CHAPITRE IX
[PRONONCÉ DF. LA SliNïENCE RÉHABILITANT LA PUCELLE]
Acte du septiesme juillet 1456 par lequel les parens de la Pucelle, assistez de leur conseil et de maistre Simon Chapitault promoteur, joint avec eux, remonstrent qu'ils ont fait citer messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, son promoteur, et tous autres qui pouvoient prétendre quelque intérest en ce procez pour comparoir à Rouen à lassignation qui leur estoit donnée au septiesme juillet par ordonnance de messieurs les juges, pour voir prononcer la sentence définitive : etn'ayans comparu à la dite assignation ni autres pour eux, les demandeurs et promoteur requièrent que lesdits assignez soient déclarez contumaces, et que la sentence définitive soit prononcée contre leur contumace, ainsi qu'elle fut par Révérend père en Dieu Jean, archevesque de Rheims : dont ensuit la teneur.
Au NOM DE LA SAINTE ET INDIVISIBLE TrINITÉ, le PèrC, Ic Fils
et le Saint-Esprit, ainsi-soit-il.
Nostre seigneur Jésus Christ Dieu et homme, ayant par sa divine Providence establi et constitué saint Pierre et ses successeurs apostoliques au gouvernement de son Eglise militante comme premiers inlendans et spéculateurs d'icelle, pour enseigner au monde de marcher droit en la voye de justice par une claire et manifeste lumière de la vérité, protégcans les gens de bien, soulageans et relevans ceux qui sont opprimez, et par le jugement de la raison
redressans [au bon chemin tous ceux qui en sont dévoyez :
Nous Jean, par la grâce de Dieu, archevesque de Rheims, Guillaume, évesque de Paris, Richard, évesque de Coutances, et Jean Bréhal, de l'ordre des Frères prescheurs, professeur en théologie, l'un des inquisiteurs de la foy au royaume de France, juges spécialement déléguez en cette cause par commission de nostre saint-père le Pape, à présent séant pourvoir et examiner le procez qui a esté solennellement débattu et discuté devant Nous en vertu du Mandement apostolique à Nous adressé et receu avec révérence, pour et au nomd'honneste veuve Isabelle Darc jadis mère, et de Pierre et Jean Darc, frères germains naturels et légitimes de défunte Jeanne Darc de bonne mémoire, communément appelée la Pucelle ; tant en leurs noms que de tous leurs parens, demandeurs d'une part ; tant contre le sous-inquisiteur de la foy establi au diocèse deBeauvais, que pareillement contre le promoteur des cas et affaires criminelles en l'otlicialité de Beauvais, et semblablement contre Révérend père en Dieu messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, et tous autres tant en général qu'en particulier qui peuvent respectivement prétendre un intérest en cette cause, conjoinctement ou séparément, tous respectivement deffendeurs, d'autre part :
Vu en premier lieu la citation péremptoire et l'exploit fait à la requeste desdits demandeurs et promoteur que nous avons establi d'office et créé en cette cause, par nous décernez contre lesdits deffendeurs pour voir exéquuter ladite commission, l'impugner etdesbattre, respondre et procéder ainsi que de raison ;
Vu les griefs et fins desdits demandeurs, les^faits
290 E, RICHER. LA PUGELLE d'oRLÉANS
et moyens par eux produits et articulez, tendans à faire déclarer nul, injurieux et abusif un prétendu procez cy devant mu et intenté en cette ville de Rouen contre la dite Pucelle défunte en matière de la foy par defîunt messire Pierre Cauchon, lors évesque de Beauvais,JcanMagistri, prétendu vicaire de l'inquisiteur de la foy audit diocèse, et Jean Destivet, promoteur ou soy disant promoteur audit diocèse de Beauvais ; ou à tout le moins que les procédures, sentences et tout ce qui en seroit ensuivi fust cassé, abjuré et annulé à la descharge et justification de la mémoire de ladite defïunte et autres fins contenues et articulées ausdits faits et moyens produits;
Vus pareillement et par plusieurs et diverses fois lus de bout à autre, et bien examinez tous les titres, instruments et enseignements originaux, actes, minutes et protocoles à nous montrez, exhibez et délivrez par les notaires et autres officiers en vertu de nos lettres de compulsoire : lesquels notaires et officiers auroient recognu leurs seings et escritures ; et après avoir longuement conféré ensemble avec tous lesdits notaires et officiers establis audit procez, et conseillers appelez à la décision d'icelui, desquels nous avons pu avoir la présence et communication], et 'au préalable après avoir fait collation et comparaison desdits livres, notes, minutes et plumitifs ;
Vues aussi les informations préambulaires et préparatoires faites tant par Révérend père en Dieu Guillaume, cardinal du titre de saint Martin aux montagnes, pour lors légat en France, appelé avec lui nostre inquisiteur lesquels auroient vu et visité les dits livres et papiers ; vu pareillement autres informations faites par notre ordonnance et par nos
commissaires : comme aussi plusieurs traitez faits et composez par aucuns prélats, docteurs et praticiens renommez et approuvez, lesquels après avoir bien vu tout au long et examiné les pièces dudit procez, auroient trouvé bon et expédient qu'on expliquast et esclaircist les doubles et difficultez qui se rencontrent audit procez : lesquels traitez ont esté faits et composez par lesdits prélats et docteurs, tant de l'ordonnance dudit très Révérend père légat du saint-Siège que de la nostre ;
V^i pareillement les articles et interrogatoires à nous présentez de la part desdits demandeurs et promoteurs, après plusieurs délays octroyez pour faire enqueste ; aussi eu esgard aux dires et dépositions des tesmoins et attestations sur la vie, conversation et deportements de ladite deffunte, et de la sortie qu'elle fit de son pais natal pour venir trouver le Roy : autres interrogatoires à elle faits par divers jours tant à Poictiers qu'ailleurs, en présence de plusieurs prélats, docteurs et sçavants personnages, notamment de Très Révérend père messire Renault, jadis archevesque de Rheims, métropolitain de l'évesque de Beauvais ; et sur l'admirable délivrance de la ville et siège d'Orléans, du voyage que le Roy fit à Rheims, et de son sacre et couronnement, et autres circonstances dudit procez, qualitez des juges et forme de procéder qu'ils ont tenue ;
Vu aussi plusieurs autres enseignements, lettres et mémoires, outre les susdites pièces ; plus les cnquestes et attestations mises par devant nous dans le délay de produire, forclusion de bailler contredits contre ladite production : et après cela ouy nostre promoteur auquel le tout communiqué, il s'est joint en cause avec lesdits demandeurs, et.
292 E. RICHEB. — LA PUCELLE d'oRLÉANS
comme nostre olïicier a déclaré emploier les productions et moyens desdils demandeurs aux fins portées par leurs escrilures ; toutes fois sous certaines protestations, requestes et réservations faites tant de sa part que pour lesdils demandeurs ; lesquelles requestes et demandes nous avons receues et admises, ensemble quelques motifs de droit produit^ par devant nous pour nous tenir advertis des choses qui sont plus importantes audit procez ; lesquels nous avons aussi receus ; conclusion faite au procez au nom de Jésus Christ, avec l'appointement d'ouyr droit escheu ce jour d'huy ;
Le tout vu et considéré avec les articles qui commencent : Une certaine femme, lesquels articles les juges du premier procez prétendent avoir esté extraits des confessions de ladite deffunte après ledit procez fait, et furent envoiez à plusieurs personnes notables pour en délibérer et donner leur opinion sur iceux ; et ont esté en beaucoup de manières impugnez et contredits tant par nostre dit promoteur que par lesdits demandeurs, comme iniques, faux, supposez, mensongers et grandement contraires aux confessions et dépositions de ladite delîunte ;
Afin que nostre jugement soit à la gloire de Dieu, lequel seul cognoist la portée et qualité des esprits, et juge parfaitement et véritablement des révélations qu'il inspire et départ à qui bon lui semble, et parfois choisit les choses basses et imbécilles pour confondre et renverser les plus hautes et puissantes, et jamais n'abandonne ceux qui espèrent en lui, mais se rend leur protecteur et detTenseur en temps opportun, quand ils sont en atïïiction;
Donc, après avoir meurement délibéré tant sur les préparatoires que sur la décision du fond de la
cause, et pris conseil des sages expers et craignans Dieu : considéré semblablement le résultat et conclusion prise avec eux, tant sur la conférence des traitez et livres de divers auteurs qui ont escrit sur cette matière, comme aussi ayans examiné plusieurs advis, et délibérations verbales et couchées par escrit, tant sur la forme de procéder que au fond de la matière dudit procez : par lesquels traitez, livres, advis délibérations, les faits et gestes de ladite deffunte sont plus tost estimez admirables et divins que subjects à condamnation, comme s'ils provenoient d'une personne réprouvée ; à raison de quoy les susdits auteurs s'esmerveillent et trouvent grandement à redire sur la sentence donnée contre ladite deffunte, tant à raison de la matière que de la forme : vu que c'est chose très difficile de porter un jugement définitif en de telles révélations, puisque saint Paul mesme disoit des siennes propres ne sçavoir point si elles avoient esté faites en son corps ou en son esprit, et qu'il s'en rapportoit à Dieu ;
Or, en premier lieu. Nous disons et, comme la justice le requiert, ordonnons, lesdits articles qui commencent Une certaine femme, etc., registrez et couchez audit prétendu procez, sur lesquels ont esté données les prétendues sentences contre la deffunte, avoir esté et estre extraits et colligez dudit prétendu procez et des confessions de ladite deffunte, par corruption, calomnie, dol, fraude et malice, et qu'en plusieurs points substantiels ils sont faux, que la vérité y est supprimée, et en son lieu le mensonge et fausseté articulez : au moyen de quoy ceux qui ont opiné et délibéré sur lesdits articles pouvoient estre tirez et comptez pour donner un advis contre la vérité : attendu plusieurs circons-
tances, confessions et excuses justificatives de ladite defTunte, lesquelles sont supprimées et entièrement omises auxdits articles, outre qu'ils font parler cette fille tout autrement qu'elle fait en ses dépositions, ce qui pervertit toute la forme; partant Nous cassons et annulons lesdits articles comme faux, extraits par dol et fraude, et nullement conformes aux confessions de ladite defîunte, et comme tels avons ordonné qu'ils seront extraits dudit procez et judiciairement lacérez en nostre présence.
Davantage, vues diligemment les autres procédures du procez, et par espécial les deux prétendues sentences portant condamnation de la chute et rechute de cette fille ; pareillement eu esgard à la qualité desdits juges et de ceux qui avoient en garde ladite Jeanne estant prisonnière ;
Vues les récusations, submissions, appellations et réquisitions par elle instamment répétées, à ce quelle, avec son procez, fust renvoiée au saint Siège apostolique et à nostre saint père le Pape se sousmettant à son jugement ;
Considéré aussi sur et en la matièra dudit procez une prétendue abjuration, faulse, cauteleuse, supposée, extorquée par force et menaces du feu et par l'assistance du bourreau qui estoit lors présent; à laquelle abjuration ladite detïunte n'aurait jamais pensé ni entendu la faire ;
Vu semblablement les traitez et opinions susdites des prélats et docteurs bien versez tant au droit divin qu'humain, disans qu'on ne peut induire ni colliger de la suite de tout ledit procez que ladite Jeanne aye commis les crimes qui lui sont imputez par lesdites prétendues sentences et qu'il n'y en a aucune preuve en tout ledit procez ; outre que
lesdits prélats et docteurs allèguent fort à propos plusieurs causes de nullité et d'injustice desdites sentences;
Le tout vu, et meurement considéré ce qui faisoit à voir et considérer en cette matière, Nous proposans un seul Uicu devant les yeux et séans au siège de justice;
Par nostre sentence définitive, Nous disons, prononçons, arrestons et déclarons lesdits procez et sentences estre pleins de dol, surprises, calomnies, injustices, contrariétés manifestes, d'erreurs en fait et en droit, avec la susdite abjuration, exéquution et tout ce qui s'en est ensuivi, et conséquemment nulles et de nul effet et valeur; et autant que besoin est, selon droit et raison, les cassons, biffons, annulons et déclarons n'avoir aucune force ; et que ladite Jeanne et {ses parens demandeurs n'ont encouru ni contracté aucune note ou tache d'infamie à l'occasion des susdites sentences et exéquution d'icelles, et les en avons déclarez et déclarons purs, exempts et innocents, autant que besoin est;
Ordonnons que nostre présente sentence sera exéquutée incontinent et sans aucun délay, et publiée solennellement en deux endroits de cette ville de Rouen : sçavoir est, ce jour d'huy en la place Saint-Ouen où se fera une procession générale et y aura sermon solennel ; et le lendemain, jour suivant, en la place du Vieil Marché oii ladite Jeanne a esté cruellement et injustement bruslée, où se fera semblablement une prédication et y sera dressée une belle croix en mémoire perpétuelle pour y faire prières tant pour ladite deffunte que pour les autres trespassez : nous réservans, en mémoire perpétuelle des choses susdites, de faire intimer et exéquuter nostre dite sentence par toutes les bonnes
296 E. niClIKK. LA PUCELLE D ORLEANS
villes et citez de ce royaume, et toutes autres choses qui sont à faire par raison.
La présente sentence donnée, lue et publiée par messieurs les juges en présence de Révérend père en Dieu, messire Jean évesque de Démétriade, de Hector Coquerel, Nicolas du Bois, Alain Olivier, Jean du Bec, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Laurent Seuray, chanoines; Martin Ladvenu, Jean Roussel, Thomas de FavouUières. De toutes lesquelles choses maistre Simon Chapitault promoteur, JeanDarc et Guillaume Prévosteau ont demandé acte pour eux et tous les autres. Fait au palais archiépiscopal de Rouen, l'an mil quatre cens cinquante-six, le septiesme du mois de juillet. Signé : Gomitis et Ferrebouc.
L'on recognoist par cette sentence que les juges ont eu communication des interrogatoires faits à la Pucelle par messire Renaut de Chartres, archevesque de Rheims, tant à Poictiers qu'à Ghinon, et partant que cette fille avoit raison de renvoier TEvesque de Beauvais au livre de Poictiers, auquel les responses qu'elle avoit faites aux prélats de France qui lavoient interrogée estoient registrées. Or, messieurs les juges commis par le saint-Siège Apostolique se réservent de faire intimer et exéquuter cette sentence par toutes les bonnes villes du royaume, et, sans avoir esgard aux demandes des parens de ,1a Pucelle et du promoteur qui avoient requis que le prétendu procez fait par l'évesque de Beauvais fust bruslé en la mesme place où la Pucelle avoit esté bruslée, ils ont seulement ordonné qu'une belle croix y seroit érigée, etc. Et ce prudemment, vu qu'il importe pour la mémoire et innocence de cette vierge que son procez soit conservé entier : car autrement les Anglois diroient qu'il auroitesté falsifié et corrompu.
Cette mesme année, le Roy Charles VII en mémoire des faits héroïques de cette fille et pour sa justification, fit bastir
PROCÈS DE REVISION ET RÉHA lUI.ITATlON 297
deux belles croix, lune, au Vieil Marché de Rouen en la mesme place oii les Anglois Favoient fait brusler ; en laquelle place a esté construit le corps ou regard d'une fontaine de pierre de taille bien polie et élabourée, qui jette de l'eau par divers tuyaux, et au-dessus de cette fontaine est élevée la statue de la Pucelle sur des arcades : et en un estage plus haut fut érigée une belle croix, partie de laquelle est aujourd'huy minée par l'injure du temps, depuis environ deux cens ans qu'elle fut premièrement édifiée. Quant à la statue de la Pucelle, on la voit encore toute entière et seroit à désirer qu'on eust plus de soin de faire réparer et mieux entretenir le tout qu'il n'est à présent, puisque cette fille a tant bien mérité de la France, et que cela se pourrait faire avec peu de despense.
L'autre croix que le Roy fit bastir est celle qu'on voit sur le pont d'Orléans, laquelle messieurs les habitants de cette ville ont soin de bien entretenir. C'est une Nostre Dame de pitié qui tient Nostre-Seigneur descendu de la croix entre ses bras ; et à costé dextre est le Roy Charles VII à genoux, et à senestre la Pucelle, armez [tous deux] de toutes pièces, excepté de leurs heaumes qui sont à leurs genoux. Nous avons dit au premier livre de cette histoire que le Roy Charles VII avoit fait ériger cette croix en mémoire des prières mentales qu'il avoit adressées à la Vierge Marie au fort de ses afflictions, et de ce que la Pucelle lui avoit révélé ce secret, lequel il pensoit n'estre cognu qu'à Dieu seulement. Sous la base ou piédestal de cette croix on voit trois tables d'attente à raison desquelles et pour les remplir maints doctes pei-sonnages ont composé en vers et en prose tant latin quefrançois plusieurs inscriptions lesquelles maistre Charles du Lys, conseiller du Roy et son advocat général en la cour des aydes de Paris, a recueillies et fait imprimer en un livre avec la représentation de cette croix. La table d'attente qui est au milieu dessous la Vierge est la plus grande et plus capable ; les deux autres qui sont sous les statues du Roy Charles VII
298 E. RICHER. — I.A l'UCELLE D ORLEANS
et de la Pucelle sont égales. Et attendu les afflictions du Roy, ses prières mentales, le secours inespéré que Dieu lui envoie, il me semble que ces tables d'attente pourroient fort à propos estre remplies des textes de la Sainte-Escriture qui nous enseignent à mettre toute nostre espérance en Dieu, et à nous humilier davantage lorsque nous sommes plus tenaillez et terrassez d'afflictions. Donc au plus grand tableau nous enchâsserons cet excellent passage du chapitre xii aux Hébreux :
« Regardez et vous représentez Jésus-Christ auteur de la foy, quelle contradiction et anéantissement il a souffert pour l'amour des pécheurs, estant mort ignominieusement en l'arbre de la croix pour estre glorifié à la dextre de Dieu son père. Partant ne vous lassez jamais et ne soyez faillis de cœur. Qui est celui d'entre vous qui a résisté jusques au sang, combattant le péché, ainsi que Jésus Christ a fait? N'oubliezpas la consolation qu'il vous promet comme à ses enfants. ))
Quant au tableau du Roy, vu les prières qu'il a adressées à la Vierge au comble de ses angoisses et tribulations, nous le remplirons d'un verset du mesme chapitre aux Hébreux, comme estant prononcé par la Bienheureuse mère de Dieu pour consoler le Roy en ses afflictions.
« Mon fils, ne mesprisez point la discipline et le chastiment que Dieu vous envoie, et ne perdez pas courage, estant repris de lui ; car il chastie ceux qu'il ayme. »
Pour ce qui est de la Pucelle, nous graverons sur son tableau le mesme esloge que l'Escriture attribue à Debbora, vu la déposition de M. de Longueville : scavoir qu'auparavant son arrivée en France, deux cens Anglois faisoient fuir devant eux mille François ; mais depuis qu'elle eut envoie ses lettres aux Anglois, que la chance tourna, ainsi que nous avons montré au premier livre. Cet esloge est au chapitre cinquiesme des Juges, septiesme verset.
« Les hommes vaillans ont défailli en France jusques à ce
que la Pucelle s'est levée, voire s'est levée comme la mère des François. »
Au demeurant, cette croix mérite bien que nous la faisions ici graver en taille douce pour en donner la cognoissance aux nations estrangères qui ne la peuvent voir sur le pont d'Orléans^
1. Projet quE. Richer ne put exécuter, la mort ne lui ayant même pas laissé le temps de faire imprimer son Histoire.
N. B. — Sous forme (ï Appendices et éclaircissements, le lecteur trouvera à la fin du volume, sur Pierre Gauchon, sur les juges des deux procès, sur l'abjuration de Saint-Ouen cl autres questions importantes, les notes que nous n'avons pu donner au cours des livres II et III de l'œuvre d'E. Richer.