenté les églises et divins offices, oyant dévotement la messe, recepvant les saints sacrements, principalement de pénitence et d'eucharistie souvent, et exerçant les œuvres de miséricorde, donnant l'aumosne aux pauvres, et ne jurant jamais, ains reprenant tous ceux qu'elle entendoit jurer, blasphémer, renier, et que jamais elle ne sest retirée en aucune chose de la religion catholique, des cérémonies de la foy chrétienne, du culte, articles et unité de l'Eglise en quelque façon et manière que ce soit. Que cela est véritable.
Qu'ayant toujours esté bonne et fidèle catholique comme véritablement elle a esté, il n'a pu précéder aucun soupçon d'infamie, derreurounote d'hérésie contre elle, veu qu'elle n'a onques fait paraistre aucun signe qu'elle doubtast de la foy, ou quelle fust en quelque erreur contraire à la foy : et conséquemment il ii'y a pu avoir aucun bruit, renommée, voix ou notoriété publique précédente qu'elle fust en erreur ou hérétique ; au moyen de laquelle voix et renommée publique on pust procéder à faire enqueste et information contre elle en matière de foy, ainsi qu'il est nécessaire auparavant qu'on puisse procéder de fait contre quelqu'un, cela estant un préalable et commencement nécessaire de procez. Ce qu'ayant esté omis, tout ce qui a esté fait est nul, ou à tout le moins doibt estre cassé par toute disposilion de droit. Ce qui est véritable.
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nue néantmoins Icsdits juges et leur promoleur, agitez de leur propre passion et d'une haine incroyable contre la Pucelle, ou bien d'un trop grand désir de favoriser à ses adversaires, et de nuire au Roy nostre souverain seigneur et à son Conseil, sans garder aucun ordre de justice, ni faire aucune enqueste et information légitime, ont tiré la Pucelle comme hérétique en procez : elle qui estoit mineure, âgée de dix-neuf ans ou environ, destituée de tout sens acquis et conseil humain, et ont procédé et donné sentence contre elle en tant qu'hérétique, lui imposant faulsement et calomnieusement d'avoir commis des crimes contre la foy et contre l'Eglise, et qu'elle avoit encouru les peines de droit, qui est un mensonge et fausseté notoire : chose véritable.
Que la Pucelle estant prisonnière, à la première citation qui lui fut faite pour comparoir devant lEvesque de Beauvais, ayant requis qu'on appelast aussi bien des ecclésiastiques et gens doctes du parti du. lloy de France que du parti du Uoy d'Angleterre, et qu'il lui fust permis d'ouyr la messe, l'évesque de Beauvais sans prendre l'advis et délibération de ceux qu'il avoit appelez pour conseillers à ce procez, lui dénia absolument d'ouyr la messe, et ne fit aucune mention de l'autre demande de la Pucelle. Ce qui est véritable.
Que principalement frère Jean le Maistre, prétendu suffragant de l'inquisiteur de la foy, a encouru de droit l'excommunication, et messire Pierre Cauchon évesque de Beauvais, suspension de sa charge, pour avoir faussement imputé le crime d'hérésie à la Pucelle, et commencé leur procez sans cause, subject légitime et notoriété de fait : conséquemment, attendu lesdites censures par eux encourues de droit, que
PROCES DE REVISION ET lîKH Abll.n ATION J79
tout le proccz et dépendances d'ioelui sont nuls et de nul elfet, joinct que tous les actes d'un juge excommunié ou suspendu sont nuls de fait. Ce qui est véritable.
Que ledit Cauchon, ledit Magistri et tous leurs complices, dès le commencement de leur prétendu procez, ont fait mettre la Pucelle en une dure prison, plutost pour la tourmenter que pour la garder, elle qui estoit une jeune fille mineure : et lui ont fait mettre les fers aux pieds, et l'ont enchaisnée avec une chaisne de fer, la faisant garder au chasteau de Rouen en une prison laïque et séculière, ayans commis pour sa garde des Anglois qui estoient ses ennemis mortels, lesquels jour et nuit ne cessoient de l'injurier, se moquer d'elle, la menacer et intimider; au lieu de la mettre en une prison ecclésiastique et de lui donner d'honnestcs femmes pourcompaigniectdela traiter humainement, au moins durant ledit procez, ainsi qu'il est ordonné par les loix et comme l'équité le requiert.
(ju'il est véritable que ledit évesque et inquisiteur ont juridiquement ordonné que sur ce que la Pucelle prétendoit estre vierge, elle seroit visitée par des matrones et notables dames; comme de fait elle a esté visitée, y assistant de grandes dames ; et qu'elle fut trouvée vierge. Et toutes fois que pour taire et supprimer malitieusement tout ce qui faisoit à la louange et excuse de cette fille, ils n'ont fait aucune mention en leur procez de leur ordonnance^ ni de la Visitation ensuivie en vertu de leur dite ordonnance, mesmement d'en faire aucun registre; étant expressément delîendu aux matrones qui l'avoient visitée de révéler en quelque façon que ce soit la vérité de ce qu'elles avoient recognu, ayant falsifié leur procez et supprimé la vérité des actes : chose digne d'cstre bien remarquée.
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Que la Pucelle estant en prison, comme dit est, en bas âge, lesdits Gauchon etMagistri lui ont fait infinis interrogatoires grandement difficiles, séditieux, captieux, pernicieux, impcrtinens et hors de propos; n'ayans honte de procéder ainsi contre elle, entamans diverses matières de la théologie ausquelles des hommes bien doctes, jouissans de leur pleine liberté seroient bien empeschez de respondre, et mesme y eussent choppé et failli. A raison desquels interrogatoires ils ont tellement travaillé cette pauvre fille, qu'elle en fut malade jusques à la mort. Et non seulement elle s'en plaignit, mais aussi plusieurs des conseillers et assesseurs qui pour cette cause s'abstinrent totalement de plus assister audit procez, voyans l'estrange et inique façon dont on procedoit ; et les autres furent chassez. Ce qui est véritable.
Que lesdits accusez, pour faire plus facilement réussir leur pernicieux dessein, et faire absenter ceux qu'ils pensoient debvoir favoriser la justice et avoir Dieu devant les yeux, ont souvent changé le temps et le lieu pour interroger la Pucelle, l'ayans examinée en la prison, présents les Anglois, y assistans peu de conseillers, lesquels ils changeoient presque à tous les examens, soit pour interroger ou assister aux interrogatoires selon divers jours et en petit nombre : de quoy plusieurs personnes doctes, versées en telles matières, ont fait de grandes plaintes. Ce qui est véritable.
Oue lesdits Cauchon et Magislri, pour en parler sans injure, incitez de leur propre meschanceté ou de celle de ceux qu'ils affectionnoient, eussent esté bien marris que la Pucelle fust morte de sa mort naturelle, ayans conspiré sa mort et son infamie perpétuelle : de sorte qu'estant tombée en une péril-
l'UOCES DE IIKVISION KT IIKIIA lill.lTAÏlON 181
leuse maladie, pour la grande rigueur et travail qu'on lui donnoit, ils estoient en extrême crainte qu'elle ne mourust; et aucuns des premiers seigneurs anglois dirent nommément aux médecins qu'ils donnassent ordre à la si bien traiter, qu'elle mourust pas de sa mort naturelle, etqu'ilsaymeroient mieux avoir perdu vingt mille nobles à la Rose que [de la voir] finir autrement ses jours que par le feu et une sentence de perpétuelle ignominie contre elle. Ce qui est véritable.
Incontinent qu'elle commen^^^a à se bien porter, lesdits accusez ne lui donnèrent [pas] loisir de recouvrer ses forces, mais continuèrent leur prétendu piocez et lui demandèrent des questions de choses très hautes et très difficiles touchant les apparitions et visions des anges de lumières, de l'unité de l'Eglise, de la foy et autres semblables. Ausquels interrogatoires elle a néantmoins respondu catholiquement, suffisamment et honnestement, selop la condition de son sexe, de son âge, rudesse et ignorance. Ce qui est véritable.
Tar les responses qu'elle a faites honnestement, paisiblement, prudemment, il apparaist que nonobstant l'envie, la passion, la haine et tourments que lui donnoient ses ennemis, elle a souventefois décliné la jurisdiction de l'Evesque de Beauvais, ce qui est notoire principalement en deux choses. La première [c'est] qu'elle a expressément récusé les juges, en tant qu'ils estoient du parti Anglois, ses ennemis capitaux : au moien de laquelle récusation légitime et valable, tout le pouvoir et jurisdiction de l'évesque de Beauvais demeurait suspendu, et les juges ayans procédé sans avoir au préalable discuté ladite récusation, tout ce qu'ils ont fait est nul. L'autre cause est que la Pucelle a souvent requis et demandé d'être renvoiée au jugement du Pape, demande qui tient lieu d'une légitime appellation, vu que l'Apostre saint Paul ne dit autre chose pour former un légitime appel, sinon
qu'il estoit au tribunal de César. D'ailleurs, les grandes et difficiles causes sont de droit réservées au Saint-Siège. Et par ainsi le procez et tout ce qui en est ensuivi est nul. Chose véritable.
Qu'elle a donné des responses sur les visions qu'elle estimoit avoir eues de la part de Dieu, telles qu'on les doibt moralement, pieusement et catholiquernent présumer : veu qu'elles ne sont en rien répugnantes ou discordantes à une sainte et salutaire vérité, ni aux. articles de la foy. Attendu mesme la simplicité et intégrité de cette fille, la nécessité grande des choses pour lesquelles elle estoit envolée et les justes causes d'icelles bien et meurement considérées, sans passion ou maligne affection, ensemble toutes les autres circonstances. Et en tout cola cette fille n'a point erré et ne s'est aucunement distraite de la vérité de la foy. Chose véritable.
Que la Pucclle destituée de tout conseil humain qu'on lui a induement dénié, néantmoins inspirée de l'Esprit de Dieu, comme il est croyable, a sousmis au jugement de l'Eglise par diverses et plusieurs fois, tout ce qu'elle a dit, fait et proposé, ne se séparant point de l'unité de l'Eglise, et denaandant que ses faits et dits fussent examinez par des ecclésiastiques non suspects ni mal alîectionnez, et que le tout fust déféré au jugement du Pape et du sacré Concile : ce qu'elle a instamment requis. Chose véritable.
Qu'aucuns doctes per.sonnages que l'évesque de Beauvais avoit appelez pour assesseurs au prétendu procez contre la Pucelle, esmus de pitié et compassion, attendu les captieux interrogatoires qu'on faisoit à cette fille, l'ayans conseillée de se soumettre au sacré Concile de Basle, auquel il y debvait
avoir des ecclésiastiques de l'obéissance des lîoys de France et d'Angleterre, l'évesque de Beauvais les auroit cliassez contumélieusement et dit à l'un d'icéux qu'il se tust de par tous les diables, et en menaça plusieurs, aucuns desquels furent chassez de la ville de Rouen en danger de leur personne, et seront nommez cy-après : et depuis n'ont osé assister audit procez. Ce qui fait clairement cognoistre la passion et mauvaise alfection des juges, etc.
Que lesdits accusez se sont estudiez de faire ignominieusement mourir la Pucelle, encore qu'elle fust exempte de tous les crimes qu'ils lui ont imputez, et innocente ainsi qu'il sera justifié cy-après. .Alesme ils ont fait continuer ledit procez, incontinent qu'elle fust relevée de maladie : le promoteur de l'évesque de Beauvais pressant cette affaire le plus qu'il pouvoit.
Que cette fille ayant esté plusieurs fois interrogée et travaillée par lesdits accusez, ils ont finalement fait dresser et coucher certains articles qu'ils prétendent avoir esté extraits des dépositions etresponses d'icelles, et commencent en cette sorte : Une certaine femme..., etc. ; lesquels articles ils ont envoyez à plusieurs notables et doctes personnages pour capter leur opinion sur lesdits articles, comme ils l'ont obtenue.
Que ces articles sont faulsement et calomnieusoment couchez, et nullement conformes à ce que cette fille a confessé et déposé, et ne contiennent [pas] ses récusations, submissions, excuses, appellations, ni mesme la vérité de ce qu'elle a confessé : et peut-on dire véritablemment que ceux qui ont opiné et délibéré sur ces articles ont esté trompez et déceus, et pour cette raison on ne les en doibtblasmer,mais seulement
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ceux qui les ont séduils el trompez nialitieusement, supposans lesdils articles.
Encore qu'on eust fait élection de notaires publics dignes de foy, lesquels avoient escrit en françoys le procez de la Pucelle et tenu registre de tous les actes, néantmoins d'autres notaires suspects estoient cachez en un lieu proche desjuges, qui se sont ingérez d'escrire plusieurs choses faulses ; et est à présumer que les susdits faulx articles ayent esté escrits par lesdits notaires cachez, ou colligez de ce qu'ils avoient escrit. Davantage, a esté fait un autre procez en latin en forme authentique, grandement dillérent et dissemblable du premier escrit en françoys. Ce qui est véritable.
Et encore que lesdits juges n'ayent pu ni du ainsi procéder, principalement en matière de la foy, sur de faulses escritures, relations, confessions et articles supposez, sinon nullement et par voye de fait, si est-ce toutefois, incontinent que la Pucelle eut recouvré sa santé, ils l'ont mise en une très dure et cruelle prison, sans qu'il y eust au préalable aucune évidence ou notoriété de fait, ou grans et notables souprons, ou une clameur et renommée publique, et qu'il ne fust constant, comme il ne l'a jamais esté, qu'elle eust commis quelque hérésie, ou fait et perpétré aucuns crimes contraires à la foy, ou y eust jamais adhéré. Et encore qu'elle eust plusieurs fois requis lévesque et inquisiteur de la renvoierau Saint-Siège Apostolique, au cas qu'ils prétendissent icelle avoir dit ou fait aucune chose qui ressentist l'hérésie, ou qui fust contraire à la foy, et qu'elle estoit preste d'en subir le jugement, toutes fois ils ont osté à cette lille tout moien de deffendre son innocence, et contre toute disposition de droit qu'ils ont mesprisée, ont. tout fait à leur volonté audit prétendu procez, nullement et par voye de fait, ayant donné deux sentences dont l'iniquité est toute manifeste. Ce qui est véritable.
l'UOCES DE REVISION ET HEHABILITAIIOX 185
<Jue par la première desdites sentences il est porté que plusieurs doctes personnages ont donné leur advis et délibérations sur les prétendus articles, ne plus ne moins que s'ils avoien testé fidèlement et véritablement extraits des responses et confessions de laPucelle; et par lesdits articles supposent faulsement icelle s'estre trouvée coupable, voire mesme qu'elle a confessé avoir commis et perpétré lesdits crimes, lesquels ils lui ont voulu faire abjurer, et par voye de fait ont exécuté leur mauvaise et damnable intention, ores toutes fois qu'en aucun cas il ne s'agit véritablement d'une matière de la foy ; et finalement après avoir fait lire un prétendu formulaire d'abjuration rempli de termes obscurs que cette fille ne pouvoit entendre, pour montrer leur cruauté à l'endroit d'icelle qui estoit innocente des crimes qu'ils lui imposoient, nonobstant qu'elle retournast au giron de l'Église, ainsi qu'ils parlent en leur prétendue sentence, et qu'ils l'eussent absous des prétendues censures, toutes fois ils la condamnent sans aucune compassion et miséricorde à une prison perpétuelle et à ne manger toute sa vie que du pain de douleur et boire de l'eau de tristesse ; et tout cela iniquement par dol, tromperie et voye de fait, etc.
Ores qu'en la première sentence prétendue ils ayent déclaré qu'ils se réservoient de faire grâce et de modérer ladite sentence, et que par icelle cette pauvre fille désolée deubst estre mise en une prison ecclésiastique; toutes fois ils ne l'y ont pas mise, ni mesme entre les mains de l'Église, ou en la compagnie de quelques femmes honnesles, ores qu'elle eust un habillement de femme et qu'on lui eust promis de la traiter humainement et de la mettre hors des fers et des mains des Anglais; ce nonobstant, ils l'ont toujours laissée en la garde de ses ennemis mortels et du comte de Warwic qui estoit capitaine du chasteau de Rouen, portant tousjours les
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fers aux pieds et enchaisne'e d'une chaisne de fer, contre toute charité, contre la forme des procédez usitez en l'Église. Et est vraysemblable qu'ils l'ont ainsi traitée pour lui donner occasion de se désespérer et de rencheoir (retomber) aux. crimes dont ils prétendoient qu'elle avait fait abjuration, etc.
Davantage, pour tenter puissamment cette fille, lesdits accusez et leurs complices ont fait oster la nuit les habillements de femme qu'elle avoit pris, et lui ont mis sur son lit les vestements d'homme qu'elle portoit auparavant, afin qu'elle les reprist; de sorte qu'ils ne lui laissèrent aucuns autres habillements pour couvrir sa nudité, voulant aller au privé par nécessité, etc.
Et ce qui est encore plus inique et a esté attenté contre elle incontinent après, l'un des ennemis de cette fille se jeta sur son lit pour la violer. A raison de quoy elle reprit l'habit d'homme qu'on avoit mis sur son lit, atin que moiennant icelui elle pust conserver sa virginité et se defïendre de telles violences.
Or après la susdite sentence, les accusez s'étant transportez en la prison, et s'efi"orçant d'accuser et interroger cette fille sur ce qu'ils prétendoient qu'elle estoit relapse, etc., elle leur respondit très à propos n'avoir jamais rien entendu abjurer ni révoquer, veu qu'elle n'estoit onques tombée en aucune espèce d'hérésie ou d'erreur, ainsi qu'il sera montré cy-après. Et dit encore n'avoir point entendu le formulaire d'abjuration qu'on lui avoit fait prononcer et signer. D'où il est évident qu'on ne peut dire qu'elle soit relapse sinon par voye de fait. Toutes fois les accusez lui ont objecté contre tout droit et justice qu'elle estoit rechue en hérésie et ont conclu contre elle en tant que relapse.
Et ores que celte conclusion de rechute n'aye [point] esté prise sur la pluralité des voix et n'aye pu ni du estre faite, ainsi qu'on recognoist par le procez, toutes fois les accusez ont déclaré par leur prétendue sentence qu'elle debvoit estre condamnée en tant que relapse, afin de lui faire perdre l'honneur et la réputation, et la rendre à jamais infâme par cette mort publique qu'ils lui ont fait endurer.
Lesdits accusez désirant la faire mourir, comme ils en avaient très grande volonté, en l'espace de six ou huit jours ils ont donné deux sentences contre elle, et l'ont fait mener sur la place publique ou l'on a coustume d'exéquuter les criminels ; et ils donnèrent un jugement contre elle par lequel iniquement et injustement ils l'ont déclarée relapse en cas et matière d'hérésie, et abandonnée au bras séculier : ayant fait faire sur ce subject une solennelle prédication, remplies de faulses et iniques propositions, accusations, opprobres et injures contre cette fille, afin de la diffamer en présence de tout le peuple assemblé et appelé à cet effet.
Que c'est une chose grandement déplorable et digne de compassion qu'une vierge innocente ayt esté publiquement et ignominieusement condamnée sous prétexte d'hérésie, et livrée à la justice séculière, ou plustost abandonnée à ses ennemis mortels, sans qu'il soit au préalable intervenu aucune sentence ou forme de jugement pour la faire mourir et jeter dans le feu préparé à cet effet, auquel elle a cruellement fini ses jours, etc.
Qu'après s'estre publiquement confessée à Dieu, répétant souvente fois le nom de Jésus et de tous les saints, princi -
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paiement de saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, elle a supporté les tourmens du feu avec une patience et constance incroyables, ainsi qu'une grande naultitude d'assistants, tant amis qu'ennemis, ont témoigné ; et en outre qu'elle estoit allée au supplice avec un courage asseuré et résolu, et en une pureté viayment virginale avoit catholiquement et constamment fini ses jours : ce qui auroit excité tout le nionde à pleurer, ainsi qu'il est porté par les informations qui seront produites en ce procez, etc.
Partant, selon la sainte doctrine de l'Église, ne doit-on pas inférer que cette fille comme très bonne catholique a passé sa vie sans aucune tache d'hérésie, voire mesme sans aucun grand crime ou péché; ayant fini ses jours conformément à la religion chrestienne, pour obtenir la gloire éternelle moicnnant la grâce de Nostre-Seigneur Jesu Christ, l'esprit de Dieu l'ayant toujours assistée et confortée jusqu'au dernier période de sa vie ? Ce qui est véritable.
Et d'autant que par un si damnable procédé et iniques sentences, et par la cruelle exéquution qui s'en est ensuivie, quoyque lesdites sentences soient nulles, faulses et iniques, plusieurs ont cru, quoyque injustement et à tort, l'innocence de cette fille avoir esté souillée, et pareillement la renommée de ses parents blessée et grandement offensée ; pour ces causes, justement et à bon droit, nostre saint-père le Pape a envoie un rescrit apostolique à vous, messieurs les juges, qu'il a commis en cette cause, au moien duquel et de vostre bonne justice et intégrité, cette fille puisse estre déclarée innocente, et tous ses parents réintégrés entièrement en leur honneur et bonne renommée, conformément aux fins cyaprès déclarées. Ce qui est juste et véritable.
PROCKS DE RF.VISIOX ET lîEHABlLlTATION 189
Et encore que les choses susdites semblent servir de suffisant fondement à ce que les parents de la Pucelle puissent obtenir les fins qu'ils se proposent, desquelles la preuve et justification est très claire, tant pour l'inique procédé de leurs parties adverses, que par les légitimes responses de cette fille, faisant comparaison d'icelles à la vérité ; comme aussi par les dépositions de plusieurs tesmoins hors de tout reproche, et informations fuites et à faire si besoin est; davantage : encore que la tromperie, iniquité, fraude, haine et maligne intention des parties adverses ne soient que trop notoires par leur procédé, manifeste faulseté et nullité de leurs prétendues sentences, toutes fois pour en faire cognoistre la vérité, et attendu que tout le fondement de cette cause en despend, nous ferons voir en bien peu de paroles la nullité et iniquité maligne de tout ce procédé, et conséquemmentque tout ce qui en est ensuivi est nul, inique, invalide, etc.
Et attendu que tous les jugement consistent en la matière et en la forme, l'on prouvera clair comme le jour : premièrement que le procez et les sentences sont nuls selon la forme, ou à tout le moins qu'ils doibvent estre cassés ; et quant à la matière, que ce n'est que dol, faulseté, prévarication, injustice et iniquité manifeste. Ce qui est véritable.