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gin ef Saleilles : l'affectation exclusive du patrimoine commun au but social, affectation rendue publique et par là opposable aux liers, ne met pas obstacle au maintien du droit privatif de propriété des associés sur ce patrimoine.
C'est encore de cette doctrine que s'inspire M. Josserand, qui tente d'introduire dans notre droit le régime de la «propriété en main commune», intermédiaire entre ceux de la Societas Romaine et de la personne morale.
Que ce concept juridique puisse s'appliquer à la Société civile telle que l’a conçue le législateur de IS04, cela est admissible. Peut-être encore peut-or faire fléchir la théorie de la personnalité morale pour la Société en nom collectif, où l’individualité de chaque membre, ses aptitudes professionnelles, son patrimoine, forment des éléments substantiels du contrat de Société, où chaque associé conserve la responsabilité entière des dettes sociales (1).
Mais, sous- l'empire des nécessités commerciales naissent, au cours du 19 siècle, d’autres types et notamment la Société par actions. Comment lui faire application de la doctrine ci-dessus rappelée? Uom-
(4) La Cour de Cassation n'a admis la personnalité de la Société civile qu'en 1891 et certaines théories fiscales, nolamment sur l'imposition des réserves et des bénéfices industriels, semblent contradictoires à la théorie de la personnalité de la Société en nom collectif,
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ment la concilier avec ses caractères fondamentaux : son existence, qui dépasse sensiblement la durée de la vie humaine, et se poursuit indépendamment de celles des personnes qui la composent; son fonctionnement, qui repose sur la subordination des volontés, des intérêts individuels aux décisions valablement prises, soit par la majorité des actionnaires, soit par ses délégués, — sur la substitution irrévocable aux droits particuliers des associés, d’un droit social unique, — sur le remplacement de la responsabilité individuelle qui frapperait l’ensemble des biens de chaque associé, par une responsabilité collective atteignant un patrimoine tout différent, et limitée à ce patrimoine social? N’apparaît-il pas que chacun des éléments qui constituent le faisceau social a perdu complètement sa personnalité? Comment voir de simples agrégats d’intérêts privés dans les formes si complexes que revêt la Société commerciale, comprenant des catégories diverses d'actions, aux droits parfois divergents, des créanciers obligataires, des titulaires de droits spéciaux et juridiquement encore insuffisamment définis comme ceux des parts de fondateur?
Véritablement elle constitue une individualité nouvelle, réunissant les deux caractères sur lesquels M. Michoud fonde la personnalité morale : existence d’un intérêt distinct de celui des membres composants — existence d'un organe de décision propre (ce dernier caractère étant d’ailleurs à nos yeux de beau-
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coup le plus important; le pouvoir de décision propre entraîne le droit de s'engager, d'agir, donc de créer un patrimoine — le patrimoine, sans le droit de décision, ne saurait être la base que d'une personnalité incomplète, analogue à celle de l’incapable).
— El la vitalité de ce concept est telle que, par une évolution lente, mais que les nécessités commerciales accentuent constamment, les Sociétés de personnes s'en inspirent, s’en rapprochent de plus en plus, adoucissant, assouplissant les stipulations par lesquelles se marque la personnalité des associés : une pratique constante fait prévoir dans les statuts des Sociétés en nom collectif la survivance de la Société en cas de décès de l’un des membres, ou sa transformation en une Société en commandite groupant ses ayants droit avec les anciens associés. L'entreprise constituée d’abord en commandite par actions, à raison de la personnalité du gérant; se transforme fréquemment, lorsque disparaît celui-ci, en Société anonyme, Et suivant l'exemple de diverses nations, notre droit vient d'admettre (Loi du 7 mars 1925) la Société en nom collectif à responsabilité limitée, où sont nettement différenciés le patrimoine collectif et le patrimoine propre des associés — où est permise, sous
certaines conditions, la cession des parts.