DES ENQUETES DU PROCES DE REHABILITATION
Celles de 1452 en recueillirent vingt-deux.
Celle de 1456 à Rouen dix-huit.
A l'enquête de Paris déposèrent sur le procès :
Jean Tiphaine, Guillaume Delachambre, l'évêque de Noyon, Thomas de Courcelles, Jean Monnet, Jean Marcel, Jean de Lenozoles, le chevalier de Macy : en tout huit dépositions, et avec les précédentes, cinquante cinq.
Mais, ainsi que dans le cas précédent, trente de ces cinquantecinq dépositions furent émises par onze personnes seulement. De là ce résultat final :
Cinquante-cinq dépositions ont été recueillies sur le sujet du procès de Rouen, mais ces dépositions ne sont dues qu'à trente-six témoins.
Les enquêtes du pays de Jeanne, d'Orléans, de Paris et de Lyon n'ofi'rent pas de difficulté de cette nature. En ces enquêtes, il s'est présenté autant de témoins distincts qu'il y a eu de dépositions recueillies.
La question la plus importante concernant le procès de réhabilitation est celle de son autorité. Défendue jusqu'à .1. Quicherat par la grande majorité des historiens, elle a été attaquée par l'auteur des Aperçus nouveaux, et, après sa mort, sa thèse a été reprise à nouveaux frais par les représentants de son école. Us déclarent récemment sans ambages que « jamais aucun historien de bon sens ne regardera le procès de réhabilitation comme faisant autorité » ^Gabriel Monod) .
Essayons de voir ce qu'il en faut penser.
En quoi consiste le procès de réhabilitation. Ses éléments essentiels.
Et d'abord en quoi consiste essentiellement le procès de réhabilitation "?
D'après l'école antitraditionnelle, il consisterait dans les dépositions recueillies aux diverses enquêtes que les délégués du Saint- Siège avaient estimées indispensables.
D'après tous les canonistes et historiens qui ont précédé J. Quicherat, il consiste dans un certain nombre d'actes émanant soit des avocats et procureur, soit du promoteur et des juges.
Tels sont les articles au nombre de cent un présentés au tribunal par les demandeurs^ et admis au procès ;
Tels les motifs de droit exposés par le promoteur, maître Simon Ghapitault, et par les avocats des demandeurs ;
Tels les divers plaidoyers et mémoires soit de maître Pierre Maugier, avocat de la famille, soit de maître Prévosteau, procureur en la cause ;
Tel enfin le jugement motivé 'prononcé le 7 juillet 1456 dans le palais des archevêques de Rouen,
1"^ Idée fausse qu'on donne du procès de réhahililation.
Il n'est pas inutile d'en faire dès à présent l'observation.
Réduire le procès prescrit par le Saint-Siège aux témoignages consignés dans les diverses enquêtes, c'est fausser la notion et méconnaître la substance du procès de 1455 ; c'est prendre l'accessoire pour le principal, la partie, et une des moindres juridiquement, pour le tout.
Par conséquent, quoi quon puisse relever de défectueux dans les dépositions des enquêtes, laulorité du procès même n'en sera pas .pour cela diminuée.
Mais alors que faut-il voir dans ces enquêtes et dans les témoignages recueillis?
11 faut y voir une des pièces importantes, mais non essentielles, admises et versées aux débats, tout comme les mémoires consultatifs demandés par les juges ou par Charles VII à des prélats et docleurs réputés pour leur savoir. Ces mémoires figurent dans l'instrument du procès aussi bien que les dépositions des enquêtes. Mais ils pourraient, les uns et les autres, n'y pas figurer, sans que le jugement final perdît un atome de son autorité, pas plus que le procès lui-même.
Historiquement, doctrinalemenl parlant, ces pièces, mémoires et enquêtes, offrent le plus grand intérêt.
Mais considérées comme pièces juridiques, elles n'ont qu'une valeur accessoire et elles ne sont qu'une partie d'un tout auquel elles ne sont pas essentielles.
C'est pour cela que nous déclarons fausse l'idée que nos adversaires conçoivent du procès qui a réhabilité .Teanne et sa mission.
Et quand bien même l'opinion que les témoignages recueillis dans les diverses enquêtes méritent peu de créance serait fondée à quelques égards, l'autorité historique et juridique du procès n'en subsisterait pas moins tout entière.
■1" A quoi tient l'autorité de la sentence de réhabilitation.
A quoi tient, en effet, celle autorité ?
Elle tient à la compétence des juges, à la régularité de leurs actes, au témoignage qu'ils pouvaient se rendre de n'avoir négligé aucune précaution pour arriver à découvrir la vérité, à la loyauté
avec laquelle ils indiquaient dans leur sentence la nature de ces précautions et donnaient dans l'instrument du procès les pièces qui en constituaient la preuve ; l'autorité du procès tient à tout cela sans aucun doute, mais elle tient surtout à la précision de la sentence rendue et à l'évidence, à la gravité des deux faits sur lesquels est fondée cette sentence.
Ces deux faits, dans la perpétration desquels l'évêque de Beauvais avait dépassé les limites du mépris du droit divin et humain, étaient en premier lieu la prétendue abjuration du cimetière de Saint-Ouen extorquée à l'accusée, sans aucune des mesures pi'escrites par le droit, sans que l'abjurante eût été prévenue, sans qu'elle eût reçu aucune explication, « en présence du bourreau et sous la menace du bûcher )>.
C'était ensuite la pièce des douze articles, « extrait corrompu, dolosif, calomnieux, frauduleux et inique des aveux de Jeanne », soumise aux délibérations des Facultés de Paris et des docteurs de Rouen, comme si elle avait été un résumé consciencieux et fidèle du procès ; pièce qui servit de base aux deux sentences portées contre la suppliciée.
Ces deux faits, violations manifestes des lois divines et humaines, sont comme le centre auquel aboutissent ou duquel partent toutes les iniquités du procès : les rappeler, c'était rappeler toutes ces iniquités ; et les pi'ésenter comme les motifs principaux de la sentence portée, c'était placer l'autorité historique et juridique de cette sentence au-dessus de toute discussion.
L école antitraditionnelle et ses objections.
La fausse idée que l'école antitradilionnelle voudrait donner du procès de réhabilitation ne saurait donc avoir gain de cause : jamais personne ne prendra la partie pour le tout, l'accessoire pour le principal.
Qu'ont fait alors les adeptes de cette école ?
Ils ont entrepris de discréditer les témoignages consignés dans les enquêtes, et ils ont porté sur ce point tous leurs efforts.
Ces enquêtes ne sont pas le procès lui-même, soit. Mais si elles étaient discréditées, la plupart des témoignages invoqués par les historiens de l'école française pour établir la mission divine de la Pucelle seraient discrédités eux aussi, et la preuve de celte mission en serait d'autant affaiblie.
Et d'abord, que nous apprennent les documents sur ces enquêtes et sur leurs résultats ?
1^ Des enqtivles de la réhabilitation et des témoignarjea qu'elles ont recueillis.
Jusqu'à ravènement de l'école de .1. Quicherat, érudits et critiques ont vu généralement dans les témoignages des enquêtes de 1456 une source historique du plus grand prix. Ces témoignages complètent en bien des points les interrogatoires du procès de Rouen, par exemple, ceux que rendirent les compatriotes de Jeanne ; et sur bien d'autres, ils redressent les inexactitudes, les omissions. les erreurs volontaires commises par l'évêque de Beauvais dans la rédaction du texte ofïiciei ; telles sont les dépositions des officiers et des assesseurs du procès.
Les témoignages recueillis sont au nombre de cent quarantequatre. Ainsi qu'en toute parole humaine il a pu s'y glisser des erreurs ; mais on ne saurait, sans tomber dans l'arbitraire et le parti pris, suspecter la bonne foi de la grande majorité des témoins entendus ; toutes gens avec qui, au cours de sa vie privée et publique, de ses campagnes, de sa captivité, l'envoyée de Dieu s'était trouvée en rapport.
Notons ici, entre l'évêque de Beauvais et les délégués du Saint- Siège, une différence tout à l'honneur de ces derniers.
Pour gagner à sa cause les contemporains et la postérité, Pierre Cauchon a pris la précaution d'être tout ensemble le juge de sa victime et son historien. — Les délégués du Saint-Siège n'ont pas voulu sortir de leur mission de juges : ils n'ont pas été historiens.
Pierre Cauchon prend la parole à la première page du procès de condamnation et la garde jusqu'à la fin. Témoin et acteur, il raconte ce qu'il est censé avoir fait et vu.
Les juges de la réhabilitation ne se mettent pas en scène : ils ne racontent pas, sexprimant à la première personne, la suite et les incidents de la cause.
L'évêque de Beauvais avait fait pi'océder à des enquêtes dans le pays de Jeanne. Mais il s'est bien gardé de les insérer ^au procès. « 11 ne les a même pas, remai-que M. A. Luchaire, communiquées aux assesseurs qu'il s'était adjoints. » (Article de la Grande Revue, mars 1908, p. 213.)
Les juges de 1456 ont fait procéder, eux aussi, à de vastes enquêtes ; mais ils ont eu l'honnêteté de les insérer au procès et d'en présenter le texte au public. Ils les consulteront avec soin : ils
468 APPENDICK IX
tiendront compte des dépositions qui le méritent, ils rejetteront celles qui ne le méritent pas.
Et ils n'en couvriront aucune de leur autorité.
S'ils ont ordonné qu'elles prendraient place dans l'instrument offlciel, c'est affaire de conscience et de probité. Les délégués pontificaux ont tenu à placer sous les yeux des historiens à venir et à présenter à leur examen, les témoignages qui ont pu contribuer de quelque manière à la réhabilitation de Jeanne, l'envoyée de Dieu.
2" Let
enquêtes de la réhabUitatioa et Jules Quicheral.
A deux reprises, l'école antitradilionnelle, s'est efforcée de déconsidérer les enquêtes de la réhabilitation : en 1850 par la plume de Jules Quicherat, en 1908 par celle de M. Anatole France.
Résumons les deux, argumentations.
Voici d'abord celle de l'auteur des Aperçus nouveaux. Elle consiste à mettre, selon son habitude, un certain nombre daffirmations à la suite les unes des autres ; il n'y a pas lieu d'en être effrayé, ce sont des « affirmations pures ».
J. Quicheral, en commençant, tient à ne point causer d'alarnie.s. Sa première parole est des plus rassurantes : la seconde ne l'est plus autant.
« Les juges de la réhabilitation, dit-il, étaient la probité même ». On ne peut faire d'éloge plus complet. « Mais — ici l'éloge se réduit ^— parce que c'est là un fait constant, il ne faut pas que la critique s'abdique devant leur procès, et que tout ce qui est dedans soit accepté sans observation. » [Aperçus nouveaux..., p. 149-155.)
Et, jetant le masque, l'auteur ajoute :
« Les dépositions des témoins, qui en forment la partie capitale, ont l'air d'avoir subi la plupart de nombreux retranchements. »
Des insinuations de cette sorte ressemblent fort à des accusations. Quand on les lance aussi catégoriquement, on doit être en mesure d'en fournir la preuve. Cette preuve, va-t-on la présenter?... A quelle condition sera-t-elle satisfaisante ?
D'après le langage même de J. Quicherat, pour que la preuve fournie soit satisfaisante, il faut qu'elle s'applique à la « plupart » des dépositions du procès, par conséquent à la moitié plus une.
Ces dépositions se sont élevées au nombre de cent quarantequatre. Par conséquent notre critique doit prouver, s'il veut tenir ses engagements, que soixante-treize dépositions ont été remaniées ou mutilées.
J. Quicherat l'a-t-il fait?
|[ ne la pas fait dans le chapitre cité de ses Aperçus, il ne l'a pas fait ailleurs, et aucun de ses disciples ne l'a fait pour lui.
11 ne produit pas un seul texte, à l'appui de ses accusations.
11 émet quatre observations qui semblent s'y rapporter. Toute vérification faite, ces observations ne signalent pas un seul témoignage ayant subi les retranchements dénoncés.
Voici, du reste, ces observations : rien de plus aisé que d'en apprécier la portée.