ACTES SUBSÉQUENTS
[Comparution du procureur de l'évêque de Beauvais et de frère Calceatoris. dominicain, par devant lévêque de Paris et 1 inquisiteur Jean Bréhal. — Enquêtes ordonnées en divers lieux].
Par acte du seiziesme febvrierl4oo (vieux style) estdéclaré que Simon Chapitault, promoteur en cette cause, nomme et constitue pour son procureur Maistre Jean Rebouis pour, en son absence, agir et promouvoir la justification de la Pucelle, etc.
Et au mesme jour comparaissent à l'assignation maistre Renaut Bredouille, procureur de messire Guillaume de llélande, évesque de Beauvais, et promoteur des causes criminelles en l'évesché de Beauvais, avec frère Jacques Calceatoris, de l'ordre des frères prescheurs de la ville de Beauvais, lesquels ont remis au lendemain dix-septiesme febvrier pour estre ouys. Auquel jour [ils] comparaissent par devant messire Guillaume, évesque de Paris, et frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foy au royaume de France (l'archevesque de Rheims et l'évesque de Coutances absens) : ausquels Renaut
1. Si l'on rapproclie les deu.x; textes d'E. Richer et de J. Quicheral. on remarquera (luclques différences au fond peu importantes.
E. Richer ne donne que 91 articles ; J. Quiciierat en donne 101.
Mais, tout bien examiné, Richer a supprimé, non dix articles, mais deux seulement assez peu importants, les art. XL et XLIX de J. Quicherat. Les huit autres suppressions apparentes proviennent de ce que Richer a réuni plusieurs fois en un seul article deux des articles, une autre fois quatre, et tout à la fin cinq des articles de J. Quicherat.
Articles de J. Quicherat omis : XL. XLIX.
Articles réunis en un seul dans Richer: LU. LUI: — LXXXI. LXXXII; — LXXXIIl, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI : — XCII. XGIII : — XCVII, XCVIll, XLIX, G, CI.
En retour, de l'art. LXXVI de J. Quicherat, Richer en fait deux. Dans le texte même, aucune différence notable.
Bredouille et Jacques Calceatoris (ce requérans Guillaume Prévosteau, procureur des parents de la Pucelle, et Jean Rebours, promoteur subrogé en cette cause), fut fait lecture des susdits articles contenant les griefs et fins des parents de la Pucelle, pour dire et proposer à l'encontre, de parole ou par escrit, tout ce que bon leur sembleroit. Et requirent lesdits Prévosteau et Rebours que les susdits Bredouille et Calceatoris soient contraints d'y respondre, en tant que cela les pouvoit toucher respectivement ou qu'il les touchoit. Qu'autrement et à faute de ce faire, soient déclarez contumaces, comme semblablement tous les autres qui ne sont comparus à l'assignation.
Et après que lecture eust esté faite des dits articles par François Ferrebouc, l'un des notaires instrumentant en ce procez, les dits Prévosteau et Rebours supplièrent messieurs les juges vouloir ordonner et nommer des Commissaires à ce que les tesmoins fussent ouys, examiner sur les dits articles aux provinces esloingnées, comme à Tours, Orléans, Poictiers et ailleurs où il seroit besoin.
Et cela ainsi proposé, ledit maistre Renaut Bredouille, tant comme procureur de révérend père messire Guillaume, évesque de Beauvais, qu'en son propre et privé nom, en tant que promoteur du diocèse de Beauvais, respond qu'il ne pouvoit croire que le contenu ausdits articles fust véritable, et que le delïunct évesque de Beauvais aye procédé contre la Pucelle ainsi qu'il est porté ausdits articles ; qu'au contraire, autant qu'il estoit tenu de faire, tiré en procez, il nioit et nie de fait lesdits articles estre en quelque façon véritables, et pour toutes detfenses, moïens et contredits, il emploie le procez fait par ledit sieur Cauchon évesque : et au surplus déclare qu'il n'entendoit à Tadvenir comparoir ni ester à droit en ce procez, consentant qu'on flst ouyr et examiner les tesmoins par les Commissaires à ce députez partout où il seroit besoin, se rapportant du tout à la conscience de messieurs les juges, protestant de rechef au nom dudit sieur évesque et du sien propre qu'il ne prétendoit ni vouloit prétendre aucun interest contre lesdits articles ni en la delfense du procez contre la Pucelle. Quant à frère Jacques Calceatoris, il remonstra qu'on
avoit fait plusieurs citations et significations au couvent des Jacobins de Bcauvais, lesquels on inlerpelloit de faire comparoir à ce procez un certain inquisiteur de la foy, etc. Qu'il prioit messieurs les juges ne permettre qu'on fistà l'advenir de telles citations et sommations audit couvent, parce que cela Iroubloit grandement tous les frères du dit couvent, etc.
Après que lesdites parties furent ouyes comme dit est, l'evesque de Paris, et Jean Bréhal inquisiteur, en présence du grand vicaire de l'archevesque de Rouen, Nicolas de Bosto doyen du chapitre de Rouen, de Guillaume Roussel, chanoine, etc., ordonnent que les articles susdits proposez par les parents et procureur de la Pucelle seroient receus comme ils debvoient estre, et que de fait ils les admettoient, et déclaroient à tous ceux qui avoient esté citez que pour l'advenir ils estoient forclos de produire ou opposer aucune chose contre les dits articles et contenu en iceux : que selon ce que le procureur des parties et le promoteur avoient requis, on feroit enqueste et information ; pour laquelle représenter audit sieur évesque en la ville de Rouen fut assigné le premier jour plaidoiable d'après Quasimodo, déclarant qu'il vouloit et entendoit procéder à la dite information au premier jour plaidoiable après la feste de saint Mathias à Paris en sa maison épiscopale : auquel jour plaidoiable toutes les parties et tesmoins furent assignez par devant l'evesque de Paris, lequel en outre ordonne qu'à l'advenir toutes les citations et monitions nécessaires en ce procez se feroient par affiches publiques aux maistresses portes de l'église de Rouen, etc. Fait le dix-septiesme febvrier 1455. Signé : Dionysius Comitis et François Ferrebouc. Et conformément à cela les parties et tesmoins sont assignez.
Et attendu qu'il falloit ouyr et examiner plusieurs tesmoins en divers endroits et villes de France, frère Jehan Bréhal, inquisiteur, remonstre que ne pouvant assister partout, à son deffaut il nommoit maistre Thomas Verel, dominicain, docteur en théologie, et sur cela lui fait authentiquement expédier au vicariat le dix-septiesme febvrier 1455, etc.
Le premier jour plaidoiable d'après Quasimodo eschu, qui
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estoit le dernier en mars 1456, aucuns tesmoins ayans esté ouys et interrogez sur les articles cy-devant produits, Guillaume Prévosteau, procureur des parents de la Pucelle, et Simon Ghapitault, promoteur en cette cause, remonstrant à messieurs les juges qu'il restoit encore plusieurs austres tesmoins à examiner tant à Orléans qu'ailleurs, et que pour ce faire il estoit nécessaire avoir juste et suflisant délay ; donc, qu'il leur pleust leur donner terme pour représenter l'examen des dits tesmoins au premier jour plaidoiable après le dimanche prochain qu'on chantera à \ introït de la messe yw6^late, qui est le troisiesme dimanche d'après Pasques. Ce qui fut ainsi ordonné le dernier jour de mars 1456.
Outre, les dites parties et promoteur, joints ensemblement, demandent un autre délay pour faire examiner des tesmoins en diverses provinces de royaume; lequel leur est aussi accordé par messieurs les juges. Et le mercredi d'après l'Ascension de Nostre-Seigneur leur est assigné pour représenter les informations faites sur l'examen desdits tesmoins.
Le jeudi treiziesme mai, le procureur des parents de la Pucelle et le promoteur joint avec eux remonstrent avoir fait faire plusieurs enquestes tantau païs natal delaPucelle qu'ailleurs, et qu'il leur reste encore beaucoup de tesmoins à faire ouyr; et nonobstantcela, qu'ils sont prests de produire lesdites enquestes et informations déjà faites, sauf à parfaire les autres qui restent. Demandent que tous les tesmoins par eux appeliez et non comparans soient déclarez contumaces, et que les enquestes et dépositions des témoins contenues ausdites informations soient publiées et tenues pour publiées ; et nonobstant ladite publication, qu'il sera procédé à l'examen des autres tesmoins qui restent à estre ouys, et que leurs dépositions seront receues, etc.
Donc, conformément à ladite demande est ordonné que ceux qui seront refusans de comparoir seront déclarez contumaces, et que, par la teneur des présentes, les déposition des tesmoins seront publiées, et tenues pour publiées, et leurs noms seront publiez par l'un des notaires et communiquez aux parties et à toutes autres ppersonnes qui prétendent ou veulent
prétendre quelque intérest en cette cause, sauf à recepvoir l'examen des autres tesmoins qui seront cy-après ouys, pourveu qu'ils soient produits auparavant que le procez soit conclu. Et les parties dénommées ausdites informations sont assignées aux premiers jours de juin prochain pour dire tout ce qu'ils voudront à rencontre desdits tesmoins, ou de leurs dépositions et attestations. Fait le jour et an que dessus, etc.