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Mais c'est chose bien remarquable à la grand'honte et confusion des juges, que si aucunes personnes doctes, assistans à ce procez, esmues de quelque piété, charité et compassion, par le debvoir de leur propre conscience, donnoient conseil à cette fille, lui faisans entendre que pour lors le saint concile de Basle allait s'ouvrir auquel y auroit des ecclésiastiques de toutes les nations chrestienneset de l'obéissance de son Roy, et qu'elle s'y pouvoit asseurément sousmettre etc. ;
quelesjuges tançoientet reprenoient aigrement ceuxqui donnoient un tel conseil à cette fille, et principalement TÉvesque de Beauvais, les ayant chassez avec menaces et injures, de sorte que s'ils ne se fussent incontinent retirez, ils estoient en danger d'estre jetez en la rivière ; entre lesquels on peut nommer maistre Nicolas de Houppeville, bachelier en théologie, Jean Lohier, licencié aux droits, maistre Jean de la Fontaine licencié au droit canon et maistre es arts, fort versez en la pratique des cours d'Église, qui furent contraints de sortir de Rouen, ainsi que l'on fera veoir par le tesmoignage de plusieurs personnes dignes de foy ^
Sera pareillement prouvé que l'on a suborné certains traistres hypocrites pour aller en la prison où estoit détenue la Pucelle, en habit dissimulé, feignans qu'ils estoient du parti du Roy de France, et conseilloient à cette fille que si elle désiroit sortir de prison, elle se gardast bien de se sousmettre au jugement de l'Église en quelque manière que ce fust. Partant, si en cet endroit elle a manqué en quelque chose, il ne lui dolbt estre attribué, mais à ces malins et pervers traistres qui l'ont ainsi trompée, et doibt estre excusée, etc. Davantage : on maintient que si on veut bien et deuement considérer toutes ses dépositions et confessions, et qu'on les prenne en bon sens, ainsi quelles doibvent estre prises et interprétées, véritablement on n'y trouvera aucune erreur, opiniastreté ni maléfice contre la foy ou la religion catholique, etc.
Qu'il est constant qu'elle s'est nommément sousmise à l'Église après qu'on lui eust fait entendre ce que c'estoit que l'Église et s'y sousmettre. Car elle dit expressément quelle
1. Allusion en ce cas-ci et dans les cas semblables qu'on a pu rencontrer, aux faits que les enquêtes de Rouen ou d'ailleurs avaient déjà révélés ou devaient révéler.
se sousmettoit au jugement de l'Église et du Concile général. Mesme requit que le formulaire d'abjuration qu'on lui proposa fustveu et examiné par des ecclésiastiques pour lui donner à entendre ce qu'il contenoit. Toutes fois ses juges ne le lui voulurent onques accorder. Et conséquemment on peut dire avec vérité que c'est eux et non elle qui ont mesprisé le jugement de l'Eglise : chose que l'on prouvera, tant par les actes du procez que par tesmoins dignes de foy. Davantage : elle a mainte fois demandé d'estre envolée au Pape pour estre ouye, auquel le jugement de ce procez appartenoit comme estant des causes de plus grande importance, joint qu'il s'agissoit de révélations et d'apparitions qui sont cognues de Dieu seul. Or, est-il que les grandes et importantes causes doibvent estre réservées au Siège Apostolique, cap. 7najores de baptismo, etc. D'ailleurs, conjoignant toutes les responses qu'elle a faites, interrogée et interpellée de se sousmettre à l'Eglise, et les prenant au sens qu'elle les a dites selon sa capacité, ignorance, simplicité et la bonne intention qu'elle avoit, il est très certain qu'elle s'est sousmise au jugement de l'Église quand elle a confessé qu'elle ne voudroit rien faire ni dire qui fust contraire à la foy chrestienneque Nostre-Seigneur a establie, et que si elle avoit fait ou dit quelque chose ou qui fust mesme sur son corps, que les ecclésiastiques lui asseurassent estre contre la foy chrestienne, qu'elle ne le voudroit soustenir, mais le rejeteroit. D'où il est facile de colliger qu'elle s'est sousmise au jugement de l'Eglise, c'est à sçavoir des ecclésiastiques, aux choses esquelles la foy chrestienne et l'Eglise veulent qu'elle fust sousmise. Car qui se sousmet aux ecclésiastiques es choses de la foy, se sousmet conséquemment à l'Église .
Pour preuve infaillible de cette submission au jugement de l'Église, c'est que par ordonnance des juges prétendus, la Pucelle un peu auparavant que de finir ses jours, a receu le précieux corps de Nostre-Seigneur : chose que lesdits juges n'eussent eu garde d'ordonner si elle ne se fust sousmise au
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jugement de l'Église, car elle cust esté en un manifeste et notoire péché mortel, et ne lui pouvait-on en [aucune] façon du monde administrer la sainte Eucharistie, cap. si sacerdos, de Of/îciis ordinarii, et cap. Quotidie, de consecr. dist. 2, etc.
Que par les actes du procez, il est manifeste que la Pucelle ne peutestre qualifiée ni appelée ?*e/«j9se. Car icelui est estimé relaps qui est tombé [desjà] en quelque erreur ou hérésie. Or, est-il que cette fille n'y est jamais tombée, ainsi qu'il appert par les choses susdites. Veu mesme qu'elle n"a rien dit qu'on ne puisse delTendre sans préjudicier à la foy catholique. Et par conséquent n'est point relap-se.
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Davantage, elle nentendoit point ce qui estoit contenu au formulaire d'abjuratjon qu'on lui a fait prononcer et signer, ainsi qu'il est porté par les actes du procez. Or est-il que celui qui n'entend point ce quil abjure ne peut faire abjuration. Pour cette raison, l'abbé de Fescamp, suivi de la plus part des opinans, fut d'advis qu'on lui expliquast ce formulaire pour sçavoir d'elle si elle l'avoit [ou non] entendu. Ce que toutes fois on ne trouve avoir esté fait par les actes dudit procez. Si elle eust entendu ce prétendu formulaire, elle n'eust jamais confessé et recognu qu'elle estoit suspecte d'hérésie, qu'elle avoit imposé, menti et commis plusieurs autres grands crimes exprimez audit formulaire. Partant, si elle n'a pas entendu ce formulaire, elle ne peut avoir fait aucune abjuration, et conséquemmeut n'est point relapse.
Faut encore noter que le formulaire de rétractation qui est aujourd'huy couché au procez, n'est pas celui qui fut proposé à la Pucelle pour le prononcer, quand les juges la contraignirent de faire une abjuration à leur mode. Garce for-
mulaire estoit escrit en un petit morceau de papier bien dissemblable à celui qu'ils ont fait après coup registrer audit procez, comme bon leur a semblé.
Si on examine bien les paroles que cette fille a dites sur ce qu'on la vouloit réputer relapse, on trouvera qu'elle ne peut estre tenue pour telle. Car elle dit expressément qu'elle s'estoit damnée pour vouloir sauver sa vie, c'est-à-dire qu'elle s'estoit déclarée hérétique, ne l'ayant jamais esté et ne l'estant pas. Et par ainsi, n'entendant pas ce formulaire, elle s'estoit condamnée injustement et par ignorance de sa propre bouche. El a maintenu n'avoir onques entendu rien révoquer sinon que Dieu y pourveust et qu'il lui pleust. Il faut remarquer qu'elle ne dit pas: « Pourveu qu'il plaise aux révélations et aux voix » ; mais « pourveu qu'il plaise à Dieu ».
Mais c'est chose bien nécessaire d'exposer en évidence les grandes faulsetez, tromperies et iniquitez commises au procez et sentences données par les juges, ou pour le moins y ayans tenu la main. Car ils ont fait extraire de tous les actes du procez douze articles en nombre, lesquels commencent Une certaine femme, et ont esté envoiez à l'Université de Paris, au moins à la Faculté de théologie et de décret; sur lesquels articles ces Facultés ont pris leurs délibérations et donné leurs censures, encore toutes fois que les dits articles ayent esté faulsement et calomnieusement extraits du procez : considéré que la Pucelle n'a jamais rien confessé de ce qui est contenu en ces articles qui sont du tout contraires à ce qu'elle a déposé, et remplis de faulsetez, impostures et calomnieuses interprétations, ainsi qu'il parait par la comparaison d'iceux articles avec ce qu'elle a déposé. Partant les deux sentences contre cette fille ayans esté données sur lesdits articles et délibérations intervenues sur iceux, il s'ensuit nécessairement que tout ledit procez et sentences sont nuls, faux, iniques, etc.
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Mais qui pourroit exempter de fraude les délibérations que l'on a mendiées a Rouen sur lesdits douze faulx, et montrer qu'il n'y a pas un malitieux dessein caché la dessous pour parvenir au but et à la fin que l'on prétendoit ? Car on a particulièrement envoie de maison en maison ces articles avec mémoires exprès à chacun chanoine de Rouen et autres que doctes et praticiens de cette ville, à ce qu'ils eussent à envoier leurs délibérations par escrit, bien scellées et cachetées de leurs sceaux : au lieu qu'ils doibvent estre tous assemblez et congregez (réunis) pour leur faire lecture de tous les actes du procez, à ce qu'ils les examinassent bien et deument, tant sur la matière que sur la forme, pour après en délibérer meurement selon raison et justice. Ce qui fait cognoistre que ce procédé est plein de dol et de fraude, et que l'on a voulu sonder les opinions et les engager auparavant que de les faire délibérer en public, à ce que chacun resglast et donnast son opinion suivant la passion des juges. Et par ce moïen aussi l'on ostoit aux délibérans la cognoissance des actes véritables du procez, au lieu desquels on supposoit ces douze faulx articles, qui est un merveilleux et malin artifice.