‹ La premiére histoire en date de Jeanne d'ArcChapitre 3 sur 104 · TROISIESME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIESME PARTIE

COxNTENANT LE PROCEZ ORDINAIRE i

Le jeudi vingt-deuxiesme mars 1430, semaine de la Passion, le conseil s'assembla au logis de l'Evesque, et fut ordonné que l'on feroit extrait de toutes les responses et dépositions de la Pucelle, et seroient réduites en forme de propositions et inductions affirmatives, l'extrait d'icelles

i. Le procès ordinaire ne lut déclaré ouvert et ne commença que le lundi 26 mars, après le Dimanche des Rameaux. Ce jour-là, au logis de révoque de Beauvais, en présence de l'inquisiteur Jean Lemaître et de douze assesseurs, il fut donné lecture des articles du Réquisitoire que le promoteur avait préparé ; et, dans la même séance :

« Il fut délibéré qu'à la suite du procès d'office qui venait de prendre fin, on ouvrirait contre ladite Jeanne le procès ordinaire, et qu'elle serait interrogée et entendue sur les articles dont on venait de donner lecture. » (J. Quicherat, Procès, t, I, p. 104,195.)

Par conséquent les actes des 22, 24 et 2o mars, que résume E. Richer, oiit précédé le procès ordinaire. Il s'ouvrit solennellement le mardi 27 mars dans une pièce voisine de la grande salle du château, en présence des juges, du promoteur, de trente-sept assesseurs le mardi, de trente-si.v; le mercredi. Mais ce fut Thomas de Gourcelles, et non le promoteur d'Estivet. qui donna lecture des articles.

Voir les détails de celte séance d'ouverture dans notre Histoire complète, chap. xx.vvr. et dans J. Qiicherat, Procès, t. I. p. 295 et suiv. E. Richer passe celte ouverture sous silence, ainsi que les noms des assesseurs qui furent présents. Trente-trois entendirent le réquisitoire tout entier.

2 E. niCHEU. LA PUCELLE D Olil.EANS

communiqué à tous les conseillers et assesseurs pour en avoir leur advis. Qui est à dire que l'on tiendra pour tout avéré et confessé ce que cette fille aura nié absolument, ainsi que nous justifierons.

Le samedi vingt-quatriesme mars, la séance est tenue en la prison, lieu accoutumé, et fait-on lecture à la Pucelle de tous les interrogatoires qui lui avoient esté faits et de ses responses aux quinze séances précédentes, et lui fait-on faire serment de n'y rien adjouster que de véritable. Et pendant qu'on lui faisoit celte lecture, elle se ressouvint qu'en son païs on la surnommoit Darc, qui est le surnom de son père, et llomée, qui est le surnom de sa mère ; pour ce que c'est la coustume de ces quartiers-là que les filles portent le nom de leurs mères. Au reste, avoua qu'elle tiendroit pour véritable tout ce à quoy elle ne contrediroit point : et leur demanda un habillement de femme pour s'en aller en la maison de sa mère et sortir de la prison ; argument de sa grande simplicité, semblable à celle d'un enfant. Finalement, après que lecture lui eust esté faite de tout le procez d'office, asseura qu'elle pensoit avoir respondu ainsi qu'il estoit escrit au registre qu'on lui avoit présentement lu. C'estoit.le procez escrit en françois, et non le latin qui a esté basti longtemps depuis la mort de cette fille.

Le dimanche vingt-cinquiesme mars, jour des Rameaux au matin, elle requit instamment qu'on lui permist en ce saint temps d'ouyr la messe : ce qu'on lui accorda moyennant qu'elle voulust prendre un habillement de femme. A quoy elle respondit comme auparavant, sçavoir que par le commandement de Dieu avoit pris celui qu'elle portoit et n'estoit pas encore conseillée de le quitter. On lui répliqua qu'elle s"'en conseillast donc avec ses voix, afin qu'elle pust ouyr la messe à Pasques.

rOuVKnïURK SOLKNNENLE DU PROCEZ ORDINAIRE ET LECTURE

DU réquisitoiue]

Le mardi vingt-septiesme mars 1430, Jean Destivet, promoteur en cette cause, pensionnaire des Anglois, ainsi que

les tesnioins ont déposé, remonstre avoir fait et recueilli du procez d'office et des rcsponses de la Pucelle certains articles concernant la foy, en forme de propositions et inductions affirmatives, selon q.u'il avoit esté ordonné jeudi dernier, vingt-deuxiesme mars. Donc requiert que lecture en soit faite à la Pucelle, et au cas qu'elle n'y responde, soit tenue et déclarée contumace et excommuniée. Gonséquemment, l'Evesque de Beauvais remonstre à cette fille que tous les assistans lors présents estoient ecclésiastiques très doctes tant en droit divin que humain, qu'ils vouloient et entendoient procéder en son endroit ainsi qu'ils avoient tousjours accoutumé, ne cherchant aucune vengeance ni punition corporelle, ains seulement son salut et réduction à la voie de vérité. Et d'autant qu'elle n'estoit de soy-mesme assez capable et instruite aux lettres pour en telles matières si ardues et hautes prendre conseil de ce qu'elle auroit à faire, pour ces causes lui permettoit d'eslire et choisir tel conseil qu'elle voudroit entre les assistans : que si elle n'en pouvoit eslire, ofïroit luimesme de lui en nommer pour la conseiller. Toutes fois, que pour ce qui estoit de ses propres faits, elle-mesmeen respondroit et diroit la vérité. Et sur cela est requise et interpellée quelle dira vérité.

Faut observer que cette offre de l'Evesque de Beauvais n'estoit que pour tromper cette fille, tesmoin la trahison de M^ Nicolas Loyseleur que l'Evesque envoioit desguisé en la prison, comme pareillement son promoteur Destivet, pour la déceveoir. Et d'ailleurs qui eust osé lui donner conseil en la ville de Rouen contre les desseins de cet Evesque, lequel avoit conjuré sa mort avec les Anglais, mesme auparavant quelle fust entre ses mains?

Or, sur ces charitables offres et remonstrances, la Pucelle respond qu'elle remercie Monsieur l'Evesque et toute la compagnie de ce qu'ils l'advertissent de son biep et des choses qui regardent nostre foy; que son intention n'est point de se séparer du conseil de Dieu ; que pour le serment qu'on exige d'elle, est preste de confesser la vérité de tout ce qui appartient au procez. Et le jura ainsi sur les saints Evangiles qu'elle toucha.

Le Promoteur lui fit lecture de sa production rédigée par articles : à quoy furent emploiez deux jours entiers, sçavoir le mardi vingt-septiesme et le mercredi vingt-huitiesmemars en la semaine sainte ; et après, cette lecture achevée, requit qu'elle fusl déclarée sorcière, devineresse, fausse prophète, invocatrice des démons, conjuratrice, superstitieuse et du tout adonnée à la magie, sentant mal de la foy catholique, sacrilège, idolâtre, apostate de la foy, blasphémant contre Dieu et ses saints, scandaleuse, séditieuse, troublant la paix et l'empeschant, excitant la guerre, cruelle, désirant l'effusion du sang humain et incitant à l'épandre, ayant du tout abandonné et despouillé la pudeur et décence du sexe féminin, pris l'habillement des hommes armez sans aucune honte ni vergogne; abandonné et méprisé la loy de Dieu, de nature et la discipline ecclésiastique devant Dieu et les hommes; séduisant les princes et les peuples, ayant permis et consenti qu'on l'adorast et lui baisast les mains et ses vestements, au grand mépris et injure de l'honneur et du culte dû à Dieu ; demande qu'elle soit déclarée hérétique, ou à tout le moins grandement suspecte d'hérésie, et punie légitimement selon les constitutions divines et canoniques. Qui est en somme le contenu porté aux deux sentences que l'Evesque de Beauvais a prononcées contre la Pucelle ^.

Et après lesdil es conclusions du Promoteur sont registrez les articles qu'il prétend avoir induits et colligez des dépositions et responses de cette fille : desquels articles ensuit la teneur.

[AcTii; d'accusation du ProiMoteur ou Réquisitoire]

Article I" « Que par le di'oit divin, canonique et civil, il appartient à

1. E. Richcf no donne que la substance de l'allocution du promoteur aux juges et assesseurs.

Celte aliocution'fut suivie d'une délibération l'aile en présence de la l'ucolle sur les demandes ((ue d'Estivet avait soumises au tribunal. Cf. J. QuicnEH.\T. Procès, t. I. p. 19-'-20Û, 202-204.

Des articles qui vont passer ^ous les yeux. Riclier ne dira parfois que l'indispensable. Ainsi, le premier article complet compte environ vingt lignes. Richer le résume en six ou buit. De la les etc. qui vont se rencontrer.

l'Evesque de Beauvais et à l'Inquisiteur de la foy de bannir et chasser, non seulement des diocèses de Rouen et de Beauvais, mais aussi de tout le royaume de France, les hérésies, sorceleries. superstitions et autres crimes ci-dôvant déclarez; comme aussi tout sorciers, devins, invocateurs de démons et tous leurs fauteurs et adhérans, de quelque estât, sexe, qualité, et prééminence qu'ils puissent estre, etc. »

A ce premier article la Pucelle vespond qu'elle croit bien que notre Saint-Père le Pape, les Evesques et autres gens d'Eglise sont establis pour conserver la foy catholique et punir ceux qui errent : que pour son regard et de ses faits, ne se soumettra qu'à l'Eglise céleste, à sçavoir à Dieu, à la Vierge Marie et aux saints du paradis, et croit fermement n'avoir failli ni erré en la foy catholique et seroit bien marrie d'y avoir choppé.

Nous avons observé ailleurs que ce n'est point erreur en la foy dire qu'on aye des révélations, pourveu que l'on ne contrevienne point ni fasse aucune chose contraire aux vertus théologales, foy, espérance et charité, et aux traditions de l'Eglise catholique, apostolique et romaine. A quoy la Pucelle maintient véritablement n'avoir jamais contrevenu, ainsi qu'il est justifié par tous les actes de son procez tels que ses ennemis les ont fait registrer '■.

Article II

« Que ladite Jeanne, non seulement la présente année mais dès sa première jeunesse, tant es susdits diocèses de Rouen et Beauvais

1. Il n'existe aucune ditïérence sérieuse entre le texte du Réquisitoire relevé par J. Quicherat et celui de Richcr. Dans .1. Quicherat, les articles sont au nombre de soixante-dix ; dans Riclicr, au nombre de soixante-quatre. Cette différence tient ;

1" A ce que Richcr a omis les articles xiv, xvi, xxu de J. Quiclierat :

2» A ce qu'il a fondu en un seul article les cinq dans lesquels J. Quicherat parle de la correspondance de la Pucelle avec le comte d'Armagnac:

> A ce que Richer a fait un article, le dernier, de la conclusion du promoteur qui, dans J. Quicherat, ne vient qu'après les articles proprement dits.

0 K. HK^HKU, — LA l'UCKLLK D OULEANs

qués environ d'iceiix elcn plusieurs autres endroits dece royaume. a fait et commis plusieurs sortilèges et superstitions, qu'elle a deviné et permis qu'on ladorast ; a invoqué les malins esprits, leur demandant conseil, conversé avec eux, fait des actions et promesses, se servant d'eux et donnant aux autres qui faisoient le semblable, conseil, confort, avde et faveur, les induisant à faire de mesme; croyant et maintenant cela n'estre prohibé ni deffendu, mais licite, louable et sans aucun péché; ayant induit plusieurs personnes de divers sexes à commettre semblables erreurs et maléfices, etc. ; que perpétrant et commettant lesdits erreurs, elle a esté prise aux limites du diocèse de Beauvais. «

Quant aux sorceleries et autres maléfices ou divinations^ la Pucclle nie absolument y avoir jamais participé et dit ne sçavoir [ce] que c'est. Touchant ce qu'on lui impute, qu'elle s'est fait adorer, maintient que si aucuns lui ont quelquefois baisé les mains ou les vestements, ce n'a esté de sa volonté ; que mesnie elle donnoit charge à ses gens d'enipescher cela et qu'on n'approchast d'elle autant qu'elle pouvoit, et nie absolument tout le reste de l'article.

Le Promoteur, au contraire, pour preuve répliqua que le samedi troisiesme mars — c'est en la sixième séance — elle fut interrogée, sçavoir si Slle cognoissoit l'intention de ceux qui lui baisaient les mains, les pieds et vestemens, et qu'elle responditque plusieurs gens la voioient volontiers, et qu'ils lui baisoient les mains et les vestements le moins qu'elle pouvoit, que pour les pauvres qui venoient à elle, elle les secouroit de tout son pouvoir, etc.

Davantage : allègue que le samedi dixiesme mars — c'est en la septiesine séance — interrogée sur la sortie de Compiègne quand elle fut prise, si elle avoit eu conseil de ses voix faire ladite sortie, auroit répondu n'avoir rien sceu ce jour-là de sa prise, et n'avoir eu aucun commandement de sortir, mais que ses voix l'avoient tousjours advertie qu'il falloit qu'elle fust prisonnière, etc.

Lequel article et preuves de ce Promoteur sont aussi recevables que ceux qui de toutes choses voudroient induire et inférer toutes choses, et de leurs souliers en faire un chapeau .

Article III

« Que cette femme est tombée en plusieurs différens et dangereux erreurs, approclmns de l'hérésie : a dit et prononcé maintes propositions fausses, erronées, ressentans l'hérésie contre la foy et les articles de noslre croyance et l'Evangile, et pareillement contre les statuts des conciles généraux, droit canon et civil; des propositions scandaleuses et sacrilèges contre les bonnes mœurs, offensans les oreilles pieuses; qu'elle a semblablement donné conseil et faveur à ceux qui ont dogmatisé et publié telles et semblables propositions. »

LaPLicellenie absolument tout cet article; au contraire maintient avoir soustenu l'Eglise de tout son pouvoir. Et à cela le Promoteur n'a que répliquer.

Article IV

« (jLi'il est vray que cette femme est née en la paroisse de Greux, au village de Dompremy. sur la rivière de Meuse, bailliage de Chaumonl en Bassigny, elc. Que son père se nomme .lacques Darc, sa mère Isabeau, etc. Qu'elle n'a en sa jeunesse appris sa créance ni les principes de nostre foy, mais qu'elle a esté instruite par certaines vieilles à faire des sorceleries, divinations, maléfices et autres superstitieuses et mauvaises œuvres : que plusieurs habitans desdits villages ont esté notez et diffamez de tout temps d'avoir usé desdits maléfices. Que ladite Jeanne a confessé avoir ouy dire plusieurs choses à sa marraine des visions et apparitions des fées; et qu'elle a esté instruite par d'autres en ces maléfices et pernicieux erreurs : mesme, qu'en ce jugement, en présence des juges, a recognu quejusquesà ce jour d'huy n'avoit sceu que ces fées fussent des esprits malins. "

Hespoiid quelle confesse la première partie de cel article pour le regard du lieu de sa naissance, de ses père et mère, elc. Mais quant aux dames les fées ne sçait [ce] que c'est. Pour le regard de sa créance, qu'elle la apprise et a esté bien et duement instruite en sa jeunesse pour faire comme un bon enfant doibt faire. Quant à ce qui est proposé de sa marraine, emploie ce qu'elle a dit ailleurs de cela.

e E. RICHE«. — LA PUCELLE D ORLEANS

Requise de dire son Credo, respond qu'on le demande à son confesseur auquel ellel'avoit dit.

Remarquez que ce Promoteur prend l'interrogatoire fait à la Pucelle par l'Evesque de Beauvais touchant les fées pour la response de cette fille.

Article V

« Qu'auprès du village de Dompremy il y a un gros et ancien arbre, vulgairement appelé l'Arbre charmé, fée, de Bourlemonl, et auprès d'icelui une fontaine, alentour desquels arbre et fontaine on dit que les esprits malins qu'on appelle les fées conversent : avec lesquelles fées ceux qui s'adonnent à la sorcelerie ont accoustumé de danser la nuit tout à l'entour dudit arbre et fontaine. »

La Pucelle respond qu'elle emploie ce qu'elle a déposé ailleurs du dit arbre et fontaine, et nie absolument tout le reste de l'article.

Le Promoteur réplique, pour preuve de son dire, que samedi treiziesme febvrier dernier, séance Iroisiesme, la Pucelle a confessé qu'auprès de Dompremy il y avoit un arbre appelé l'arbre des Dames, etc. Adjoute de plus que le jeudi premier de mars, elle recognut que ses voix avoient parlé h elle auprès de cette fontaine ; et que le samedi dixseptiesme mars, a confessé que sa marraine lui avoit autres fois recognu avoir veu en ce lieu les fées, etc. Aboyez la troisiesme, cinquiesme et quatorziesme séances avec les Advertissements sur icelles. Car tout ce que la Pucelle a déposé ne la charge aucunement de sorcelerie ni d'autre maléfice quelconque. Et ce Promoteur debvoit produire quelque preuve ou fait bien évident et notoire pour fortifier son induction.

Article VI

« Que la mesme Jeanne avoit accoustumé fréquenter auprès dudit arbre et fontaine, plus la nuit que le jour, et principalement aux heures qu'on célébroit à l'Eglise le divin service, afin destre seule, et que, dansant, elle tom'noit à l'entour de cet arbre et fontaine. Et après cela, faisoit des bouquets qu'elle attachoit aux branches de cet arbre de ses propres mains, chantant certaines

chansons, charmes et invocations de sorcelerie et autres maléfices : lesquels bouquets disparoissoient au matin et ne se trouvoient plus. »

La Pucelle oppose que pour l'article du dix-septiesme mars allégué par le Promoteur, elle emploie ce qu'elle' a autres fois confessé touchant le dit arbre et fontaine, et nie absolument tout le reste de cet article sixiesme.

Le Promoteur jréplique que, le samedi vingt-quatriesme febvrier, la Pucelle a déposé que les malades, aussi tost qu'ils se peuvent lever, vont se promener vers cet arbre et fontaine, etc. ; qu'elle y alloit l'esté se promener avec les autres filles et y faisoit des bouquets pour Noti-e-Dame de Domp-, remy; quelle a ouy dire à plusieurs personnes, non pas de ses parents, mais à une sienne marraine, avoir là veu les fées : pour elle, ne sçait si elle les y a veues ou ailleurs, mais a veu mettre et attacher des bouquets aux branches dudit arbre et y en a mis comme les autres. Voyez la troisiesme séance et VAdvertissemeni sur icelle qui justifient la Pucelle.

Article VII

ft Que Jeanne a quelquefois accoustumé de porter en son sein une mandragore, espérant par le moyen d'icelle estre bien fortunée en richesses et choses temporelles : asseure que cette mandragore a une telle vertu. »

La Pucelle nie absolument cet article.

Mais le Promoteur repart que le jeudi premier de mars, estant interrogée ce qu'elle avait fait de sa mandragore, qu'elle respondit n'en avoir jamais eu aucune : bien avoitelle ouy dire qu'il y en avoit une auprès de son village, elle ne l'a jamais veue, et a ouy dire que c'estoit chose périlleuse et mauvaise à garder, etc.

Voyez la cinquiesme séance sur la fin, et vous cognoistrez la malignité noire de ce Promoteur.

Article VIII

« Qu'environ lâge de vingt ans, de sa propre volonté, sans congé de ses parens, Jeanne alla à Neufchastel en Lorraine où elle

10 E. niGHEU. LA PUCELLE D ORLEANS

lut ({ueUiuc temps en service chez une femme qui tenoisl hostelleric, nommée la Rousse, où ordinairement logent des jeunes gens, des femmes mal nommées [renommées] et des geas de guerre : que demeurant au logis de ladite femme, conversoit quelques fois avec lesdites femmes, menoit les brebis aux champs et les chevaux abreuver, aux prés et à la paslure ; et que c'est où elle a appris à aller à cheval et l'usage des ai*raes. »

La Pucclle respond qu'elle emploie ce qu'elle a dit et déposé autres fois sur cela et nie tout le reste. 3Iais pour preuve, le Promoteur réplique que, le vingt-deuxiesme febvrier, elle a recognu et avoué qu'elle s'en estoit allée de la , maison de son père à Neufchastel à cause des Bourguignons, et qu'elle avoit demeuré environ quinze jours chez une femme nommée la Rousse, etc. Voyez la seconde séance. Il emploie encore que la Pucelle a confessé le samedi vingtquatriesme febvrier, troisiesme séance, qu'elle menoit aux champs et aux prés le bétail, et mesme en un chasteau nommé l'Isie.

Mais considérez la calomnie. Postant jeune en la maison de son père, elle aydoit à mener les bestes aux champs et aux prés,' ainsi qu'il est porté en la troisiesme séance, et n'a jamais demeuré plus de quinze jours à Neufchastel à cause des Bourguignons. Or, aux susdites séances, il n'est fait aucune mention de tout ce que le Promoteur allègue, sçavoir que la Pucelle conversoit avec des femmes et personnes mal renommées, etc. D'ailleurs, son père et sa mère estoient à Neufchastel et se retirèrent chez ladite Rousse, leur fille avec eux (seconde séance).

Article IX

» Oiie Jeanne estant en servi(;e à Neurcluislel chez la Rousse, fit appeler un jeune homme, devant l'official de Toul sur promesse de maringe ; que ce jeune homme sçachant qu'elle avoit conversé avec ces femmes mal renommées ne la voulut espouser : que pour cotte cause, Jeannese retira par dépit du service de la Rousse. »

La Pucelle contredit, emploiant ce qu'elle a autres fois déposé sur ce subject et nie tout le reste.

Le Promoteur réplique pour preuve que le douziesme mars elle avoit confessé qu'un jeune homme l'avoit fait citer en cause de mariage, etc. Voyez la huitiesme séance laquelle justifie la Pucelle. Car c'est bien autre chose d'avoir esté citée ou d'avoir fait citer. L'un est véritable, et l'autre absolument faux.

Article X

« Après que Jeanne se fust retirée du service de cette femme, elle pul'lia avoir ordinairement depuis cinq ans des visions et apparitions de saint Michel et de saintes Catherine et Marguerite, et qu'elles lui avoient spécialement révélé qu'elle feroit lever le siège d'Orléans, et mèneroit Charles, quelle appelle son Roj, à Keims pour estre couronné, qu'elle chasseroit tous ses ennemis du royaume de France. S'estoit retirée de la maison de son père au desccu d'icelui et de sa mère, et de son propre mouvement et volonté seroit allée à Robert de Baudricour, capitaine de Vaucouleuf, lui faisant entendre que saint Michel et sainte Catherine lui avoient révélé qu'elle allast au secours du Roy, et le prioit de lui en donner les moyens. Qu'ayant esté rebutée par deux diverses fois par Baudricour, elle eut révélation de retourner à lui, lequel pour la troisiesme fois la receut. »

La Pucelle, pour contredit, emploie la déposition qu'elle a faite autres fois sur cela. Et le Promoteur allègue pour preuve tout ce qu'elle a déposé le vingt-deuxiesme febvrier, séance deuxiesme, et le vingt-quatriesme febvrier séance troisiesme, le vingt-septiesme febvrier séance quatriesme ; le jeudi premier jour de mars, séance cinquiesme, concernant ses visions et apparitions; item le lundi douziesme mars, séance huictiesme, touchant ce qu'elle s'en estoit allée de la maison de son père et de sa mère sans leur congé, et des songes que son père avoit eu qu'elle s'en debvoit aller avec les gens d'armes : auxquelles séances les excuses de la Pucelle sont bien articulées, ensemble les motifs de toutes ses actions. Et cet article conféré avec le précédent découvre une maligne imposture du Promoteur, lequel allègue que la Pucelle avoit vingt ans quand elle se retira à rseutchastel, et après qu'elle fust sortie de chez cette femme nommée la Rousse, qu'elle publia avoir ordinairement des visions

depuis cinq ans, etc. De sorte qu'il faudroit que la Pucelle eust eu ses visions ayant quinze ans, et qu'elle fust venue en France âgée de plus de vingt ans : et néanmoins elle n'avoit que dix-sept ans, quand elle y arriva, et est morte âgée de dix-neuf ans ou environ, car elle e&toit sur sa vingtiesme année.

Article XI

« Que Jeanne ayant eu familiarité avec Robert de Baudricour, s'estoit vantée qu'après avoir exécuté les choses que Dieu lui avoil commandées, elle debvoit avoir trois enfants desquels l'un seroit pape, l'autre empereur, et l'autre roy. Ce que Baudricour ayant entendu, il lui dit : Je voudrois bien le faire un de ces enfants, puisqu'ils doibvent estre de si grande autorité, afin qu'il m'en fust mieux. Que Jeanne lui repartit : Gentil Robert, nenny, nenny, il nest pas temps, le Saint-Esprit y opérera. Ce que ledit Robert a raconté et publié en présence de prélats, grands seigneurs et personnes notables. »

La Pucelle oppose que pour le regard de Baudricour, elle se rapporte à ce qu'elle a déposé ailleurs ; mais, quant aux trois enfants qu'elle debvoit avoir, qu'elle ne s'en est jamais vantée.

Le Promoteur, en confirmation de sa calomnie et vaux de ville, allègue que le douziesme mars au matin, interrogée si ses voix l'appeloient Fille de Dieu, Fille de l'Eglise, Fille au grand cœur, elle avoit respondu qu'auparavant que le siège d'Orléans fust levé, elle l'avoient appelée Jeanne la Pucelle, Fille de Dieu. Mais quelle induction, je vous prie? N'est-ce pas de toutes choses inférer toutes choses? Qno ces trois enfants soient un conte fait à plaisir, cela est manifeste parce qu'il n'y en a aucun vestige ni mention' en tout le procez d'office. Que si ce Promoteur, aux inductions qu'il tire du procez d'office, ment et impose si libéralement, ainsi que nous ferons veoir partout, que doit-on croire de cette proposition qui n'a esté contredite par la Pucelle ni proposée au procez d'office, auquel en quinze séances cette fille a esté interrogée et recherchée jusques à ses plus menues pensées ? Et parloit lors en plus grande liberté qu'en ce procez ordi-

A ROUEN. — LE l'HOCKS 13

naire auquel il ne lui estoit presque permis que de dire l'affirmative ou la négative de ce qu'on lui objectoit, sinon qu'elle fust interrogée tout de nouveau. C'est pourquoy ils lui ont réservé ce plat couvert au procez d'office, afin qu'elle ne pust s'estendre pour confuter Cette calomnie. Au demeurant, ce vaux de ville répugne totalement à l'interrogatoire qu'ils lui ont fait de sa virginité, séance quinziesme, sçavoir si son bonheur en dépendoit et, si elle estoit- mariée, si sa bonne fortune se perdroit. Adjoustous que les tesmoins oculaires ont déposé qu'on avoit supprimé plusieurs choses qui estoient à la décharge de la Pucelle, et inséré d'autres pour la rendre plus criminelle.

Article XII

« Que .Teanne, pour faire réussir son dessein, demanda à Baudricoui" qu'il lui fist faire un habillement d'homme et des armes propres pour elle : ce qu'il fit malgré lui, détestant cela; mais tinalement acquiesça à sa demande. Et après que cet habit fut fait, elle rejetant son habit de femme, fit tondre ses cheveux en rond et friser à la mode, revestue d'un gippon, d'un haut de chausse attaché à vingt éguillettes, bottée et esperonnée, ayant une espée, une dague, une cuirasse, une lance et autres armes que portent les gens de guerre. Estant ainsi armée, s'est nieslée parmi les gens d'armes pour faire et exercer la faction de guerre, publiant qu'elle avoit des révélations de la part de Dieu de faire et négocier tout cela. »

La Pu(;elle repart que du contenu en cet article elle s'en rapporte à ce qu'elle a déposé ailleurs sur cette matière.

Pour preuve ce Promoteur allègue que le vingt-deuxiesme febvrier elle a confessé que ses voix lui avoient dit qu'elle allast à Baudricour, etc. : que le duc de Lorraine l'avoit voulu veoir ; qu'elle lui avoit demandé son fils, etc. Voyez la seconde séance. Oppose encore que le vingt-septiesme febvrier, elle avoit respondu que c'estoit peu de chose que l'habillement d'homme qu'elle portoit, et l'avoit pris par le conseil de Dieu, non d'aucun homme (séance quatriesme). 'Voyez aussi la huictiesme et quatorziesme esquelles il est encore parlé de cet habillement. Et de tout cela le Promo-

teur induit la confirmation de son article, duquel la Pucelle demeure d'accord, hors les calomnies et faussetés.

Article XIII

« Que Jeanne attribue à Dieu et aux saints d'avoir fait des commandements contraires à l'honnesteté du sexe féminin, et à la loy de Dieu, et aux constitutions canoniques de l'Eglise qui dépendent aux 'femmes de porter des habillements d hommes sous peine d'anathème, etc. Qu'elle a porté non seulement des vestements d'homme contre la décence du sexe féminin, mais pareillement contre celle des hommes morigénez et modestes : s'estant vestue dissohiment, portant une casaque ouverte des deux costés, ayant esté prise avec une huque d'or tailladée, ouverte de tous costés, portant aussi armes offensives: le port desquelles vouloir attribuer k un commandement de Dieu, des Anges et des saintes vierges est un blasphème et renverser la loy de Dieu, les saints canons, scandaliser le sexe féminin et toute honnesteté, introduire entre les hommes des exemples de toute dissolution et les inviter à les mettre en pratique. »

La Pucelle réplique n'avoir jamais blasphémé Dieu ni ses saints.

Le Promoteur, pour confirmer son dire, allègue tous les interrogatoires faits à la Pucelle sur ce port d'habit et les responses qu'elle a faites ; lesquelles nous passerons sous silence, attendu qu'il en a esté parlé en l'article précédent et responses à icelui. Et faut veoir i'advertissement sur la quatriesme séance.

Article XIV

« Que Jeanne ayant plusieurs fois requis qu'on lui permist d'entendre la messe, ayant esté admonestée de quitter l'habillement d'homme quelle porte et qu'on lui permettroit d'ouyr la messe et de communier, elle n'a jamais voulu acquiescer, aymant mieux ne pas communier ni participer au divin service que de quitter son habillement d'homme, feignant cela estre desplaisant à Dieu : en quoy apparoist son opiniastreté et endurcissement au mal. son deffaut de charité et désobéissance à l'Eglise, et le mespris des sacrements de Dieu. »

Et h ce propos, le Promoteur allègue tous les interrogatoires et les responses faites sur cette matière en la séance sixiesme, le troisiesme mars, en la treiziesme, le quinziesme mars, en la quatorziesme, dix-septiesrae mars, lesquelles le lecteur pourra veoir, ensemble Tadvertissement sur la quatorziesme séance, auquel toutes ces calomnies sont réfutées.

Article XV

(I Oue Jeanne estant arrivée en la présence de son rov Charles, hal)illée et armée comme dit est, entre autres choses lui en promit spécialement trois. Premièrement, qu'elle lèveroit le siège d'Orléans; secondement, quelle le feroit couronner à Uheims; la troisième, quelle le vengoroit des ses ennemis, les mettroit tous à mort ou les chasseroit du royaume de France, soit Anglois ou Bourguignons. De quo}- elle s'est vantée publiquement en plusieurs lieux. Et pour faire qu'on lui adjoutast foy, a maintes fois usé de divinations, descouvranl la vie, mœurs et faits cachés de personnes vivantes qu'elle navoit jamois veues ni cognues auparavant, se vantant cognoistre cela par révélation. »

La Pucelle avoue avoir porté de la part du Roy du ciel des nouvelles à son Roy, que nostre seigneur lui rendroit son royaume et le feroit couronner à Rheims et chasseroit ses ennemis : outre, confesse avoir esté la messagère de ces bonnes nouvelles de la part de Dieu : et dit au Roy qu'il la mist hardiment en œuvre, et qu'elle lèveroit le siège de devant Orléans, et délivreroit tout le royaume; et que si le duc de Bourgogne ne rendoit l'obéissance qu'il debvoit, son Roy le contraindroit par force. Pour le regard de ce qui est porté à la fin dudit article, qu'elle avoit cognu Robert de Baudricour et son Roy, ne les ayant jamais veus auparavant, elle emploie ce qu'elle en a déposé ailleurs.

Le Promoteur, en confirmation, allègue que le vingt-douxiesme febvrier, séance deuxiesme. elle déposé avoir cognu Baudricour et son Roy, ne les ayant onques veus, et que ses voix lui révélèrent, etc. Item, que le mardi, treiziesme mars, séance dixiesme, elle avoit esté interrogée sur le fait d'un prestre concubinaire et d'une tasse d'argent qui avoit esté perdue, et respondit n'avoir onques ouy parler de cela. De

16 E. RICIIER. LA l'UCELLE D ORLi:ANS

sorte que ce l'romoteur prend la négative pour l'aflirmative, ainsi qu'il fait presque tousjours ailleurs.

Article XVI

« Que dui-ant le temps qu'elle a esté avec son Roy, lui a tousjours dissuadé, et aux siens pareillement, de faire aucun traité de paix ni accord avec ses ennemis, les excitant à mettre tout au fil de Tespée, publiant qu'on n'auroit jamais la paix qu'avec le bout de la lance, et que Dieu l'avoit ainsi ordonné : que les ennemis du Roy ne quitteroient jamais autrement ce qu'ils occupoient au royaume ; que le plus grand bien qui pouvoit arriver à la chrestienté estoit de les débeller, ainsi qu'elle disoit. »

La Pucelle repart que, pour le duc de Bourgogne, l'a requis par lettres et par ses hérauts ou ambassadeurs de faire la paix avec son Roy ; que, pour les Anglois, on ne pouvoit avoir paix avec eux, sinon qu'ils se retirassent en leur pais d'Angleterre. Et pour le reste de cet article, se rapporte à ce qu'elle a autresfois déclaré.

Le Promoteur, en confirmation de son dire, allègue qu'elle n'a voulu traiter avec le capitaine de Jargeau, ainsi qu'il est porté en la séance quatriesme tenue le vingt-septiesme febvrier.

Article XVII

« Que Jeanne, consultant les démons et usant de divinations, a envoie quérir une espée en l'église de sainte-Catherine-de-Fierbois, qu'elle mesme avoit malitieusement cachée ou fait cacher en cette église, afin de tromper et séduire les princes, la noblesse et le clergé, et leur persuader plus facilement qu'elle auroit eu révélation que cette espée estoit en ce lieu, à ce que par après on lui adjoustast plus de foy. »

La Pucelle respond qu'elle se rapporte à ce qu'elle a déposé le vingt-septiesme febvrier, séance quatre, et nie absolument tout le reste de l'article.

Or, pour preuve, le Promoteur cote la mesme séance quatriesme, que le lecteur verra, car elle ne charge aucunement cette tille.

Article XVIII

« Qu'elle a ensorcelé ses anneaux, son estandart, et quelques pièces de loile, el les panonceaux qu'elle portoit ou faisoit porter ù ceux de sa compagnie; el mesnie qu'en la susdite espée trouvée par révélation, ainsi qu'elle ne prétend, léglise sainte-Catherinede-Fierbois. pour la rendre bien fortunée, elle a fait plusieurs exécrations et conjurations en plusieurs et divers lieux ; disant publiquement que cela feroil obtenir une grande victoire sur les ennemis, et que ceux qui porteroient lesdits panonceaux ne pourroient eslre blessez ni recevoir infortune quelconque, assaillant leurs ennemis. Chose qu'elle a spécialement publiée à Compiègne le jour de devant qu'elle fit sa sortie contre le duc de Bourgogne : en laquelle sortie plusieurs de ses gens ont esté blessez et pris, et elle-mesme la esté finalement. Avoit aussi fait publier lesdits sortilèges à Saint-Denis, excitant l'armée de son Roy d'assaillir Paris. »

Le vingt-septiesme mars, la Pucelle oppose à cet article qu'elle emploie ce qu'elle avoit autres fois confessé sur ce subject. De plus, adjouste qu'en tout ce qu'elle a fait il n'y a aucune sorcelerie ni maléfice. Et quant à la bonne fortune de son estandart, s'en rapportoit à Nostre Seigneur qui [la] lui avoit transmise.

Or, le Promoteur en confirmation produit la séance quatriesme tenue le vingt-septiesme febvrier, où il est parlé de l'espée qu'avoit la Pucelle. Item, la cinquiesme tenue le premier de mars, où elle est interrogée de ses panonceaux et d'une toile que ses ennemis feignoient avoir esté portée en procession, etc. Hem, la quatorziesme et quinziesme où il est encore parlé desdils anneaux. En toute lesquelles séances il n'y paroist aucune preuve de toutes les calomnies de ^.e Promoteur ; lequel pour donner quelque apparence à son dire, ne delavoit pas î^seulement] asseurer celte fille avoir publiquement fait et publié les sorceleries qu'il lui impute, présent l'armée du Roy à Saint-Denis où estoit le Roy, des princes et ecclésiastiques comme l'archevesque de Rheims, chancelier de France, et infinis autres : car qui veut faire croire un mensonge le doibt rendre probable. Quant à Com-

[b E. RICHEU. LA l'UCELLl!: u'uhL'CANS

piègnc, lacalomnic de ce Promoteur est encore contestée par les actes de leur prétendu procez qui nous apprennent que la Pucelle y entra de grand matin, faisant sa sortie sur la vespre fut prise le mesme jour qu'elle y estoit entrée. Comment donc peut-il eslre qu'elle aye fait publiquement des sorceleries le jour de devant qu'elle lit sa sortie ? Au moins debvoit-il dire qu'elle les ;ivoit faites en quelque lieu secret afin de mieux faire passer cette imposture. Voyez l'article cinquante-deuxiesme.

Article XIX

« Que, par une grande présomption et témérîlé, elle avoit escrit des lettres, y ayant apposé en teste ces mots Jésus Maria avec le signe de la croix, et les avoit envolées au Roy d'Angleterre et au duc de Bethford, pour lors régent du royaume de France, et à tous les seigneurs et capitaines tenant le siège d'Orléans : lettres qui contiennent plusieurs clioses pernicieuses, peu convenantes avec la foy catholique, desquelles ensuit la teneur, etc. » Ces lettres sont registrées au premier livre de cette histoire.

Le vingt-septiesme mars, la Pucelle contredit cet article et maintient n'avoir fait ni envoyé ces lettres par orgueil ou présomption, mais. par commandement de Notre Seigneur ; et qu'elle recognoistet approuve tout le contenu esdites lettres, trois mots exceptez.

Le Promoteur allègue sur cela la deuxiesme séance tenue le vingt-deuxiesme febvrier, en laquelle est fait mention desdites lettres. Jlem, la sixiesme tenue le troisiesme mars, où elle fut interrogée, à sçavoir si ceux de son parti se persuadoient qu'elle fust envoyée de Dieu, etc. Et tout cela ne charge aucunement cette fille.

Quant à la lecture desdites lettres qui fut faite'à la Pucelle, répliqua que si les Anglois avoientcruàses lettres, ils eussent fait sagement, ^et que devant sept ans ils cognoistroient bien la vérité de ce qu'el'e leur a rescrit, et que de tout cela elle s'en rapporte à ce qu'elle a autrefois déclaré : qui est une déposition bien notable et prophétique.

Article XX

■ « Ouô par la teneur desdites lettres on cognoisl clairement que .leanne a esté séduite par les esprits malins qu'elle consulte souvent en ses affaires pour séduire et tromper le peuple par telles leintises et menleries. »

La Pacellc nie absolument avoir jamais rien fait par le conseil des esprits malins. Et le Promoteur réplique que le vingtseptiesme febvrier, séance quatriesme, elle a dit qu'elle aynieroit mieux estre tirée à quatre chevaux que d'estre venue en France sans l'expresse permission de Dieu. Ce qui est mettre pour tout avéré et concédé ce qui est en débit, sçavoir que les révélations de la Pucelle provenoient des esprits malins.

Article XXI

« Ou elle a abusé de ces noms Jésus Maria, y entremettant le signe de la croix, et s'en servant pour donner à entendre à ceuxv auxquels elle rescrivoit, qu'ils ne fissent pas ce qu'elle leur mandoit, ou qu'ils fissent le contraire. »

Le XXVII^ mars, la Pucelle oppose qu'elle se rapporte à ce qu'elle a autres fois confessé sur cette matière. Et le Promoteur repart que le dix-septiesme mars, séance quinziesme, elle avait respondu que les ecclésiastiques, escrivans des lettres, y mettoient le signe de la croix avec ces deux mots Jésus Maria. N'est-ce pas là un sjrand crime ? Voyez l'advertissement sur la séance cinquiesme.

Article XXII

« (Ju elle a usurpé l'office des anges, publiant et se vantant d'estre envoyée de Dieu, mesme pour exercer et parfaire les voies de fait et espandre le sang humain, et autres choses qui répugnent du tout à la sainteté et dont une àrae pieuse et timorée aurait horreur. »

Le mardi vingt-septiesme mars la Pucelle réplique sur cet article avoir premièrement requis qu'on list la paix, et

20 E. RICIIER. — LA rUCELLE D ORLEANS

remonstré, au cas qu'elle ne fust faite, qu'elle estoit toute preste de combattre.

Le Promoteur allègue que le vingt-quatriesme febvrier, séance troisiesme, elle avoit confessé estre envoyée de la part de Dieu, et qu'elle n'avoit que faire au jugement où elle estoit devant l'Evesque de Beauvais, et qu'on la renvoyast à Dieu d'où elle venoit. Plus, le dix-septiesmemars, séance quatriesme, avoir dit que Dieu l'avoit envoyée au secours du Koy de France. Au reste, f'heureux succès des affaires du Roy confirme que la Pucelle n'a fait aucune chose qui répugne à la sainteté d'une femme, puisque Debbora et Judith ont eu mission pour délivrer le peuple de Dieu par voye de fait.

Article XXIII

« Qu'elle a receu des lettres du comte d'Armagnac au mois d'aoust 1429, estant à Compiègne, dont ensuit la teneur :

« .Ma très chère Dame, je me recommande humblement à vous, et vous supplie pour Dieu que, attendu la division qui est à présent en sainte Eglise universelle sur le fait des Papes, car il y a trois contendans du Papat : l'un demeure à Rome qui se fait appeler .Martin Quint, auquel tous les roys chrestiens obéissent : l'autre demeure à Paniscelle au royaume de Valence, lequel se l'ait appeler pape Clément VII; le tiers on ne sçait où il demeure sinon seulement le cardinal de Saint-Etienne et peu de gens avec lui, lequel se fait appeler pape Benoist XIV. Le premier qui se dit pape Martin fut esleu à Constance par le consentement de toutes les nations des chrestiens. Celui qui se fait appeler Clément fut esleu à Paniscelle après la mort du pape Benoist XIII par trois de ses cardinaux. Le tiers qui se nomme pape Benoist .XIV, à Panis celle, fut esleu secrètement, mesme par le cardinal de Saint- Estienne. Veuillez supplier à Nostre Seigneur Jésus-Christ que par sa miséricorde inflnie nous veuille par vous déclarer qui est des trois dessus dits vray Pape, auquel plaira qu'on obéisse de ci en avant, ou à celui qui se dit Martin, ou à celui qui se dit Clément, ou à celui qui se dit Benoist, auquel nous devons croire; si secrètement ou par aucune dissimulation, ou publique et manifeste. Car nous serons tous prests de faire le vouloir et plaisir de Nostre Seigneur Jésuchrist.

« Le tout vostre comte d'Armignac. »

Suit la Vesponse de la Pucelle aux dites lettres.

A un L'EN. LE PROCÈS 21

« Comle d'Armignar. mon très cher et bon ami, Jehanne la l'iicelle vous fait sçavoir que votre messager est venu par devers moi, lequel ma dit que- Tavez envoyé par deçà pour sravoir de moj auquel des trois Papes que mandez par mémoire vous debvriez croire. De laquelle chose je ne puis bonnement faire sçavoir au vray pour le présent, jusques à ce que je sois à Paris où ailleurs à requoy ; car je suis pour le présent trop empeschée au fait de la guerre. IMais quand vous sçaurez que je seray à Paris, envoyez un messager par devers moy, et je vous ferai sçavoir tout au vray auquel vous debvrez croire, et qu'en auray sceu par le conseil de mon droiturier et souverain Seigneur le Roy de tout le monde, et qu'en aurez affaire. A tout mon pouvoir à Dieu vous commans. Dieu soit garde de vous. Escript à Compiègne le wn" jour d'aoust. »

De ces lettres le Promoteur induit que la Pucelle pre'sumant trop de soy et mesprisant l'autorité de l'Eglise universelle, préfère son dire et conseil à l'autorité de l'Eglise : disantque dans un certain temps elle donnera certaine response au comte d'Armagnac auquel des trois Papes il debvra obéir.

Or à tout cela [la Pucelle] repart qu'elle emploie la response qu'elle a faite autres fois, estant interrogée sur ce subject. Voyez la cinquiesme séance tenue le premier jour de mars, laquelle le Promoteur cote ssmblablement pour lui, mais très mal à propos, attendu qu'elle descharge la Pucelle.

Article XXIV

« Que depuis sa jeunesse, de jour en jour, elle s'est vantée et se vante encore ordinairement qu'elle a eu et a encore plusieurs révélations et visions ; et combien qu'elle aye esté plusieurs fois charitablement, juridiquement et souvent admonestée, et requise par serment d'en donner des preuves ou signes suffisans de paroles ou delfect, néantmoinsa tousjours refusé de le faire, y a contredit comme elle fait encore aujourdhuy, ayant dit plusieurs fois qu'elle ne révélerait .pas] à ses juges lesdites révélations et visions, quand mesme elle debvroit perdre la vie et estre mise en quartiers, et quelle ne déclareroit onques le signe que Dieu lui avoit donné, au moyen duquel on avoit cognu qu'elle esloit envoyée de Dieu. »

La Pucelle respond avoir bien pu dire quelquefois qu'elle ne révéleroit pas ce signe ; mais que d'autres fois elle a con-

22 E. UICHER. — LA PUCEIXE D oni.EANS

fessé qu'elle ne le révélcroit jamais sans la permission de Dieu, et que cela doibt eslre adjouslé en sa confession ou déposition.

Le Promoteur allègue, pour confirmation de son dire, que le XXIP febvrier, seconde séance, elle a dit qu'il ne se passe aucun jour qu'elle n'entende ses voix et quelle en a bien besoin. Que le XXIV febvrier, séance troisiesme, ses voix lui dirent beaucoup de choses la nuitpour le bien de son Roy qu'elle voudroitbien qu'il sceust et qu'elle nedeust boire vin jusques à Pasques, qu'il en seroit plus joyeux à son disner, etc. Que le jeudi, premier de mars, séance cinquiesme, interrogée de quelle figure estoit saint Michel, respond qu'elle ne lui a point vu de couronne et qu'elle ne sçait rien de ses veslemens. Enquisse s'il estoit tout nud : Pensez-vous, ditelle, que NostreSeigneur Jésus-Christ n'aye de quoylevestir? Item, le jeudi XVP mars, séance treiziesme, interrogée de la grandeur et stature de l'Ange qui lui apparoissoit. réplique qu'elle leur répondroit le samedi prochain ce qu'il plairoit à Dieu lui révéler, etc. Il allégua plusieurs autres semblables lieux auxquels la Pucelle ne respond [pas directement, d'autant que cela n'estoit pas du procez, et qu'ellene recognoissoit pas l'Evesque de Beauvais ni ses assesseurs pour ses juges, mais pour ennemis mortels. Et d'ailleurs aussi, [parce] qu'ils lui faisoient infinies questions hors de propos, au lieu de l'interroger des articles de la foy et de ce que chacun chrestien est tenu de sçavoir selon sa portée et capacité.

Article XXV

Le Promoteur conclud des clioses qu'il a alléguées sur le pi*écé dent article « qu'on peut facilement conjecturer que les prétendues visions et apparitions de cette femme proviennent plus tost des esprits malins que des bons anges, considéré la sévérité. orgueil, gestes, faits, mensonges et contradictions des propos qui résultent des articles sus déclarez : que cela fait et doit estre tenu pour présomption de droit. »

Le mercredi après le dimanche des Rameaux', vingt-

]. La lecturi^ tlu i'<'iiuisiLoire. coinmoncée le mardi 27 mars, se poursuivit et s'acheva le lendemain mercredi. Il v eut donc deux srancos

A ROTEX — • 1,15 l'UOCES 23

huitiesme mars, la Pucelle re^pondit qu'elle niait absolument cet article ; mais au reste soutiendroit jusques à la mort n'avoir fait aucune chose sinon par la révélation de sainte ('uitherine et Marguerite. Confesse avoir esté conseillée par aucuns de son parti de mettre ces mots Jésus Maria en aucune [quelqu'une ' de ses lettres, et en d'autres non. Item, quand elle a dit que tout ce qu'elle a fait est fait par le conseil de Dieu, [elle] entend que Dieu doit avoir tout ce qu'elle a fait de bien.

Ce mesmejour on lui demanda si, allant devant la ville de La Charité et de Paris, elle avoit bien ou mal fait. Piéplique que si elle a mal fait, elle s'en confessera ; et que la noblesse française avait voulu aller devant Paris, et qu'il lui semble qu'ils ne faisoient que leur devoir, assaillant leurs ennemis. Notez qu'en cet article le Promoteur accuse la Pucelle de sévérité, et conséquemment de gi'avité qu'il appelle injurieusement orgueil. Ce qui sert pour montrer qu'elle n'avoit rien de léger, contre le naturel de son sexe.

Article XXVI

« Que témérairement et présomptueusement elle s'est vantée et se vante de sravoir les choses tant futures que passées, et les présentes occultes ou cachées, s'attribuant elle simple créatare humaine ce qui est dû et réservé à la seule divinité. »

La Pucelle contredit cet articles asseurant qu'il est au pouvoir de notre Seigneur de révéler ses secrets à qui il lui plaist, et que pour le regard de Tespée de sainte Catherine de Fierbois et autres choses à advenir qu'elle a prédites, a sceu cela par révélation.

Le Promoteur, pour confirmation de son dire, allègue plusieurs choses futures qu'elle a énoncées, sçavoir que le due de Bourgogne aura la guerre s'il ne fait ce qu'il doibt; qu'elle

consécutives. Larlicle auquel la IHicelte répond avait été lu le mercredi, jour de la seconde séance.

1. Cet article et les suivants ayant été lus publiquement le mercredi 28 mars, c'est ce même jour que la Pucelle y répond. Nous supprimons la redite : Le 28 mars, etc.

avoit prédit qu'elle feroil lever le siège d'Orléans, el sravoir bien qu'elle seroit blessée h l'assaut de la bastille des Tournelles ; que devant qu'il soit sept ans les Anglais perdroient un plus grand gage qu'ils n'avoient fait devant Orléans, etc.; et propose tout ce qu'elle a prédit, qui est entièrement registre au procès d'office, et mesme de sa prise, et qu'elle eust tiré le duc d'Orléans de prison, et de sa délivrance pour martyre, que ses voix lui disent qu'elle supporte cela de bon cœur, etc.

Article XXVII

« Que Jeanne persévérant en sa témérité et présomption a dit et publié qu'elle cognoissoit les voix des Archanges, Anges, saints et saintes du paradis, et qu'elle les peut discerner d'entre les voix humaines. »

La Pucelle oppose au susdit article qu'elle emploie ce qu'elle a autres fois allégué sur ce subject, et pour ce qu'on l'accuse de témérité et présomption, qu'elle s'en rapporte à Dieu qui est son juge.

Le Promoteur sur cela guette tous les interrogatoires qu'on lui a fait des anges et ce qu'elle y a respondu, registre au procès d'office que le lecteur verra, car tout cela ne charge point cette fille : que si l'ange s'est manifesté à l'asnesse de Balaam, pourquoy non à la Pucelle ?

Article XXVIII

« Qu'elle s'est vantée et a dit pouvoir cognoistre et discerner les hommes que Dieu ayme le plus ou qu'il hait. »

Respond qu'elle se rapporte à ce qu'elle a dit autres fois de son Roy et du duc d'Orléans; que des autres hommes elle n'en sçait rien. Item, a dit qu'elle seait bien que Dieu ayme plus son Roy et le duc d'Orléans qu'elle-mesme pour ce qui est de l'ayde et garde de leurs corps ; qu'elle seait cela par révélation. Notez qu'elle parle de leurs corps et non de l'âme.

Le Promoteur expose là-dessus ce que la Pucelle a déposé sur cette matière au procez d'office, chose qu'il n'est besoin

A ROUEN. LE PROCÈS 2a

de répéter en ce lieu, veu qu'elle n'a parlé que bien à propos. Voyez la quatriesnic séance.

Article XXIX

« Qu'elle a dit, publié et s'est vantée que par son moyen plusieurs hommes avoient vrayment cogau sa voix; encore que cette voix, de sa nature, soit invisible aux créatures humaines. »

LaPucelle dit qu'elle se rapporte du contenu en cet article à ce qu'elle en a déposé ailleurs. Et le Promoteur allègue qu'elle a confessé, le vingt-deuxiesnie febvrier, seconde séance, que ceux de son parti ont bien cognu ses voix, et qu'elles venoient de la part de Dieu, et que mesme son Roy l'a bien cognu, etc. Mais le Promoteur use de cavillation et détorque le dire de la Pucelle en tout autre sens qu'elle ne l'a proposé. Car elle n'a ;pas] parlé simplement des voix qui parloient et se manifestoient à elle, mais seulement des effets d'icelles et signes quelle avoit donnés au Roy, aux prélats et seigneurs de sa cour, ayant découvert au Roy plusieurs choses secrètes qu'il n'avoit jamais révélées à personne ; outre que la levée du siège d'Orléans, le couronnement du Roy et tant de villes réduites en son obéissance sans effusion de sang, faisoient cognoistre que les voix de la Pucelle venoient de Dieu, ainsi que nous avons remarqué.

Article XXX

« Que Jeanne ayant confessé plusieurs fois avoir fait le contraire de ce que les voix quelle se vante avoir de Dieu lui conseilloient, — comme quand elle partit de Saint-Denis après l'assaut donné à Paris, et quand elle sauta de la tour du chasteau de Beaurevoir, et en quelques autres choses, — elle fait cognoistre n'avoir jamais eu de révélations de la part de Dieu, ou que si elle en a eu, elle les a aiesprisées, et conséqiiemment aussi le conseil qu'elle dit avoir de Dieu pour sa direction. De plus, a dit que quand elle fut incitée de sauter de la tour de Beaurevoir, elle eut commandement de ne pas le faire, mais qu'il lui fust lors impossible de s'en abstenir. En quoy elle monstre avoir une pernicieuse opinion du franc arbitre des hommes et tenir l'erreur de ceux qui estiment que la

•JO E. RICHER. LA l'UCELLE D ORLEANS

volonté humaine soit forcée et nécessitée par certaines dispositions fatales. »

Respond à cet article qu'elle se rapportoit à la déposition qu'elle avoit faite autres fois sur cela. Et adjousta que partant de Saint-Denis, elle avoit eu permission de s'en aller.

Enquise si faisant contre le précepte de ses voix, elle croyoit nr pas pe'cher mortellement, répliqua avoir autres fois satisfait à cela et emploioit ladite response ; et, pour la conclusion de l'article, s'en rapportoit à Dieu.

Le Promoteur, pour confirmer son induction, allègue que le vingt-deuxiesme febvrier, seconde séance, les voix de la Pucelle lui conseillèrent de demeurer à Saint-Denis, et que es seigneurs l'emmenèrent malgré elle, etc. Ilem, le samedi dixiesme mars, séance septiesme, avoir confessé si elle eust sceu l'heure qu'elle devoit estre prise, qu'elle n'eust fait librement sa sortie; toutes fois qu'elle eust obéi à ses voix quoy quil en dust arriver. Plus, que le jeudi quinziesme mars, séance treiziesme, confessa avoir toujours accompli ce que ses voix lui avoient commandé autant qu'il lui avoit été possible; mais pour le saut qu'elle avoit fait de la tour du chasteau de Beaurevoir, elle l'avoit fait contre leur commandement, etc. Et que la chose en quoi elle les avoit jamais les plus offensées, estoit d'avoir sauté, etc. Toutes lesquelles responses sont excuses valables pour la Pucelle ; joint que les plus saints personnages ont commis plusieurs péchés par infirmité humaine, ainsi que nous avons prouvé ailleurs : mesme saint Pierre qui renia par trois fois Notre Seigneur avec blasphèmes. Au surplus, il n'y a 'pas de répugnance que ses voix lui ayent conseillé de demeurer à Saint-Denis, el après rayent laissée en pleine liberté de s'en aller, attendu sa blessure et que les seigneurs la vouloient avoir avec eux comme un ange de bonnes nouvelles.

Article XXXI

« Encore que depuis les temps de sa jeunesse .loanne ave dit, faitel perpétré plusieiu's maux infâmes, scandaleux et peu convenables à son sexe, et beaucoup de crimes et péchés, néanlmoins

A nODKN. LE PROCES 27

elle a mainlcnu que tout ce quelle a fait et qu'elle faii-ail [ti-ovienl (le Dieu pai" le moyen des révélations qu'elle dit avoii- des Anges et (le saintes Catherine el i^Iarguerite. »

La Pucelle réplique qu'elle emploie la déposition qu'elle a faite autres fois à raison dudit article.

Le Promoteur, pour fortifier ses calomnies, repari que le vingt-quatriesme febvrier, troisiesme séance, elle a confessé que n'estoit la grâce de Dieu, elle ne pourroit faire aucune chose; et qu'étant interrogée s'il y avoit en son village quelqu'un du parti des Bourguignons, respondit n'y en avoir qu'un seul à qui elle voudrait voir la teste coupée, s'il plaisoit à Dieu; et que depuis qu'elle avoit cognu que ses voix estoient pour le Roy de France, n'avoir pas aymé les Bourguignons. One le quinziesme mars, séance treiziesme, enquise si elle avoit jamais rien fait contre le conseil de ses voix, déposa qu'étant devant Paris à la requeste de la noblesse, elle avoit fait une vaillance d'armes, et avoir aussi esté devant La Charité à la requeste de son Roy, etc. Voyez les dites séances, ensemble les Adverlissements sur icelles.

Article XXVII

« Encore que le juste tombe sept fois le jour, toutes fois Jeanne a dit et publié qu'elle n'avoit onques fait et ne croyait avoir fait les oeuvres de péché mortel : ores toutes fois qu'elle aye commis tout ce que les gens de guerre ont accoustumé de faire, et plus encore, ainsi qu'il appert par plusieurs articles précédents etsubséquents. »

La Pucelle emploie contre ledit article ce qu'elle a déposé ailleurs surjes faits contenus en icelui.

Le Promoteur allègue au contraire que le vingt-quatriesme febvrier, séance troisiesme, estant enquise si elle estoit en grâce, avoir respondu : Si je n'y suis, Dieu m'y mette; si j'y suis, Dieu m'y veuille bien tenir. Et que, si elle sçavoit n'estre pas en grâce, elle en seroit grandement faschée : et que si elle estoit en péché mortel, qu'elle pense que ses voix ne la visiteroient pas, etc. Item, que le premier jour de mars, séance cinquiesme, elle estoit bien joyeuse ayant ses

2S E. RICHER. LA l'UCELLE D ORLEANS

voix, et qu'il lui sembloit n'eslre [pas] en péché mortel. Voyez ladite séance sur cette matière, et vous aurez subject de vous esbahir de l'impudence de ce Promoteur, comme pareillement de ce qu'il expose qu'elle a fait mourir Franquet d'Arras, fait assaillir Paris un jour de feste, qu'elle avoit sauté de la tour de Beaurevoir, qu'elle avoit pris un habit d'homme et quitté celui de femme, et pris le cheval de TEvesque de Senlis, etc. C'est en l'onziesme et douziesme séances tenues le quatorziesme mars, où la Puceile respond si précisément aux dites objections qu'il n'y a que désirer ni adjouster. Au reste, le texte de l'Escriture qu'il allègue que le juste tombe sept fois le jour, ne s'entend pas du péché mortel mais véniel.

Article XXXIII

(( Que Jeanne sans avoir soin de son salut, par la persuasion du diable, n'a pas eu honte de recevoir le corps de Nostre Seigneur en pkisieurs et divers lieux, ayant un habit viril et dissolu, qui lui est prohibé et deffendu par la loy de Dieu et de l'Eglise. »

La Puceile contredit, emploiant ce qu'elle a déposé ailleurs sur le port de cet habillement, et que de cet article s'en rapporte à Dieu.

Sur cela le Promoteur allègue ce qui est registre en la sixiesme séance touchant la déposition de la Puceile, sçavoir qu'elle a plusieurs fois communié avec l'habit qu'elle portoit.

Article XXXIV

« Que par désespoir, en haine et mespris des Anglois. et à cause de la ruine de Compiégne qu'on lui avoit dit estre proche, elle se précipita du faîte d'une haute tour par l'instigation du diable qui l'incita de ce faire, ayant plus d'esgard à sauver les corps que les âmes, tant de soy que d'autrui, s'estant maintes fois vantée qu'elle se tueroit plus tost que de permettre qu'elle fust livrée entre les mains des Anglois. »

La Puceile oppose pour response audit article ce qu'elle a déposé autres fois sur les faits contenus en icelui. Voyez la

A IIUUEN, — Lli l'RUCLS 29

sixiesme séance pareillement alléguée par le Promoteur, laquelle ne fait rien pour lui, mais justifie la Pucelle, que Dieu permit de succomber à une tentation humaine dont par après il la délivra, ainsi qu'il est arrivé à plusieurs saints personnages. « Ne soyez prévenu d'aucune tentation sinon humaine : Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté par dessus vos force et vous donnera la force d'y pouvoir résister. » {Première aux Corinthiens, X).

Article XXXV

« Qu"elle a dit et publié que sainte Catherine et sainte Marguerite, voire mesme saint Michel, avoient des membres corporels, à sçavoir une teste, des jeux, un visage, des cheveux, etc., et qu'elle avoit manié de ses mains et embrassé lesdites sarintes. »

La Pucelle se rapporte à ce qu'elle a dit de cela autres fois. Et, à ce propos, le Promoteur allègue que le dix-septiesme mars, elle a confessé avoir embrassé saintes Catherine et Marguerite, et qu'elles sentoient bon, etc. Voyez les quatriesme, quatorziesme et quinziesme séances.

Article XXXVI

« Qu'elle a dit et publié maintes fois que les saints et saintes.' anges et archanges, parloient le langage françois et non anglois. et qu'ils ne sont pas du parti anglois, mais du parti françois : asseurant que les saints et saintes qui sont en gloire haïssent un royaume catholique et une nation adonnée à la vénération des saints, conformément à l'ordonnance de l'Eglise : [ce] qui est faire une grande injure aux saints bienheureux. »

Cet article ayant esté lu de mot à mot ;i la Pucelle, respondit qu'elle emploioit ce qu'elle avoit autres fois confessé sur les faits allégués en icelui.

Et le Promoteur, en confirmation de sa calomnie, cite que le premier de mars elle déposa que la voix qui la visitoit esloit belle, douce et humble et qu'elle parloit françois. Et interrogée si elle parloit anglois, respondit : Et comment

30 E. RICIlEn. — r.A PUCELLE D ORLEANS

parleroit-cUe aiiglois, veuqu'elle n'est pasdu côtédes Anglois? C'est en la séance cinquiesme.

Mais le calomniateur ne rapporte pas toute la proposition, et, davantage, il change Testât de l'aiïaire. Car les voix de la Pucelle lui donnent conseil d'aller au secours du Hoy de France, et à elle qui est Françoise ne parlent que françois et s'accommodent à sa capacité. Ses juges iniques changent Testât de la question pour la troubler et lui demandent si ses voix parlent anglois. Elle, persistant- en sa première question, sçavoir qu'elles lui parloient françois et conseilloient d'aller au secours du Roy de France, respond selon son sens : Et comment parleroient-elles anglois, veu qu'elles ne sont pas de ce cùté-là? Voilà ce qui est contenu en la séance cinquiesme.

Depuis, en la quatorziesme tenue le dix-septiesme mars, pensant surprendre cette fille, [ses juges] lui demandent si saintes Catherine et 31arguerite haïssent les Anglois. Elle réplique qu'elles ayment ce que Dieu ayme et haïssent aussi ce qu'il hait. Interrogée si Dieu hait les Anglois, repart : Que pour ce qui est de Tamour ou de la haine quant à leur âme, n'en sçavoir rien, ou de ce qu'il leur fera ; mais qu'elle sçait bien qu'il seront chassez de France et que Dieu envoiera une victoire aux François contre les Anglois.

Ils lui demandent encore si Dieu estoit pour les Anglois, quand ils estoient en prospérité en France, llespond qu'elle ne sçait pas si Dieu ha'issait les François; qu'elle croit bien qu'il vouloit permettre qu'ils fussent chastiez pour leurs péchez, s'ils en avoient. Lesquelles responses font veoir que cette fillje estoit illuminée de l'esprit de Dieu. Car un théologien ne sçaurait répondre plus à propos. Et la calomnie de ce Promoteur demeure pleinement confutée.

Article XXXVII

« Ou'elle s'est vantée et se vante que saintes Catherine et Marguerite lui ont promis de la mener en paradis, et Tont asseurée qu'elle sera sauvée, pourvu qu'elle garde sa virginité ; et qu'elle en est bien certaine. »

A ROUEN. — LE PllOCES 3t

Notez que cet article répugne au vau de ville couché au douziesme article, sçavoir qu'elle auroit dit à Baudricour qu'elle auroit trois enfants.

La Pucelle sur cela emploie ce quelle a dit et déposé ailleurs. Et tout ce que le Promoteur allègue sert à sa justification, sçavoir que le vingtdeuxiesme febvrier, séance deuxiesme, elle a déposé n'avoir jamais demandé à ses voix, autre chose que le salut de son âme. Et le mercredi quatorziesme mars, séance onziesme, qu'elle respondit croire fermement ce que ses voix lui ont dit, sçavoir qu'elle sera sauvée, et qu'elle tient cela aussi asseuré que si elle estoit desjà ou royaume des cieux.

Interrogée si après cette révélation elle croit ne pouvoir pécher mortellement, confesse n'en sçavoir rien et qu'elle s'en rapporte à Dieu. Et comme on lui dit que cette response estoit de grand poids, repart qu'elle la tenoit aussi pour un grand trésor. Et en la séance douziesme tenue le mesme jour après-midi, elle déclare, pour l'article concernant l'asseurance de son salut duquel elle avoit esté interrogée au matin, l'entendre moyennant qu'elle gardast son serment et la promesse qu'elle avoit faite à Dieu de bien conserver sa virginité corporelle et spirituelle. Interrogée si ayant eu cette révélation qu'elle sera sauvée, il est nécessaire qu'elle se confesse : respond qu'elle ne sçait si elle a péché mortellement; qu'elle estime, si elle estoit en péché mortel, que saintes Catherine et Marguerite ne la visiteroient [pas], et, davantage, qu'on ne sçaurait trop nettoier sa consscience, etc.

A quoy faut encore adjouster pour la justification de cette fille, qu'en la cinquiesme séance, elle asseure que ses voix lui conseillent tour à tour de se confesser; et qu'estant interrogée si, quand elle se confessoit, elle croyoit estre en péché mortel, respondit n'en sçavoir rien, qu'elle ne pensoit pas en avoir fait les œuvres, et qu'à Dieu ne plaise qu'elle les fasse jamais, ou qu'elle les aye faites pour lesquelles son âme soit grevée, etc.

32 E. RICIIER. — LA rUCELLE D ORLEANS

Article XXXVIII

(I Encore que les jugements de Dieu soient inscrutahles et ne puissent estre cognus, toutes fois Jeanne a dit et publié qu'elle avoit cognu, cognoissoit et pouvoit discerner qui sont les saints et saintes, les archanges, anges et esleus de Dieu, et lequel diceux est tel. >>

La Pucelle contredit qu'elle se rapporte à ce qu'elle a autres fois déclaré sur cela. Et le Promoteur allègue que le vingt-septiesme febvrier, séance quatre, elle avoit confessé sçavoir bien cognoistre et discerner sainte Catherine d'avec sainte Marguerite. Et le jeudi, premier de mars, cinquiesme séance, avoit respondu qu'elles lui apparoissoient toujours d'une mesme forme et figure, qu'elles estoient richement couronnées; que pour leurs autres habillements elle n'en parloit pas, et ne sçavoit rien de leurs robes. Que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, déposa qu'elle a aussi veu saintes Catherine et Marguerite et les autres saints qui lui apparoissent, et sçait qu'ils sont saints en paradis. Voyez lesdites séances et Advertissemenfs sur elles.

Article XXXIX

« Qu'elle a recognu avoir prié affectueusement saintes Catherine et Marguerite pour ceux de Compiègne, avant qu'elle eust sauté : leur disant entre autres choses par forme de complainte en cette manière : Et comment laissera Dieu ainsi mourir mauvaisement ceux de Compiègne qui sont si loyaux? En quoy apparoissoit son impatience et irrévérence envers Dieu et les saints. »

La Pucelle emploie ce qu'elle a autres fois déposé sur cela.

Et le Promoteur propose que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, elle a confessé qu'étant blessée pour avoir .sauté de la tour de Beaurevoir, la voix de sainte Catherine lui dit qu'elle fist bon visage, et qu'elle seroit guérie, et que ceux de Compiègne auroient du secours. Item, qu'elle avoit tousjours prié Dieu pour eux avec son conseil.

A ROUEN. — LE PROGKS 33

Or, ces séances justifient la Pucelle, car elle recognoist avoir sauté par infirmité naturelle, [ce] qui est une tentation humaine.

Article XL

« Qu'estant mal contente de ce qu'elle sestoit blessée en sautant de la tour de Beaurevoir, et attendu que cela n'avoit succédé selon son désir, elle avoit blasphémé et renié avec horreur de tous les assistans. Que mesme depuis qu'elle fust au chasteau de Rouen, avoit plusieurs fois blasphémé et renié Dieu, là Vierge Marie, les saints et saintes, supportant impatiemment et détestant de ce quelle devoit estre remise entre les mains des ecclésiastiques pour lui estre fait son procez. »

Elle respond se rapporter à Nostre Seigneur et à ce qu'elle a autres fois déposé sur le contenu au dit article.

Le Promoteur repart que le samedi troisiesme mars, interrogée si après avoir sauté, estant troublée et en colère, elle avoit blasphémé le nom de Dieu, elle recognut n'avoir onques maudit saint ni sainte, et qu'elle n'a point accoustumé de jurer. Enquise du fait de Soissons, pour ce que le capitaine ayant rendu la ville au duc de Bourgogne, on disoit qu'elle avoit renié Dieu disant que si elle tenoit ce capitaine, elle Teust fait mettre en quatre pièces, elle déposa que ceux qui avoient rapporté cela avoient mal entendu, et qu'elle n'avoit onques renié saint ni sainte. Que le mercredi quatorziesme mars, séance douziesme, interrogée si depuis qu'elle estoit prisonnière au chasteau de Rouen, elle avoit renié ou maudit Dieu, repartit que non et que ayant dit quelquefois bon gré Dieu, ou saint Jean, ou Nostre Dame, ceux qui avoient rapporté cela auroient mal entendu. Or, nous avons déjà observé que selon le langage de cette fille, bon gré Dieu, etc., signifie : Plaise à Dieu ou du bon gré et plaisir de Dieu.

Article XLI

« Qu'elle dit avoir veu et croyoit que les esprits qui lui apparoissoient estoient anges, archanges et des saints envoyés de Dieu; et croire cela aussi fermement comme elle croit la foy chreslienne et les articles de la foy. Et toutes fois ne rapporte aucun signe

^t E. RICIIER. LA PICELF.E D ORMOAN'S

suffisant pour confirmer cela : niesine n"a demandé conseil à aucun Evesque, curé, on autre prélat de l'Eglise, ou autre personne ecclésiastique, si elle devoit ajouter foy à tels esprits; ains au contraire a dit lui avoir esté deffendu par ses voix d'en communiquer sinon à un capitaine de gens d'armes, à son Hov et autres personnes purement laïques. En quoy elle confesse croire témérairement des articles de la foy et très mal sentir de leur certitude ; et conséquemment toutes ses révélations sont suspectes, les ayans voulu cacher aux prélats et gens d'Eglise, et découvrir seulement à personnes laïques. »

Pour contredit [la Pucelle'i allègue avoir respondu aux faits couchez au dit article, et qu'elle se rapporte à ce qui en a esté escrit. Quant aux signes, maintient que si ceux qui les demandent n'en sont pas dignes, n'en pouvoir mais. Au re!^L^. qu'elle s'est mise plusieurs fois en prière pour ce subject, à ce qu'il plust à Dieu révéler la vérité à quelques-uns du parti anglois. Davantage, a recognu n'avoir demandé conseil à aucun Evesque, curé ou autres, si elle devoit croire et adjouter foy à ses révélations, crainte qu'on traversast son dessein. Plus, confesse avoir recognu que c'estoit saint Michel qui lui apparoissoit, à cause de la bonne doctrine qu'il lui donnoit.

Interrogée si saint Michel lui avoit déclaré qu'il estoit saint Michel, réplique avoir respondu ailleurs à cela ; et que pour la conclusion de l'article, elle s'en rapporte à Notre Seigneur. Item, a dit aussi croire fermement que Notre Seigneur a souffert mort et passion pour nous racheter des peines d'enfer, que c'est saint Michel, saint Gabriel et saintes Catherine et Marguerite que Dieu lui envoie pour la conseiller et réconforter.

Le Promoteur allègue au contraire que le samedi vingtquatriesme febvrier, elle auroit déposé croire aussi fermement qu'elle croit la foy chrestienne et que Dieu nous a rachetez des peines de l'enfer, que cette voix vient de Dieu et par son ordonnance : c'est en la troisiesme séance. Plus, que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, elle fut interrogée si elle croyoit que saints Michel et Gabriel eussent des testes matérielles. Répliqua qu'elle les avoit veus do ses

A ROUEN. LE PHOCES 35

yeux et croit que ce sont eux aussi fermement que Dieu est. Interrogée si elle croit que Dieu les aye formés avec ces testes qu'elle leur a veues, respondit les avoir veus de ses yeux et qu'elle ne leur diroit autre chose. Enquise si elle croit que Dieu les aye créez en la forme et manière qu'elle les a veus, asseure que oui.

Le douziesme.mars, séance huictiesme, interrogée si elle avoit parlé à son curé ou à quelque autre ecclésiastique de ses visions, confesse que non, mais seulement à Robert de Baudricour et à son Roy ; et que ses voix ne l'avoient pas contrainte de celer ses visions; mais qu'elle craignoit que les Bourguignons n'empeschassent son voyage, et spécialement son père. Voyez les dites séances et les Advertisse- ■menls sur icelles. Et notez que les preuves alléguées par le Promoteur contrarient à son article auquel il dit notamment que les voix de la Pucelle lui avoient deffendu de communiquer ses révélations aux ecclésiastiques ; ce qui est faux, car elle dit nommément que ses voix ne l'avoient pas empeschée de déclarer ses visions, etc.

Article XLII

« Que se confiant en sa seule fantaisie, elle a rendu honneur à ces esprits, baisant la terre par où elle dit qu'ils avoient passé et fléchissant les genoux, les embrassant, baisant et leur faisant d'autres révérences, joignant les mains, les remerciant et contractant familiarité avec eux, ne sçachant pas s'ils estoient bons esprits : veu qu'au contraire, attendu les circonstances ci devant particularisées, on les doit tenir plus tost pour malins que pour bons esprits : lesquelles vénération et révérences semblent estre une sorte didolatrie et de pacte avec les diables. »

La Pucelle oppose à cet article que pour le commencemeni elle y a répondu : et quant à la conclusion, elle s'en rapporte à Notre Seigneur.

Le Promoteur, pour confirmation de sa calomnie, allègue les séances troisiesme, septiesme, huictiesme et neuviesme, treiziesme, quatorziesme et quinziesme, èsquelles il est parlé de ces visions, apparitions, et des révérences et honneurs que la Pucelle rendoit à saintes Catherine et Marguerite.

Article XLIII

« Que chacun jour elle fréquenle avec ces esprits, les invoque et prend conseil d'eux en toutes les affaires particulières qu'elle a, comme de ce qu'elle doit respondre en jugement et ailleurs : ce qui semble appartenir et de fait appartient à l'invocation des démons. »

[Jeanne] répliqua avoir respondii aux faits contenus en cet article et dit qu'elle a toujours appelé, et tant qu'elle vivra, appellera à son secours les voix susdites. ^ Interrogée comment elle les requiert, respond qu'elle réclame premièrement layde de Notre Seigneur et de Notre Dame à ce qu'ils lui envoyent conseil et consolation. El qu'alors ils lui envoyent.

On lui demande par quelle forme elle implore ce secours.

Réplique en cette manière, en françois :

« Très doux Dieu, en l'honneur de votre sainte passion, je vous requiers que si vous m'aymez, vous me révéliez comment je dois respondre à ces gens d'Eglise. Je sray bien, quant à l'habit d'homme, le commandement comment je l'ay pris ; mais je ne sçay point par quel moyen je le dois laisser. Pour ce plaise vous à moy l'enseigner. » Et qu'alors elles [les voix] viennent.

Plus, a dit que souvent par le moyen de ses voix, elle a des nouvelles de monseigneur l'Evesque de Beauvais. Et enquise de ce qu'elles lui disent de nous, respondit qu'elle le nous diroit à part, et que saintes Catherine et Marguerite lui ont dit comment elle devoit respondre de cet habit.

Le Promoteur, pour donner lustre à sa calomnie, allègue tout ce que la Pucelle a déposé du conseil que lui donnoient ses voix : le samedi vingt-quatriesme febvrier, séance troi-: siesme, le mardi vingt-septiesme febvrier, séance quatre, le lundi douziesme mars, séances huit, neuf, le mardi treiziesme mars, séance dixiesme, le mercredi quatorziesme mars, séances onziesme et douziesme, lesquelles sont entièrement registrées au procez d'office.

Article XLIV

« Qu'elle ne crainl pas de se vanter que saint Micliel, archange de Dieu, est venu à elle avec une grande multitude d'Anges, au chasteau de Cliinon, en la maison d'une certaine femme où elle logeoit, et qu'il a marché avec elle la tenant par la main, montant aussi les degrez du chasteau et se promenant par la chambre de son Ilny; que cet Archange a fait la révérence à son Rô}-, s'inclinant devant lui, accompagne d'autres anges comme dit est, desquels aucuns estoient couronnés, d'autres avoient des aisles. Lesquelles choses dire et attribuei" aux Anges et Archanges bienheureux est une présomption, témérité et imposture : veu mesme qu'on ne lit point que jamais telle révérence ou inclination ait esté faite par les anges et archanges à un pur homme, pas mesme à la Vierge Marie de Dieu. Elle se vante pareillement qu'à sa prière l'ange susdit, accompagné comme dit est d'autres anges, avoit apporté une précieuse couronne à son Roy pour estre mise sur sa teste et qu'elle est maintenant en son trésor, et qu'il en eust esté couronné à llheims s'il eust voulu attendre quelques jours. Toutes lesquelles choses sont feintes, controuvées par ladite Jeanne, à l'instigation du diable qui les a ainsi représentées en l'imagination d'icelle pour tromper sa curiosité : d'autant qu'elle cherche choses qui surpassent sa capacité et faculté, feignant lui estre révélées de Dieu. »

La Pucelle respond avoir ci-devant satisfait à cet article, quant est de l'ange qui avoit apporté un signe. Et pour le regard de ce que le Promoteur parle de mille milliers d'Anges, ne se souvient d'avoir parlé du nombre, mais bien confesse avoir asseuré qu'elle n'a jamais esté blessée sans recevoir une grande consolation, confort et secours de la part de Dieu et saintes Catherine et Marguerite. Adjouste que pour la couronne apportée à son Roy, elle .y a respondu. Mais quant à la conclusion du Promoteur, sçavoir que tout ce qu'elle fait sont illusions du diable, elle s'en rapporte à Dieu, comme aussi du lieu où la dite couronne a esté faite et fabriquée.

Le Promoteur, au contraire, allègue tout ce que la Pucelle a déposé des anges, du signe et couronne qu'ils ont apportez

3S E. niCIllSU. LA l'UCELLlî D OKI.KANS

h son lîoy, etc. Voyez la séance quatriesme tenue le mardi vingl-septiesme febvrier, la cinquiesme, le jeudi premier de mars, la scptiesme, le samedi dixiesme mars, la huicliesme et neuviesme, le lundi douziesme mars, la dixiesme le mardi treiziesme mars. Et remarquez qu'en l'article du Promoteur il n'est fait aucune mention de mille milliers d'anges : à quoy la Pucolle respond ponctuellement. Et de là peut-on présumer que ledit article a esté autrement proposé qu'il n'est rédigé par escrit, ainsi que l'on doit juger de plusieurs autres choses. (lar le procez a esté premièrement fait en françois, et longtemps après couché en latin par M*' Thomas de (lourcelles en la forme qu'il est, et l'original françois supprimé', (^ui est un malin artifice qu'on doit souvent inculquer, considéré que les juges n'ont [pas] délibéré sur les actes originaux du procez franrois, mais sur d'autres supposez et falsifiez.

Article XLV

« One par ses inventions et impostures elle a tellement séduit le peuple catholique, que plusieurs en sa présence l'ont adorée comme une sainte et actuellement encore l'adorent en son absence, faisans dire des messes et collectes en son honneur : et davantage, disent qu'elle est plus grande que tous les saints de Dieu après la liienheureuse Vierge, mettent et élèvent ses images cl représentations aux églises des saints, font faire des médailles de plomb et autre métal à sa représentation, lesquelles ils portent siu- eux, tout ainsi qu'on a de couslunic faire des saints que l'Eglise a

i. L'orighial franrais n'a pas été suppiimé. du moins tutalement. puisqu'on trouve plusieurs parties françaises des interrogatoires et du Réquisitoîre lui-mesme, dans le manuscrit de D'Urio. Mais il a dû être mis en lieu suret c'est quasi miraculeux qu'une par.ie en soit arrivée jusqu'à nous. Ce (jue Riclier ajoute, à savoir : « que les juges n'ont pas délibère sur les actes originaux », doit s'entendre des assesseurs quant à la minute des interrogatoires.

Les juges véritables, c'est-à-dire l'évr^que de Beauvais et l'inquisiteur .lean Lemaitre eurent en mains toutes les pièces du procès : les docteurs de Paris et (iuel(|ues conseillers intimes de P. Cauchon, aussi. Mais les autres assesseurs n'eurent en main, pour arrêter leur délibération, (juile texte des douze articles envoyés à l'Université de i'aris, articles qui constituent une des i)ièces principa'es de la cause, mais rédigée de fa(;on à les induire en erreur.

A ItOUEX. — LE PUOCÈS 39

canonisez; que le peuple a publié et publie qu'elle est messagère de Dieu, et plus tost un ange qu'une femme. Toutes lesquelles choses sont grandement pernicieuses en la religion chrestiennc, et causent de grands scandales au préjudice du salut des âmes. »

LaPucelle respond que pour ce qui est du commencement de cet article, elle y a satisfait : quant à la conclusion, qu'elle s'en rapporte à Dieu.

Le Promoteur allègue la séance sixiesme tenue le samedi troisiesme mars, en laquelle la Pucelle fut interrogée de ce qui se passa entre elle et le frère Richard en la ville de Troyes en Cliampagne, et de l'honneur que ceux de son parti lui rendoient, etc. Toutes lesquelles choses ne la chargent point, et le susdit article est une pure calomnie.

Article XLVI

« Uuclle s'est témérairement et superbement arrogé le commandement sur les hommes, se faisant chef et capitaine de gens de guerre, et sur une armée de seize mille hommes où il y avoit des princes, barons et grand nombre de noblesse qu'elle faisoit marcher sous elle à la guerre, ne plus ne moins que feroit un général d'armée. »

Elle respond à cet article, disant qu'elle a satisfait ailleurs à ce point d'estre chef de guerre; que si elle l'a esté, ce a esté atin de battre les Anglois. Pour le regard de la conclusion de cet article, s'en rapporte à Nostre Seigneur.

Le Promoteur expose que le vingt-septiesme febvrier, séance quatriesme, elle a confessé que son Roy, l'ayant mise en œuvre, lui avoit donné dix ou douze mille hommes, etc.

Article XLVII

« Ayant comme perdu la honte, elle a lousjours conversé parmi les hommes et refusé de fréquenter parmi les femmes et s'en servir mesme particulièrement en sa chambre et en ses afl'aires secrètes : chose qui n'a onques esté veue ni ouye d'une femme dévole cl pudique. »

40 E. RICHER. — LA PUCELLE d'oRLÉANS

Iteparl que de vérité son gouvernement et service cstoit par des hommes quant aux affaires de la guerre; toutes fois, que pour son logis, elle avoit le plus souvent qu elle pouvoit une femme avec elle. Et quand elle estoit à la guerre, couchoit tousjours toute vestue et armée, si elle ne pouvoit trouver de femme. Que pour la conclusion de l'article, elle s'en rapportoit à Nostre Seigneur. A tout cela le Promoteur n'a que contredire.

Article XL VIII

« Qu'elle a grandement abusé des révélations et prophéties qu'elle feint avoir de Dieu, les convertissant à un luxe et gain temporel : ayant acquis par le moven dicelles une grande somme de deniers, et un grand appareil et estât, avec plusieurs officiers, chevaux, ornemens, et mesme pour ses frères et parens de grans revenus temporels : àTimitation des faux prophètes lesquels pour le gain et obtenir la faveur des seigneurs temporels, ont accoustumé de publier qu'ils ont des révélations, afin de plaire aux princes terriens, abusans des oracles divins et atlribuans leurs mensonges et impostures à Dieu. »

La Pucelle repart avoir autrefois contredit cet article. Et quant aux dons que son Koy a fait à ses frères, c'est de sa pure grâce, sans qu'elle l'en aye jamais requis. Pour ce que le Promoteur l'a chargé en la conclusion de son article d'avoir abusé de ses révélations tout ainsi que les faux prophètes, dit qu'elle s'en rapporte à Dieu.

Le Promoteur maintient que le samedi, dixiesme mars, séance septiesme, elle avoit déposé n'avoir onques rien demandé à son Roy que de bonnes armes, de bons chevaux et de l'argent pour payer les gens de sa maison ; qu'elle pouvoit avoir dix ou douze mille francs en valeur, que cela n'estoit pas un grand trésor pour mener la guerre, etc. ; qu'elle avoit cinq coursiers, outre des trottiers, et le tout de l'argent de son Roy. Laquelle déposition ne charge point la Pucelle : estant chose naturelle que chacun vive de la profession en laquelle Dieu l'a appelé.

lOUEN. — LE PROCÈS 41

Article XLIX

« Qu'elle s'est maintes fois vantée d'avoir deux conseillers, qu'elle appelle ses conseillers de la fontaine : lesquels depuis sa prison sont venus à elle, ainsi que Catherine de la Rochelle a confessé devant TOfficial de Paris, ayant donné advis que Jeanne sortiroit de prison par l'entremise du diable, si on ne la gardoit bien. »

La l'ucelle repart qu'elle se tenoit à ce qu'elle avoit autres fois déposé sur les faits de cet article. Et pour le regard des conseillers de la fontaine ne sçait ce que c'est. Croit bien qu'elle a ouy saintes Catherine et Marguerite auprès de la fontaine du Beau May. Quant à la conclusion dudit article, la nie absolument. Et par son serment affirme qu'elle ne voudroit pas que le diable l'eust fait sortir des prisons. Enquise si elle cognoissoit Catherine de la Rochelle et si elle l'avoit vue, respondit que oui, à Jargeau et à Montfaucon-en-Berry. Interrogée si cette Catherine lui avoit monstre une Dame vestue de blanc, laquelle cette Catherine disoit lui apparoir quelques fois, respond que non.

Et le Promoteur expose là-dessus que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, la Pucelle fut interrogée du fait de cette Catherine de La Rochelle et de ce qu'elle disoit avoir des visions; et qu'elle respondit que ses voix l'avoient asseuré que tout ce que disoit cette Catherine n'estoit que badineries et sottises. Voyez cette séance, car elle justifie la Pucelle.

Article L

« Que le jour de la Xativilé-nostre-Dame Jeanne fit assembler toute l'armée de son Roy pour assaillir Paris où elle les mena tous, leur promettant qu'ils le prendraient ce jour-là, et qu'elle le sçavait par révélation. Tellement qu'elle fit dresser tout l'appareil qu'elle put pour emporter ladite ville. Ce que toutes fois elle n'a eu honte de nier en jugement. Pareillement en plusieurs autres lieux, comme à la ville de La Gharilé-sur-Loire, à Pont-l'Evesque et à Compiegne, quand elle assaillit l'armée du duc de Bourgogne, elle promit plusieurs choses, prédisant qu'elles adviendroient, et

42 E. RICHER. LA PUCELLE d'oRLÉANS

(7u'elle le sçavoit par révélation : néantmoins touL le contraire est arrive. Toutes lois, elle a nié en jugement avoir fait aucunes promesses ou prédictions, attendu que cela n'a pas réussi selon son désir. Néantmoins plusieurs personnes dignes de foj tesmoignent qu'elle a publié et dit que cela adviendroit : et niesme à l'assaut de Paris que mille milliers d'anges l'a voient assistée et qu'ils estoient prests de la porter en paradis, si elle fust morte. Et comme on lui demandoit pourquov sa promesse n'avoit [)as réussi et que Paris navoit esté pris, vu mesme que plusieurs de l'armée avoient esté tuez et les autres griefvement blessez, comme aussi elle-mesme, respondit que Jésus lui avoit manqué de promesse. »

La l'ucelle oppose que pour ce qui est du commencement de l'ai-ticle elle y a satisfait ailleurs, et que si elle est conseillée d'y respondre plus amplement, le fera ci-après ; mais que pour la frn de l'article, que Jésus lui aye manqué, nie absolument en avoir jamais parlé.

Le susdit article est une manifeste imposture forgée par ses ennemis, lesquels ne l'ont pas servie au procez d'office duquel doit estre tirée toute la preuve contre la Pucelle, et non des calomnieuses inductions du Promoteur qui n'allègue ni lesmoins, ni preuves, ni légitimes informations de son dire. Et pour réplique à ce que la Pucelle a contredit cet article, le Promoteur oppose que le samedi iroisiesme mars, séance sixiesme, elle a confessé avoir fait donner un assaut à la ville de La Charité, etc. Que le treiziesme mars, séance dixiesme, elle a déposé avoir esté à l'assaut de Paris et de Pont l'Evesque, etc. Voyez ces deux séances qui ne chargent point la Pucelle de tout ce que le Promoteur la veut rendre coupable. Quant est de la prise de Paris, elle a prédit qu'elle adviendroit dans sept ans, comme il est arrivé.

Article LI

« Une Jeanne a fait peindre en son ostandart deux anges assistans Dieu qui tient un monde en sa main avec ces deux noms Jésus Maria, et d'autres peintures; et publie l'avoir fait par le commandement de Dieu qui lui a révélé cela par les anges et saintes Catberine et Marguerite. Lequel estandart elle a porté en l'Eglise de lUieinis auprès de l'autel quand on sacroit son Hoy,

A ROUEN. LE l'ROCIiS 43

voulanl monslrer que son estandart devoit eslre particulièrement honoré par dessus toutes les autres enseignes : ce qui monstre son orgueil et vaine gloire. Semblablement, a fait peindre ses armes auxquelles elle a mis deux lis d'or en champ d'azur, et au milieu diceux une espée en champ d'argent, avec une poignée, et croisée d'or ; cette espée ayant la pointe en haut férue d'une couronne d'or : ce qui semble ressentir son faste et vanité et non pas la religion, (lar attribuer telles vanités à Uieu et aux anges est contre la révérence due à IHeu et aux saints. »

[.Jeanne] respontl avoir satisfait à cet article pour ce qui est de Sun estandart et de la peinture qu'elle y a fait mettre. Quant au contredit du Promoteur, qu'elle s'en rapporte à .\otre-Seigneur.

Le Promoteur sur cela allègue par extrait tous les interrogatoires qui lui ont esté faits sur sa bannière et les responscs qu'elle y a faites en la séance quatriesme, sixiesme, septiesme, quatorziesme et quinziesme, lesquelles justifient la Pucelîe.

Article LU

" (Jii elle a olVert et fait mettre en l'église Saint-Denis en un haut lieu les armes qu'elle portoit quand elle alla à l'assaut de Paris où elle fut blessée; et ce, afin de les faire honorer par le peuple comme quelques saintes reliques. Auquel lieu elle fit allumer des chandelles de cire, faisant fondi-e la cire liquéfiée sur la leste des [)etits enfants, prédisant leur bonne fortune : au moyen de quoy et par tels sortilèges elle fit plusieurs divina-

Jeannc contredit que pour les armes elle y a satisfait ailleurs; et quant aux chandelles allumées et distillées, le nie absolument. Car c'est encore une manifeste calomnie de laquelle n'est faite aucune mention au procez d'olfice. Et le calomniateur n"a que repartir : seulement il parle des armes que la Pucelle a olîertes à Saint-Denis. Voyez la quatorziesme séance tenue le dix-septiesme mars. Et remarquez l'iniquité de ces gens qui controuvent toutes sortes d'impostures pour rendre criminelle cette lille. Voyez encore ci-dessus l'article dix-huitiesme et ce que nous y avons remarqué.

44 E. niCHER. — L.\ PUCELLE D ORLÉANS

Article LUI

« Quau grand mespris des commandements et ordonnances de IKglise, elle a plusieurs fois refusé de jurer en jugement cl de dire vérité. Au moyen de quoy elle s'est rendue suspecte d'avoir fait ou dit quelque chose en matière de la foy et de ses révélations qu'elle n'ose révéler aux juges ecclésiastiques, craignant d'estre punie, ainsi qu'elle mérite. Ce que mesme elle semble avoir recognu. ayant allégué devant les juges le commun proverbe, qu'on est quelquefois pendu pour avoir dit la vérité, leur disant souventes fois qu'ils ne sauront pas tout, et qu'elle aymeroit mieux avoir la teste coupée que d'avoir tout déclaré. »

[Jeanne] réplique n'avoir jamais différé de respondre sinon pour respondre plus asseurément aux choses qu'on lui demandoit.

Et pour la conclusion du Promoteur, confesse avoir douté souvent si elle estoit tenue de respondre ; et n'a pris délay que pour sçavoir si elle devoit dire ce qu'on lui demandoit. Hue pour le conseil de son Roy, attendu que cela ne touche point le procez, ne l'a voulu révéler. Et quant au signe donné à son Roy, elle a fait cette déposition parce que les gens d'Eglise l'avoient contrainte et condamnée à dire cela. Notez qu'elle parle de l'ange qu'elle dit avoir apporté une couronne à son Roy, et que ses juges l'avoient contrainte de faire la dite déposition allégorique par leurs importuns et réitérez interrogatoires.

Le Promoteur au contraire propose un extrait de tous les interrogatoires faits à la Pucelle où elle a décliné et fait difficulté de respondre : comme en la seconde séance, le vingtdeuxiesme febvrier, en la troisiesme, le vingt-quatriesme febvrier, en la quatriesme, le vingt-septiesme febvrier, en la cinquiesme, le premier de mars, et en la huictiesme et neuviesme le douziesme mars. De vérité, l'Esveque de Beauvais n'estant pas son juge mais son ennemi mortel, ainsi que l'événement l'a monstre, elle n'estoit obligée ni de droit ni de fait de respondre devant lui, et par tous moyens pouvoit décliner.

A ROUEN. LE PUOCES 45

Article LIV

« Oirayant esté advertie de soumettre tous ses faits et dits à la détermination de l'Eglise militante, et lui ayant esté proposée la distinction de l'Eglise militante et triomphante, elle a tousjours respondu qu'elle se soumettoit à l'Eglise triomphante, refusant de se soumettre à l'Eglise militante, démontrant en cela ne croire point à cet article de la foy une sainte Eglise catholique, et qu'elle y erre disant qu'elle est immédiatement subjecte à Dieu, se rapportant ;i icelui et aux saints de ses faits, et non au jugement de l'Eglise. »

Respond qu'elle veut déférer tout l'honneur et révérence qu'il lui est possible à l'Eglise militante. Mais quant à se rapportera l'Eglise militante de ses faits, il faut qu'elle s'en remette à Nostre Seigneur Dieu qui lui a fait faire ce qu'elle exploite. Enquise si elle se rapporte à l'Eglise militante des choses qu'elle a faites, réplique : Envoyez-moi samedi prochain un ecclésiastique et je vous respondrai de cela.

Le Promoteur à ce propos allègue tous les interrogatoires faits à la Pucelle de se soumettre à l'Eglise militante et les responses qu'elle y a faites, premièrement le quinziesme mars, séance treiziesme, le samedi dix.-septiesme mars, séance quatorziesme, etc.

Et d'autant qu'elle avoit promis de répondre samedi prochain, dernierjour de mars, elle fut interrogée si elle se vouloit soumettre au jugement de l'Eglise militante de tout ce qui concernoit son procez. Répliqua qu'elle se soumettroit volontiers à l'Eglise militanlie pourvu qu'elle ne lui commandast pas] quelque chose d'impossible à faire, c'est à sçavoir de révoquer ce qu'elle a- fait et dit des révélations qu'elle maintient avoir eues de la part de Dieu, desquelles est fait mention en tout le procez; et asseure que pour chose qu'il lui puisse advenir elle ne les révoquera [pas]. Et pareillement ne cessera pas de faire tout ce que Nostre Seigneur lui a commandé et commandera, et qu'elle ne le révoquera pour homme vivant quel qu'il soit, et qu'il lui seroit impossible de révoquer cela, et au cas que l'Eglise lui commandast de faire quelque chose contre le commandement qu'elle

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dit avoir de la part de Dieu, qu'elle ne le feroit point, quoi qu'il en dust arriver.

On lui demande, au cas que l'Eglise militante déclare que ses révélations sont diaboliques, superstitions ou choses mauvaises, si elle s'en rapportera et croira le jugement de l'Eglise. Réplique qu'elle se rapporte à Dieu duquel elle fera tousjours le commandement; et srait bien que tout ce qu'elle a déposé au procez touchant ses révélations vient de la part de Dieu. Qu'il lui seroit impossible de faire au contraire de ce qui est contenu au dit procez qu'elle dit avoir fait par le couimandement de Dieu, au cas que l'Eglise militante voulust qu'elle fist le contraire ; et de cela ne s'en peut rapporter à aucun homme du monde sinon à Dieu seul, duquel elle gardera tousjours les bons préceptes.

Enquise si elle ne croit pas estre subjecte à l'Eglise qui est en terre, c'est à sçavoir à nostre saint père le Pape, aux Cardinaux, Archevesques, Evesques et autres prélats do l'Eglise. Respond que oui, mais pourvu que Nostre Seigneur soit le premier servi.

Interrogée si elle a commandement de ses voix de ne se point soumettre à l'P^glise militante qui est en terre ni à son jugement, repart qu'elle ne respond point de sa propre teste, mais que ce qu'elle a respond u est par le commandement de ses voix, et qu'elles ne lui commandent pas de ne point obéir à l'Eglise, pourvu que Dieu soit premièrement servi.

Le mercredi dix-huitiesme avril, on lui remonstra à cause de l'infirmité qu'elle disoit avoir — parce qu'elle estoit griefvement malade, — que tant plus elle craignoit pour sa vie corporelle, d'autant plus elle devoit estre soigneuse d'amender sa vie, et qu'elle ne jouiroit pas des droits de l'Eglise si elle ne se sousmettoit à l'Eglise. Respondit : Si mon corps meurt en la prison, je m'attends que vous le ferez mettre en terre sainte; que si vous ne le faites, je^m'en rapporte à Nostre Seigneur Dieu.

Le mesnie jour, ayani requis que l'Eglise lui donnast le saint sacrement de l'Eucharistie, on lui demande si elle se vouloit soumettre à l'Eglise et qu'on lui promettoit do lui donner le saint sacrement. Répliqua qu'elle ne respond roi t

autre chose que ce qu'elle avoit dit : qu'elle aymc Dieu, et le sert, et est bonne chrestienne, et voudroit ayder et soutenir l'Eglise de tout son pouvoir.

ADVERÏISSEMENT

Ce qu'elle dit se vouloir sousmettre à l'Eglise militante pourvu que Nostre Seigneur soit premièrement servi, est conforme à ce que les Pères et docteurs enseignent, expliquant le passage de saint Mathieu, 23 : « Les Scribes et les l*harisiens sont assis sur la chaire de Moïse », et qu'on leur doibt obéir pourveu qu'ils enseignent selon que la loy de Dieu ordonne, et non de leur propre teste, ainsi que la glose porte sur le xvii" chapitre du Dentéronome, verset 18, « Remarque, dit la glose : on ne dit pas que tu obéisses, sinon qu'ils enseignent conformément à la loy de Dieu. » Et pour cette cause Nostre Seigneur a dit que les Scribes et Pharisiens estoient assis sur la chaire de Moyse. Et par la chaire de Moyse, les Pères entendent la doctrine de Moyse, dit Maldonat sur le xxiii" chapitre de saint Mathieu. Et est ne plus ne moins que si « Nostre Seigneur commandoit tout ce que les Scribes et les Pharisiens vous enseigneront, conformément à la loy et à ce que Moyse enseigne, gardez-le et le faites », disent 3Ialdonat et Jansenius.

* Article XLV

« Que Jeanne s'efforce de scandaliser le peuple qu'elle séduit afin qu'il croye fermement cà tout ce qu'elle dit et dira, s'arrogeant l'autorité de Dieu et des Anges et s'élevant par dessus toute puissance ecclésiastique pour tirer les hommes à son erreur, comme ont accoustumé faire les faux prophètes, introduisans des sectes d'erreur et de perdition, se séparant de l'unité du corps de l'Eglise, ce qui est très pernicieux en la religion chrestienne. Et si les prélats de l'Eglise n'y pourvoyoient, cela subvertiroit toute l'autorité de l'Eglise, pour ce que de toutes paris se trouvera des hommes et des femmes qui feindront avoir des révélations de la part de Dieu et des anges, sèmeront des mensonges et erreurs, ainsi que l'on a dcsja expérimenté en plusieurs lieux, depuis que

48 E. RICHER. — LA PUCELLE d'oRLÉANS

cette femme a commencé de scandaliser le peuple chrestien et publier ses fantaisies. »

La Pucelle responci que samedi prochain elle contredira cet article.

Article LVI

« Qu'elle ne craint pas de mentir en jugement, violant son propre serment, ayant déposé plusieurs choses de ses révélations qui sont contraires et répugnent les unes aux autres ; donnant des mnlédictions contre les seigneurs et personnes notables et contre une nation entière, proférant sans honte plusieurs moque ries et choses ridicules qui ne peuvent convenir à une femme sainte : ce qui fait cognoistre qu'elle est gouvernée et régie par les esprits malins en toutes ses affaires, et non par le conseil de Dieu et de ses anges, ainsi qu'elle se vante : Nostre Seigneur ayant dit des faux prophètes qu'on les cognoistroit par leurs fruits, c'est-èdire par leurs œuvres. »

La Pucelle employa ce qu'elle avoit autres fois déclaré touchant les faits contenus en cet article. Et quant à la conclusion d'icelui, s'en rapportoit à Nostre-Seigneur.

Le Promoteur allègue pour preuve que le vingt-septiesme febvrier, séance quatriesme, elle confesse que depuis Lagny elle avoit porté l'espée d'un Bourguignon à Compiègne, pour ce qu'elle estoit bonne pour la guerre et propre à de bonnes buffes et de bons torchons. Et respondit que de leur dire où elle avoit laissé cette espée, cela n'estoit pas du procez et n'y respondroit [pas] présentement. Iteyn, que le jeudi premier de mars, cinquiesme séance, recognut quelle fust morte, n'estoit sa révélation qui la confortoit. Interrogée si saint Michel a des cheveux, respondit : Pourquoy les lui eust-on coupez? et qu'elle ne l'avoit vu depuis qu'elle partit du chasteau du Crotoy et ne l'avoit pas vu souventes fois.

N'est-ce pas la un grand crime? La Pucelle ne les recognoissant pour juges ni de droit ni de fait, a pu légitimement déclarer leurs interrogatoires importuns, niesme n'estant [pas] du procez, ainsi qu'elle leur dit. Au demeurant, ce qu'elle dépose ne pas veoir souvent saint xMichel, c'est à

A ROUEN. — LE l'ROCES 49

comparaison de saintes Catherine et Marguerite que Dieu lui avoit données pour conseil ordinaire de sa conduite, saint Michel l'aj^ant preniièrenient advertie de suivre leur direction, ainsi qu'elle a déclaré en la séance treiziesme.

Article LVII

«Qu'elle se \anle sravoir que Dieu lui avoit pardonné le péché qu'elle avoit commis par désespoir, à la suscitation du malin esprit, quand elle se précipita du haut de la tour de Beaurevoir. Et toutes fois, lEscriture nous enseigne que personne ne sçait s'il est digne d'amour ou de haine, et conséquemment s'il est net et justifié de son péché. »

La Pucelle réplique avoir assez respondu en ce point et qu'elle emploie ladite response : que pour la conclusion, elle s'en remet à Nostre-Seigneur. Certes, les responses que la Pucelle leur a faites sur divers interrogatoires qu'ils lui ont faits touchant qu'elle avoit sauté du haut de la tour de Beaurevoir, si elle estoit en péché mortel, et asseurée de son salut, et autres choses semhlables, servent de bons et suffisans contredits à cet article. Outre qu'on peut maintenir ceux qui sont gouvernez par une loy particulière estre exempts de la loy commune. Voyez la séance quatriesme et VAdvei'lissement.

Article L.VIII

» Quelle a souventes fois dit avoir prié Dieu qu'il lui cnvojast une révélation expresse des choses qu'elle avoit à faire, par les anges et saintes Catherine et Marguerite : comme si elle ne devoit [pasj respondre en jugement la vérité des choses qu'on lui deniandoit de ses affaires propres et particulières, après avoir premièrement emplové le jugement et perquisition humaine qui lui est possible; et principalement en ce qu'elle a sauté de cette tour, en quoyelle semble avoir manifestement tenté Dieu. »

.Jeanne déclare avoir autres fois respondu à cet article, et qu'elle ne veut pas dire ce qui lui a esté révélé sans avoir permission de Dieu, et qu'elle n'implore pas le secours de Dieu sans nécessité, ainsi qu'il est supposé en cet article. Et

uU K. UICHEK. LA PUCELLlî D ORLEANS

voudroil bien que Dieu la visitast encore plus souvent, afin de faire mieux cognoistre qu'elle est venue de sa part et qu'il l'a envoyée. Par laquelle responseelle donne assez à cognoistre que ce n'est pas sans nécessité qu'elle fait prière à Dieu de lui donner conseil, estant extrêmement travaillée par ses ennemis depuis un an qu'elle estoit prisonnière, et encore les fers aux pieds depuis quatre ou cinq mois, ayant grand besoin de consolation. \ oyez V AdveiHisseinent sur la seconde séance.

Article LIX

« Que plusieurs choses susdites répugnent totalement au droit divin, évangélique, canonique, civil, et aux statuts des Conciles généraux approuvez : qu'aucunes aussi ressentent formellement la sorcelerie et les divinations, et d'autres les superstitions, et d'autres l'hérésie et erreurs en la foy, et plusieurs d'icelles induisent à favoriser l'hérésie ; et les autres tendent à sédition, pour troubler et empescher la paix, et à espandre le sang humain; et d'autres ressentent les malédictions et blasphèmes contre Dieu et ses saints, offensans mesme les oreilles pieuses des hommes. En toutes lesquelles choses, la susdite criminelle, par l'instinct téméraire du diable, offense griefvement Dieu et sa sainte Eglise; à l'endroit de laquelle elle a excédé, péché et causé un grand scandale, estant notoirement diffamée de toutes ces choses, et conséqueniment doit être corrigée et chastiée par vous autres, messieurs les juges de l'Eglise. »

La Pucelle oppose qu'elle est bonne chrestienne, et que de toutes les charges contenues en cet article elle s'en rapporte à Nostre Seigneur.

Article LX

« Quelle a commis et perpétré toutes les choses susdites, les a récitées, dogmatisées, publiées et exéquutées par effet, tant en votre juridiction qu'en plusieurs et divers autres lieux de ce royaume, non pas une seule fois, mais plusieurs, en divers temps, jours et heures, et y est rechue, ayant donné conseil, faveur et ayde à ceux qui les ont commises et perpétrées. »

La Pucelle nie absolument cet article.

A UOUEX. LE PnOCES M

Article LXI

« Que tant par la renommée publique que par les informations et enquesles faites sur toutes lesdites choses, les oreilles des juges ajans esté plusieurs fois rebattues de ce que ladite Jeanne estoil coupable et criminelle de tant de forfaits, ils auroient ordonné qu'on feroit enquestes et informations sur lesdites choses, et qu'elle sçroit citée pour respondre sur lesdits faits dont elle estoit diffamée. »

La Pucelle repart que cet article regarde les juges. Au reste, il est très faux qu'il y ait jamais eu aucunes informations faites sur la prétendue infamie des choses alléguées par Iç Promoteur; et conséquemment l'Evesquede Beauvais, selon le style de la cour de Rome, n"a dû ni pu procéder contre la Pucelle, ainsi auemaistre Jean Lohier, auditeur de Rote, lui remonstra.

Article LXII

.( Qu'elle est grandement suspecte, scandalisée et diffamée à l'endroit de plusieurs gens de bien et de grans personnages de tous les crimes susdits. Desquels toutes fois elle n"a pas encore esté corrigée ni aucunement amendée. Mesme a différé et diffère, refusé et refuse de s'en corriger et amender, continuant et persévérant aux dites erreurs, nonobstant quelle ayt esté plusieurs fois charitablement, et par autre voje suffisamment advertie par notables ecclésiastiques et autres honnestes personnes, mesme sommée et interpellée de s'en abstenir. »

La Pucelle contredit quelle n'a jamais fait ni commis les crimes desquels le Promoteur l'accuse, et que de tout le reste elle s'en rapporte à Nostre Seigneur : et ne pense point avoir onques commis aucun des crimes proposez contre elle, ni fait aucune chose contre la foy chrestienne.

Oii lui demande, supposé qu'elle eust fait quelque chose contre la foy chrestienne, si en cela elle vouloit se sousmettre à l'Eglise et à ceux à qui il appartenait de corriger telles fautes. Réplique qu'elle respondra samedi prochain après midi à cet interrogatoire.

Au parsus, la Pucelle n'a onques esté diffamée que par

52 K. ItICHEn. — I.A l'UCELLE D ORLEANS

ceux du parti anglois; et les ennemis mortels ne doivent estre crus, et beaucoup moins peuvent-ils estre juges.

Article LXIII

(' Que toutes les choses susdites et chacune d'icelles sont véritables, notoires, manifestes, et qu'elle en est publiquement dilïa- .mée, ayant recognu et confessé plusieui's fois suffisamment en présence de gens de bien et dignes de foy, tant en jugement qu'ailleurs, icelles choses estre véritables. »

La Pucelle nie absolument tout cet article, excepté les choses qu'elle a confessées et recognues pour véritables.

Article LXIV

Et le promoteur conclud à ce que sur les susdites accusations et autres choses que les juges pourront mieux suppléer, corriger et réformer par leur prudence, etc., la Pucelle soit interrogée et condamnée, implorant humblement l'office des juges sur cela, etc. »

[interrogatoire du S.\.MEDI suivant, 31 MARS, DANS LA PRISON ET ACTES SUBSÉQUENTS]

Le samedi immédiatement suivant, derniers mars, veille de Pasques, la Pucelle est interrogée par l'Evesque de Beauvais, premièrement si elle se veut rapporter au jugement de l'Eglise qui est en terre, de tout ce qu'elle a fait et dit, soit bien ou mal, et particulièrement des cas, crimes et délits qu'on lui impute, et généralement de tout ce qui touche son procez.

iNous avons rapporté, à l'article XLIV les réponses de la Pucelle aux questions qui lui furent posées. On y ajousta cette dernière :

Si au chasteau de Beaurevoir, à Arras ou autre part elle avoit des limes. Kespond que si elles ont esté trouvées sur elle, elle n'a que leur respondre de cela.

Après cela, l'Evesque de Beauvais et ses assesseurs se retirèrent pour aviser au reste de ce qui estoit k faire en ce procez.

Lundi suivant immédiatement, second jour d'avril 1431, après Pasques, et le mardi et mercredi suivants, l'Evesquc de Beauvais assisté de ses conseillers qu'il avoit assemblez, visitèrent et revirent les susdits articles proposés 'par le Promoteur et les responses de la Pucelle sur iceux. Desquels ils firent un extrait rédigé en douze articles comprenans sommairement les propositions et responses tirées de la production du Promoteur, afin d'estre envoyez ça et là à plusieurs doctes hommes versez tant en' droit divin qu'humain, pour avoir leur advis sur iceux en faveur de la foy, ainsi qu'ils parlent : lesquels douze articles ne contiennent rien de vérité, car ce sont toutes impostures et calomnies, violemment et calomnieusement détorquées des dépositions de la Pucelle. et beaucoup plus encore que n'estoient les articles du Promoteur. Au reste, on recognoit combien l'Evesque de Beauvais désiroit ardemment la condamnation de cette fille, ayant travaillé à son procez les festes de Pasques, sans aucune intermission. 3Iaistre Thomas de Courcelles a déposé en la revision du procez que maistre Nicolas Midi, docteur en théologie, avoit fait les susdits douze articles, lesquels n'ont jamais esté lus ni proposez à la Pucelle, et conséquemment ne sont d'aucune considération, n'ayant pas esté contredits, comme il estoit nécessaire.

QIATRIESME PARTIE

LES DOUZE AUTICLES

Le jeudi suivant, cinquiesme avril, semaine de Pasques, l'Evesque de Beauvais et frère Jean jMagistri, sutTragant de l'Inquisiteur de la foy, donnent un mandement libellé par lequel ils requièrent tels et tels, sans nommer personne par son nom, etc., et les prient instamment en faveur de la foy :

De donner par escrit et sous leur sceau un conseil salutaire sur les propositions suivantes contenues et déclarées aux douze articles ci après mentionnez : à sçavoir. si toutes choses bien et mûrement considérées et conférées ensemble,, et toutes lesdites propositions ou parties d'icelles sont contraires à la foy, ou suspectes, et contre la sainte Escriture, détermination de la sainte Eglise romaine, des docteurs approuvez de l'Eglise, contre les constitutions canoniques, scandaleuses, téméraires, trou-blant le repos public, injurieuses, remplies de crimes, contraires aux bonnes mœurs ou les blessant griefvement, etc.

Fait le jeudi cinquiesme avril après Pasques, l'an de Nostre Seigneur. 1431.

Ensuit la teneur desdites propositions.

« Une certaine femme dit qu'environ l'âge de treize ans elle a veu de ses yeux corporels saint Michel qui la consoloit, et quelquefois aussi saint Gabriel lui apparoissans en face corporelle. Et depuis aussi, que saintes Catherine et

A ROUKN. r>E PROCF-S ; 0

Marguerite se sont présentées à elle et les a pareillement veues corporellement. Plus, les voit chacun jour et entend leurs voix : asseure qu'elle les a quelquefois embrassées et baisées, les touchant sensiblement et corporellement. Qu'elle a veu seulement les chefs de ces Anges et saintes ; quant aux autres parties dicelles ou de leurs veslements. n'en a rien voulu dire .

Que saintes Catherine et Marguerite ont quelquefois parlé à elle auprès d'une fontaine et d'un certain grand arbre communément appelé l'Arbre des fées. Et la commune renommée est qu'auprès de cet arbre et fontaine mesdames les fées fréquentent, et que plusieurs ayant la fièvre vont vers ledit arbre et fontaine pour recouvrer leur santé : encore que cet arbre et fontaine soient situez en lieu profane, auquel cette femme a plusieurs fois honoré et fait la révérence aux susdites saintes.

Confesse pareillement que lesdites saintes lui apparoissent et se montrent à elle couronnées de belles, riches et précieuses couronnes. Que depuis le temps qu'elles se sont manifestées à elle, lui ont déclaré de la part de Dieu quelle allast à un certain prince temporel lui promettre que par son entremise, secours et labeur, il recouvreroit par armes un grand Estât temporel et honneur mondain, et remporteroit la victoire sur ses ennemis. Et qu'il falloit que ce prince la recust et lui baillast des armes et une armée pour mettre à exécution lesdites choses.

Que les susdites saintes ont commandé à cette femme de la part de Dieu de prendre et de porter un habillement d homme qu'elle a tousjours porté et qu'elle porte, et persévère en telle sorte d'obéir et satisfaire à ce commandement; qu'elle a maintenu aimer mieux mourir que de quitter cet habit, disant aucune fois simplement cela et d'autres fois, si ce n'estoit du commandement de Dieu. Outre plus, a mieux aymé ne pas aller à la messe et estre privée de la sainte communion le propre jour de Pasques,

56 lî. lïlCHER. LA PUCICLLE D ORLEANS

auquel l'Eglise ordonne qu'on recevra la sainte communion, que de prendre un habillement de femme et quitter celui d'homme.

Que ces saintes l'ont aydée et favorisée en ce que, au desceu et contre la volonté de ses parens, ayant dix-sept ans ou environ, elle seroiL partie de la maison de son père, accompagnée d'une multitude de gens armez, conversant jour et nuit avec eux, et n'ayant jamais ou rarement avec soy une femme. Que ces saintes lui ont commandé plusieurs choses à raison desquelles elle maintient estre envoyée du Dieu du ciel et de l'Eglise des saints victorieux qui jouissent de la vie éternelle, auxquels elle sousmet tout ce qu'elle a bien fait : et a refusé de se sousmettre à l'Eglise militante, ores qu'elle en ayt esté maintes fois requise et advertie; disant qu'il lui est impossible de . faire le contraire des choses qu'elle a dit et a maintenu en son procez avoir fait parle commandement de Dieu, et que desdites choses ne s'en veut rapporter au jugement d'aucun homme vivant, mais de Dieu seulement.

Que ces saintes ont révélé à cette femme qu'elle sera sauvée en la gloire des bienheureux et ira en paradis, pourvu qu'elle garde sa virginité, laquelle elle b'urvoua la première fois qu'elle les vit et entendit : et à raison desquelles révélations elle soustient estre asseurée de son salut ne plus ne moins que si elle estoit desja au royaume des cieux. »

« Item, dépose que le signe au moyen duquel le prince auquel elle estoit envoyée s'est déterminé à croire ce qu'elle lui disoit de ses révélations, et de la recevoir pour faire la guet-re, a esté que saint Michel, accompagné de plusieurs autres anges, est venu aborder ce prince : desquels anges aucuns avoient des ailes et les autres des couronnes, et avec eux estoi'^nt saintes (Catherine et Marguerite.

Et asseure que cet Ange a fait un long chemin par l'escalier et par la chambre de ce prince, cette femme estant avec lui, les autres anges et saintes leur faisant compagnie; et qu'ils apportèrent une couronne très précieuse d'or très pur au mesme prince, laquelle couronne l'Ange lui donna ; et que cet Ange fit la révérence à ce prince.

Plus, a dit une fois que quand ce prince receut ce signe, elle pense qu'il esloit lors tout seul, encore qu'il y eut plusieurs personnes auprès de lui ; et une autre fois a déposé qu'elle croit cette couronne avoir esté mise entre les mains d'un Archevesque et icelui l'avoir donnée à ce prince en présence de plusieurs seigneurs temporels qui l'ont veue. »

« Cette femme confesse avoir cognu et estre bien certaine que celui qui la visite est saint Michel, à cause du bon conseil, consolation, confort et instruction qu'il lui donne, et qu'il lui a dit son nom, l'asseurant qu'il estoit saint Michel. Et semblablement qu'elle cognoist saintes Catherine et Marguerite et les distingue l'une d'avec l'autre, parce qu'elles se nomment et la saluent. Dit qu'elle croit estre saint Michel qui lui apparoist, et ce qu'il lui dit et ce qu'il fait estre bon et véritable ; [elle le croit] aussi fermement qu'elle croit Xostre Seigneur Jesuchrist avoir souffert mort et passion pour nostre salut et rédemption. »

« Maintient et asseure qu'elle est certaine d'aucunes choses futures du tout contingentes, et qu'elles advi^ndront : et en estre aussi certaine que des choses mesmes qu'elle veoit actuellement devant soy. Et se vante d'avoir eu et avoir la cognoissance de certaines choses occultes par

o8 E. RICHER. L\ PUCELLK UOULKANS

révélations qui lui ont esté faites verbalement par saintes Catherine et Marguerite, comme qu'elle seroit délivrée de prison, que les Français feront en sa compagnie le plus beau fait de guerre qui ayt onqucs esté fait en toute la chrestienté. Dit aussi avoir cognu certains hommes qu'elle n'avoit jamais cognus ni veus auparavant, sans qu'aucun les lui eust montrés : et qu'elle a révélé et monstre une certaine cspée qui estoit cachée en terre. »

« Dit et confesse que par commandement de Dieu et son bon plaisir, elle a pris, porté, porte et vest ^revêt] continuellement un habillement d'homme. Et, davantage, asseure qu'ayant eu commandement de Dieu de porter un tel habit, il falloit qu'elle prist un pourpoint, un chapeau, un gippon, des chausses h braies avec des éguillettes, et qu'elle fist tondre ses cheveux en rond, ne laissant rien sur son corps qui puisse montrer qu'elle soit femme. Asseure avoir plusieurs fois receu la sainte communion, portant cet habillement sans vouloir prendre un habillement de femme, encore qu'orrl'en aye plusieurs fois charitablement requise, et proteste qu'elle aymeroit mieux mourir que de quitter cet habillement d'homme, ajoustant aucunes fois, sinon par le commandement de Dieu.

Dit que si elle estoit en habit d'homme entre ceux de son parti pour qui elle a porté les armes, et qu'elle continuast de faire comme elle faisoit, auparavant sa captivité et sa prison, que cela seroit une des plus grandes choses qui pourraient arriver à tout le royaume de France. Asseure que pour aucune chose du monde ne voudroit faire serment de ne plus porter cet habillement d'homme ni les armes. Et en toutes les choses susdites soutient avoir bien fait et bien faire, obéissant à Dieu et à ses commandements. »

vr

'( Confesse et recognoist avoir fait escrire plusieurs lettres esquelles elle faisoit mettre ces deux noms Jésus Maria avec le signe de la croix : et qu'aucunes fois elle faisoit une croix pour monstrer à celui auquel elle escrivoit ne vouloir pas qu'on fist ce qu'elle escrivoit en ces lettres. En d'autres elle a fait escrire qu'elle feroit tuer ceux qui n'obéiroient pas à ses lettres et advertissemens, et qu'on verroit aux bons coups et horions qui auroit meilleur droit du Roy du ciel. Et souventes fois allègue qu'elle n'a rien fait sinon par révélation et commandement de Dieu. »

« Dit et confesse qu'estant en l'âge de dix-sept ans ou environ, de son plein gré et par révélation, comme elle asseure, avoir eslé trouver un gentilhomme, lequel elle n'avoit jamais veu, laissant la maison de son père contre la volonté de ses parcns qui pensèrent perdre l'esprit, ayans entendu qu'elle s'en estoit allée; et avoir requis ce gentilhomme qu'il la menast ou la fist mener au prince dont a esté parlé auparavant. Que ce gentilhomme chef de guerre donna à cette femme un habillement d'homme et une espée à sa requeste, et un gentilhomme avec quatre serviteurs pour la conduire. Lesquels estant arrivez devant ce prince, cette femme lui dit qu'elle vouloit mener la guerre contre ses ennemis et lui promit de le mettre et rendre paisible [possesseur] d'un grand Estât, et de surmonter ses ennemis, disant que le Dieu du ciel l'avoit envoyéeji ces fins. Et maintient en toutes ces choses n'avoir que bien fait et du commandement de Dieu. »

60 E. RICHER. LA PUCELLE d'oRLÉANS

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