CHAPITRE V
DES INFORMATIONS OU ENQUÊTES PRESCRITES A L'OCCASION DU PROCEZ DE LA PUCELLE
Au reste, il y a trois sortes d'informations en ce procez, les unes faites au païs natal de la Pucelle, les autres en la ville d'Orle'ans et lieux circonvoisins, et les austres à Rouen sur la qualité du procez fait contre la Pucelle. Les informations faites à Rouen sont les premières, attendu que le cardinal d'Estouteville, archevesque de Rouen et légat du Saint- Siège Apostolique en France, entendant les plaintes et clameurs publiques qu'on faisoit en son diocèse de l'injuste condamnation de la Pucelle, et inique et malitieux. procédé de l'évesque.de Beauvais contre cette fille, il fit faire d'office information sur lesdites plaintes et clameurs publiques comme légat du Saint-Siège, appelant avec soy frère Jean Bréhal, docteur en théologie et inquisiteur de la foy au royaume de France. Lesquelles informations ont servi comme d'un dispositif et préparatif à la revision du procez, et furent commencées l'an mil quatre cent cinquante-deuX, le jeudi d'après le dimanche qu'on chante à l'Introït de la messe Jubilate, qui est le troisiesme dimanche d'après Pasques. Mais ledit sieur cardinal d'Estouteville s'en estant allé à Rome la mesme année, ne put parachever lesdites informations, ausquelles il fit seulement ouyr cinq tesmoins sur les douze articles suivans.
Questionnaire de l'enquête du cardinal d'Estouteville sur le procez de la Pucelle (1452) .
L Premièrement, que deffunct messire Pierre Cauchon, évesque de Beauvais, faisant le procez à la Pucelle, estoit
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porté de mauvaise affection contre elle, d'autant qu'elle avoit porté les armes contre les Anglois : à l'occasion de quoy il desiroit sa mort par tous moyens possibles.
II. Secondement, que ledit évesque avoit requis le duc de Bourgogne et le comte de Ligny, les sommant par lettre de livrer au roy d'Angteterre cette fille, préposant en cela l'intérest dudit Iloy à celui de l'Eglise, et demandant par après qu'elle lui fust livrée pour lui faire son procez : promettant de faire donner six mille francs, et puis dix mille, à ceux qui l'avoient prise, ne se souciant qu'il donnast pourveu qu'il la pust avoir.
III. Tiercement, que les Anglois craignoient grandement celte fille, et pour cette cause ne cherchoient qu'à la faire mourir, afin qu'elle ne leur pust faire à l'advenir aucun dommage.
IV. Que ledit évesque estoit grandement partial pour les Anglois, et auparavant que de cognoistre du procez de cette fille, il leur promit qu'elle seroitmise au chasteaude Rouen, prisonnière en des prisons profanes entre les mains de ses ennemis, encore qu'il y eut à Rouen de bonnes et propres prisons ecclésiastiques ausquelles on peut bien et seurement garder ceux qui ont commis quelques crimes contre la foy, tant énormes puissent-ils estre.
V. Que ledit évesque n'estoit pas juge compétent, ainsi mesme que cette fille lui a souvent reproché.
VI. Que cette fille estoit une simple Pucelle, bonne catholique, qui desiroit de confesser souvent ses péchés et d'ouyr la messe. De sorte que, par la fin qu'elle a faite, tous ceux qui l'ont vu mourir peuvent tesmoigner qu'elle estoit bonne et lîdelle chrestienne.
VII. Qu'elle a plusieurs fois confessé en jugement qu'elle sousmettoit tout ce qu'elle avoit dit et fait au jugement de l'Eglise et de Nostre Saint-Père le Pape, et que tout ce qu'elle disoit sembloit plus tost procéder d'un ange de lumière que du malin esprit.
VIII. Qu'elle n'a pas entendu ce que ce mot Eglise signifioit, quand on la pressoit de se sousmettre à l'Eglise; ni pareillement ce que c'estoit la congrégation des fidelles; mais
que par ce terme d'Eglise, elle entendoit seulement les ecclésiastiques qui estoient là assemblez et suivoient le parti anglois.
IX. Pourquoy on l'a condamnée relapse, veu qu'elle se vouloit sousmettre à l'Eglise.
X. Qu'après avoir esté condamnée à se rétracter et à prendre un habillement de femme, elle a esté contrainte de reprendre l'habillement qu'elle avoit, et que pour cette cause elle a esté déclarée relapse par ses juges prétendus, lesquels cherchoient sa mort, non sa réduction.
XI. Encore qu'il fust notoire à ses juges qu'elle s'estoit sousmise au jugement et détermination de nostj'e mère sainte Eglise, et qu'elle estoit fidelle et catholique ; toutes fois, attendu que lesjuges favorisoient passionnément aux Anglois, ou qu'ils les craignoient par trop et ne pouvoient résister à leurs menaces et violences, ils l'ont condamnée comme hérétique à estre bruslée toute vive.
XII. Que toutes les choses susdites, et principalement que cette tille a esté condamnée par la grande haine que lui portoient les Anglois, sont le bruit commun, notoire, tant par toute la ville que par tout le diocèse de Rouen, voire par tout le royaume de France.
Sur lesquels douze articles, le cardinal d'Estouteville fit Guyr seulement cinq tesmoins à Rouen, sgavoir :
Guillaume Manchon, notaire apostolique, qui avoit servi de principal notaire au procez de la Pucelle ;
Frère Pierre Migetii (Migiet), docteur en théologie et prieur de Longueville-Gitlard ;
Frère Isambert de la Roche, dominicain ,
Pierre Cusquel;
Frère Martin Ladvenu, dominicain.
Et pour ce que ledit sieur cardinal estoit contraint de partir de Rouen, il donna commission à maistre Philippe de la Rose, trésorier de l'église de Rouen, son grand vicaire, de parfaire ladite information avec frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foy, et ce par acte du sixiesme may 1452. A raison de quoy cette information fut tout de nouveau recommencée.
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et maistre (juillaume Prévosteau esleu par ledit de la Rose et Bréhal pour promoteur en cette cause; lequel promoteur donna les vingt sept articles suivans sur lesquels les tesmoins furent interrogez et examinez.
[Questionnaire de l'enquête dirigée à Rouen par le Chanoine Philippe delà Rose surleprocez de laPucelle ,Mail452).J
I. Premièrement, que la Pucelle estoit venue au secours du Roy de France très chrestien, et ayant toujours esté en son armée contre les Anglois, les Anglois la haïssoient mortellement et cherchoient par tous moïens de la faire mourir.
II. Que cette fille ayant esté cause que les Anglois avoient fait des pertes d'hommes et de capitaines en la guerre, ils la craignoient extrêmement, et pour cette occasion ne desiroient que sa mort, afin qu'elle ne les travaillast plus et ne leur apportast aucun dommage.
III. Que pour la faire mourir avec quelque couleur et apparence de justice, ils l'ont fait amener en la ville de Rouen qui estoit sous. la domination tyrannique des Anglois, et l'ont mise prisonnière au chasteau de Rouen, procédans contre elle en matière de la foy, et donnans crainte et impression à plusieurs personnes.
IV. Que les juges, conseillers, voire mesme le promoteur et tous autres qui ont assisté au procez contre cette fille, y ont assisté par force et pour les grandes menaces et terreurs que leur donnoient les Anglois. De sorte qu'ils n'estoient point en liberté pour donner leur advis, estans contraints de faire et dire tout ce que les Anglois vouloient, pour éviter le péril duquel ils estoient menacez, et mesme la mort.
V. Que les notaires qui ont instrumenté audit procez ne pouvoient escrire la vérité des dépositions et confessions que faisoit la Pucelle, à cause des menaces et terreurs que les Anglois leur donnoient, etc.
VI. Que les notaires, à cause desdites menaces et terreurs, ne pouvoient escrire fidellement les actes du procez, et qu'on leur defTendoit d'escrire les choses que la Pucelle disoit pour sa descharge et escuse; et faisoit-on escrire au contraire des
choses qui tournoient à son préjudice, qu'elle n'avoit jamais dit ni confessé.
VIL Qu'à raison desdites menaces et terreurs, nul n'osoit donner conseil à cette fille ou promouvoir ses affaires pour l'excuser, instruire et diriger ou deffendre en quelque façon que ce soit ; et qu'aucuns ayans entrepris de lui dire en passant quelques mots de conseil, furent pour cela en grand danger de leur vie, les Anglois les ayans voulu faire jeter à la rivière comme rebelles, ou faire mourir par autre moïen.
VIII. Qu'ils ont détenu cette fille en des prisons particulières laïques, ayant les fers aux pieds, outre une chaisne de fer dont elle estoit enchaisnée, et nul ne parloit à elle, de sorte qu'elle ne se pouvoit deffendre; ayant aussi des Anglois qui la gardoient très estroitement et cruellement.
IX. Que cette fille vierge n'avoit que dix-neuf ans ou environ, estoit fort simple, ignorant que c'estoit des affaires de procez, et ne pouvoit pas de soy-mesme, sans conseil et directeur, se deffendre en jugement, en une cause de la foy si difficile, etc.
X. Que les Anglois désirans sa mort alloientde nuit auprès du lieu où elle estoit détenue prisonnière, feignans parler à elle par révélation, et lui disans que si elle vouloit sauver sa vie, elle se gardast bien de se sousmettre au jugement,, de l'Eglise.
XI. Que ceux qui interrogeoient cette fille, pour la surprendre et faire tomber en quelque erreur, lui proposoient des questions difficiles et embrouillées : de sorte que le plus souvent elle ne sçavoit ce qu'on lui demandoit.
XII. Que lesdits examinateurs, afin de la lasser, travailler et attédier [de Isedium], et que parlant beaucoup, elle se contredist et embarrassast, prononçant quelque chose de sinistre et mal à propos, ils l'interrogeoient longuement et confusément pour la surprendre.
XIII. Que souvent elle a dit et protesté, tant en jugement que hors jugement, ne vouloir rien contre la foy catholique; et que si elle avoit dit ou fait quelque chose qui forlignast de la foi, elle vouloit etentendoit la rejeter et s'en rapporter au jugement des ecclésiastiques.
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XIV. Qu'elle a pareillement souventefois déclaré, tant en jugement que hors jugement, qu'elle sousmettoit tous ses dits et faits au jugement de l'Eglise et denostre saint père le Pape, et seroit bien marrie d'avoir dit ou fait aucune chose contraire à la foy chrestiennc.
XV. Que les Anglois et ceux, qui leur favorisoient n'ont jamais permis, mais au contraire ont expressément et faulsement empesché qu'on ne fist registre de ce que cette fille avoit confessé et protesté qu'elle se sousmettoità l'Église, combien qu'elle eust souventefois déposé cela, tant en jugement qu'ailleurs.
XVI. Que c'est contre la vérité qu'on a publié que cette fille avoit protesté ne se vouloir sousmettre au jugement denostre mère sainte Eglise militante.
XVII. Et en cas mesme qu'il fust constant que cette fille eust dit ne se vouloir sousmettre au jugement de l'Eglise, le promoteur maintient qu'elle n'auroit point entendu ce que signifioit ce mot d'Église, qu'elle ne l'entendoit pas pour l'assemblée des fidelles,maiscroyoitque l'Église fust les ecclésiastiques du parti anglois, qui estoient lors assemblez pour lui faire son procez.
XVIII. Que ledit prétendu procez original a esté fait premièrement en françoys, et n'a pas esté fidellement traduit en latin ; qu'on y a omis les excuses servant à la décharge de la Pucelle, et y a-t-on adjousté plusieurs choses substantielles, etc.
XIX. Et attendu les choses susdites, que ledit prétendu procez et sentence ne méritent le nom, titre ni la fin de jugement; veu que cela nepeutestre appelé jugement, où les juges, conseillers et assesseurs ne sont en liberté de dire ce qu'ils voudroient selon leur conscience.
XX. Que le procez original en plusieurs de ses parties est faulx, vicié et corrompu, n'ayant esté parfaitement ni fidellement escrit, et conséquemment on n'y doibt adjouster aucune foy.
XXI. Davantage, que ledit procez et sentences sont nuls et injustes, pour ce qu'il n'y a esté gardé aucun ordre de justice, et contre toute disposition de droit, a esté fait par
juges incompctens, n'ayant droit ni jurisdiction sur cette cause, ni contre la personne qu'ils ont condamnée.
XXU. Nullité qui est encore manifeste de ce que en une si grande et difficile cause et en matière de foy, l'on a dénié à cette fille tout moïen de se defl'endre, par plusieurs voyes et artifices recherchez contre le droit de nature.
XXIII. Encore que lesdits juges prétendus sceussent fort bien que cette fille s'estoit sousmise au jugement et détermination de l'Eglise, et quelle estoit fidelle et catholique, et qu'ils lui eussent fait donner comme telle la sainte Communion du corps de Nostre Seigneur Jésu Christ, si est-ce toutes fois que favorisans par trop aux Anglois, ou par crainte qu'ils avoient d"iceux, ils l'ont fait condamner au feu comme hérétique.
XXIV. Que sans autre sentence du juge séculier, les Anglois de fait et de force avec nombre de gens armez, s'en saisirent et en grande fureur la menèrent au supplice.
XXV. Que cette fille a tousjours vescu catholiquement et saintement et principalement à la fin de sa vie ; recommandant son âme à Dieu et à Nostre Seigneur Jesu Christ, criant à haute voix, de sorte qu'elle excita tous les assistants, et mesme plusieurs Anglois, à pleurer de compassion.
XXVI. Que les Anglois, par voye de fait et non de droit, ont commis toutes les choses susdites pour la crainte et grandes impressions qu'ils donnoient aux uns et aux autres, parce qu'ils haïssaient cette fille ; d'autant qu'elle avoit tousjours soutenu et deffendu le parti du Roy de France, et la craignoient extrêmement et haïssoient mortellement. Et par ce moïen taschoientde diffamer le Roy, pour avoir emploie cette fille à son secours.
XXVII. Que toutes les susdites choses, tant en général qu'en particulier, sont attestées par la voix et renommée publique, notoires tant en la ville que diocèse de Rouen, voire par tout le royaume de France.
Sur lesquels vingt-sept articles ont esté ouys et examinez à Rouen dix-sept tesmoins qui rendirent tesmoignage conformément aux susdits articles, sçavoir :
Nicolas Taquel,
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Pierre Bouchier,
Nicolas de Ilouppeville,
Jean Massieu,
Nicolas Caval,
Guillaume du Désert,
Guillaume Manchon,
Pierre Cusquel,
Isambeii de la Roche,
André Marguerie,
Richard de Grouchet,
Pierre Migiet,
Martin Ladvenu,
Jean Fabry,
Thomas Marie,
Jean Riquier,
Jean Fave.
Ladite information, signée le dixiesme jour de may ^par] Socius et Dauvergne, notaires apostoliques, a servi de disposition et préparation à la revision du procez et justification de la Pucelle. Auquel procez lesdits tesmoins ont esté derechef examinez par ordonnance des juges commis parle Saint- Siège et à la requeste des parties, ainsi que nous verrons. Les susdites informations préambulaires sont registrées au procez de revision pour plus ample cognoissance de la vérité. Et d'autant que frère Isambert de la Roche n'a pas déposé en la dernière information, prévenu de mort ainsi qu'il est croyable, nous produisons sa déposition en ce lieu comme fort importante.
Déposition de frère Isambert de la Roche, dominicain, à l'enquête de Rouen, 1452.
Religieuse et honneste personne, frère Isambert de la Roche, prestre et baschelier en théologie, de l'ordre des Dominicains, âgé de soixante ans, dit avoir esté présent à tout l'examen du procez avec frère Jean Magistri, inquisiteur de la foy.
Quant au premier article, de la haine que les Anglois por-
toient à la Pucelle pour estre venue au secours du Roy de France, dépose estre véritable, comme aussi le second, et que le bruit couroit à Rouen que les Anglois n'avoient osé entreprendre d'assiéger Lagny tant que cette fille vivoit.
Quant au troisiesme article, a tesmoigné qu'aucun de ceux qui avoient assisté au procez, comme l'Évesque de Beauvais, l'avoient fait pour favoriser aux Anglois, et les autres par un désir de vengeance, comme certains docteurs anglois. Que d'autres avoient esté appelez sous espérance de salaire et récompense, comme ceux qui estoient venus de Paris. Que les autres y assistoient pour crainte des Anglois, comme l'inquisiteur et quelques autres desquels il ne se souvient. Que tout cela se fa,isoit à la sollicitation du roy d'Angleterre, du cardinal de Winthon, du comte de Warwic et de plusieurs autres Anglois, lesquels ont fait et paie tous les frais du procez, et que le reste dudit article est véritable.
Sur le quatriesme,a dit que le Révérend père en Dieu Jean, évesque d'Avranches, pour n'avoirvouludonner son opinion en cette matière, fut menacé par un nommé maistre Jean Benedicite, faisant acte de de promoteur. Et que maistre Nicolas de Houppeville a esté en péril d'estre banni et envoie en exil, parce qu'il n'avoit voulu cognoistre de ce procez ni donner son opinion. Que lui déposant,après la première prédication en laquelle Jeanne sestoit révoquée, alla en la prison avec maistre Jean de la Fontaine, Guillaume Vallée, de l'ordre des Jacobins, et quelques-autres ; et ce, par ordonnance des juges pour donner conseil à Jeanne de persévéïer en sa bonne résolution ; que les Anglois ayant veu cela, ils les chassèrent du chasteau de Rouen avec leurs armes et à coups de baston. A raison de quoy ledit La Fontaine s'en alla de Rouen et n'y retourna plus. Que lui qui parle fut outrageusement menacé par le comte de Warwic, pour avoir dit à Jeanne quelle se sousmist au Concile.
Quant au cinquiesme, dépose que Jeanne estant interrogée si elle ne vouloit pas se sousmettre à Nostre Saint Père le Pape, elle respondit que oui, pourvu qu'on la menast à lui, mais qu'elle ne vouloit point se sousmettre à ceux qui assistoient au procez. et nommément à l'évesque de Beauvais,
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disant qu'ils esloient ses ennemis mortels. Et alors le déposant lui ayant remonstré qu'elle se pouvoit sousmettre au Concile général, qui estoit lors convoqué, auquel il y auroit plusieurs prélats et docteurs du parti du Roy de France, l'évesque de Beauvais entendant cela dit au déposant : « Taisez- vous, de par le diable ». Et maistre Guillaume Manchon ayant demandé audit évesque s'il ferait registre de ce que Jeanne se sousmettoit au Pape, l'évesque respondit qu'il n'estoit pas nécessaire. Et alors Jeanne repartit : « Ha! vous escrivez bien ce qui fait contre moy, et ne voulez pas qu'on escrive les choses qui font pour moy. » Et croit que cela ne fut point registre. A raison de quoy on fit un grand murmure à cette séance.
Confesse que le huictiesme article est véritable, et qu'il a science certaine du contenu en icelui, comme semblablement du neufviesme ; et que Jeanne n'estoit suffisante de soy pour respondre aux difficiles questions qu'on lui faisoit.
Pour le dixiesme n'en sçoit rien que du bruit commun qui couroit.
Que l'onziesme est véritable, comme semblablement les douziesme, treiziesme et quatorziesme, et qu'il a entendu Jeanne se sousmettre souvent au jugement de l'Eglise et du Pape.
Sur le dix-septiesme dit que durant une bonne partie du procez, quand on interrogeoit Jeanne si elle ne vouloit pas se sousmettre à l'Eglise, par ce mot d'Église elle entendoit les juges qui estoient assemblez pour lui faire son procez, jusques à ce que maistre Pierre Maurice lui enseigna ce que vouloit dire ce mot d'Eglise. Et qu'après cela ellese sousmit tousjours au Pape pourveu qu'on la menast à lui. Et croit le déposant que cequ'elle a du commencement ditféré à se sousmettre à l'Église n'a esté pour autre chose, sinon qu'elle ne sçavoit ce qu'on vouloit dire par ce mot d'Église.
Quant au dix-neufviesme, qu'il croit que la sentence a esté plus tost donnée par désir de vengeance que par zèle de justice.
Sur le vingt-deuxiesme, dit qu'il pensoit que dès la première sentence, on dcubst faire brasier cette fille parce
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qu'elle faisoit difficulté de prononcer le formulaire d'abjuration et que dès lors le bourreau estoit tout prest ; et fut menée en une charrette au cimetière de Saint-Ouen.
Que le contenu du vingt-troisiesme article est véritable, et pareillement le vingt-cinquiesme en tout et partout. De plus a tesmoigné que lévesque de lieauvais ayant entendu prier Dieu cette fille avec telle dévotion en pleura, comme pareillement un certain homme d'armes Anglois qui la haïssoit extrêmement et avoit juré qu'il porteroit de sa propre main le premier fagot pour la brusler. Ce qu'ayant fait, après qu'il l'eust veue invoquer si dévotement le nom de Jésus jusques au dernier soupir, il fut saisi d'un si grand estonnement qu'il en tomba tout pasmé, estant comme en extase, et le fallut mener à la prochaine taverne qui estoit au Vieil Marché et lui mettre du vin en la bouche pour lui faire reprendre ses esprits. Et après le disner, ledit Anglois, parlant à un religieux dominicain Anglois, présent le déposant, confessa avoir grandement failli, et qu'il se repentoit de ce qu'il avoit fait contre cette fille laquelle il tenoit pour une bonne femme, et qu'il lui sembloit avoir veu, quand elle rendit le dernier soupir, un pigeon sortant de France ^ du milieu des flammes.
De plus, dit le déposant, que, ce mosme jour, le bourreau alla après le disner en leur couvent, et parlant à lui déposant et à frère Martin Ladvenu, leur dit qu'il avoit grand crainte" d'estre damné pour avoir bruslé une si sainte femme.
Asseure que le contenu au vingt-sixiesme est véritable, et confesse que la principale cause qui a induit les Anglois à entreprendre ce procez n'a esté que pour diffamer le Roy de France. Que maistre Gullaume Erard a bien fait cognoistre cela en son sermon, disant que jadis la seule France estoit exempte de monstres, mais qu'aujourd'huy on y voyoit un terrible monstre : que celui qui se disoit lloy de France vouloit recouvrer son royaume par l'entremise et assistance d'une femme hérétique, sorcière, etc. Auquel Erard Jeanne
1. Voir sur cette expression a sortant de France» la note de J. QuiciiEiUT. l'roci-s. t. II. p. 352.
respondit : .( Oh ! prédicateur, vous ne dites pas la vérité. >e parlez pas de la personne de mon Roy Charles, car il est bon catholique, etc. »
Sur le vingt-septiesme, dit que tout ce qu'il a déposé est véritable.
A ce que dessus faut adjouster que frère Thomas Marie, bachelier en théologie, prieur de Saint-Michel près Rouen, a déposé avoir ouy dire à plusieurs personnes qu'elles avoient veu le nom de Jesu Christ au milieu de la flamme du feu auquel la Pucelle futbruslée.
DE l'eMOUÈTE faite AU PAYS DE LA PUCELLE
Mais reprenons la suite de notre histoire.
Attendu que messire Pierre Cauchon, évesque deBeauvais, au commencement du procez contre la Pucelle, a fait registrer qu'il avoit montré certaines informations faites au païs de la Pucelle, à messire Gilles, abbé de Fescamp, Nicolas de Venderès, Nicolas Loyseleur, etc., et que lesdites informations ne sont pas registrées audit procez, les juges commis par le Saint-Siège ordonnent qu'il sera publié des monitoires et citations pour avoir cognoissance desdites informations et sçavoir si quelqu'un etmesmeles notaires qui avoient instrumenté et escrit audit procez les aurait vues, et principalement Guillaume xManchon, premier et principal notaire, lequel déclare n'en avoir jamais eu auciine cognoissance, comme font semblablement les autres notaires et plusieurs autres personnes. De sorte qu'il appert de là que ces informations estoient à la descharge de la Pucelle, et que, pour cette raison, ledit évesque les a fait supprimer, ainsi qu'il sera montré par les actes suivants.
Le vingtiesme décembre 1455, les juges commis du Saint- Siège ordonnent que maistre Renaut de Chichery, doyen de l'église ou chapelle de Nostre-Dame de Vaucouleur, au diocèse de Toul, et Walterin Thierry, chanoine de l'église de Toul, examineront les tesmoins du païs de la Pucelle sur les douze articles suivants, donnez et libellez par Simon Chapitault, promoteur en cette cause.