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CHAPITRE PREMIER

La personnalité morale des Sociétés. Elle est inhérente à l'existence même de la Société par actions. — La nationalité des Sociétés. Elle apparaît indispensable dans, les relations de droit privé et de droit public. — Analyse de la nationalité des Sociétés ; la question du changement de nationalité.

La personnalité des Sociétés et, plus encore, leur nationalité ont donné lieu à de multiples controverses.

Au point de vue théorique, les Sociétés nous apparaissent comme un être moral, c’est-à-dire comme un agrégat de personnes physiques, doté d’une personnalité propre; distincte de celle des êtres humains qui le constituent.

Sans doute, cerlains auteurs contestent la personnalité des associations. M. Van der Heuvel («De la situation légale des associations sans but lucratif ») s'exprime ainsi :

«Au lieu d’être le signe d’un sujet de droit indépendant des divers individus, qui composent l’association, la personnalité n’est, en vérité, qu'une manière

d'être des droits individuels, qu’une forme particulière de la Société ordinaire, qu'un manteau destiné à couvrir, non pas une existence abstraite effeclive, mais des individus réels, vivants et pratiques. En d’autres termes, il n’y a dans l'association rien d'autre que lés membres qui la composent, et les droits qu’on attribue à celle-ci sont en réalité tout simplement les droits de chacun de ses membres. Inutile de faire intervenir la présence d’un être fictif, il suffit de parler des droits des associés. »

Celte théorie, dont M. Van der Heuvel limite lPapplication aux associations sans but lucratif, fut autrefois appliquée aux Sociétés d'intérêts, dans leur forme première, celle du droit Romain, où les biens affectés au développement de l’entreprise commune restent incontestablement en état de co-propriété entre les associés, puis dans la conception de notre Ancien Droit. Avec quelques variantes elle est encore adoptée par certains auteurs modernes.

A M: de Vareilles- Sommières, la Société apparaît comme un simple rapport de droit; sa personnalité morale est inuüle car les droits et obligations qu'on y peut attacher ne sont que des modalités du droit des personnes physiques, ils ont en réalité pour objet les associés eux-mêmes et tous les effets de la personnalité civile peuvent être obtenus soit par l’action de la loi soit par celle des individus.

Très voisine est la théorie étudiée par MM. Mon-

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