‹ La présidence des assemblées politiquesChapitre 21 sur 60 · I.i: SVSTKMK I»i: IV \oM|\\IU>N liUlF.CTr · texte numérisé non relu

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ovideiniiii'ul rahsoiltcr Iumii(<mi|>. Ses aulres occupalioiis oousistaionl a ('elrl)rer au Jaulcuil les hionlails du i^ouverlUMiioiU iinjXM'ial ol à laiic l'oraison l*uiH'l)re (les sénateurs ilécôdôs : « Il se honiail. a dil \\. C.oiuînlin (iu\ho (\ ', à faire de temps on lein[)S des rapports politicjues dans les(|uels il exprimait, en style d'Institut, des sentiments d'antichambre et à déposer un houquet de Heurs funéraires sur la tombe de chacjue collègue décédé. » C'est ainsi (jue, pendant dix-sept ans, M. Troplong présida le Sénat {T:. 11 en avait si bien incarné la pompeuse vanité que sa mort, au mois de mars 18()ÎK lit un vide immense. On en mesura la profondeur lors de la présentation du projet gouvernemental qui devait devenir le sénatus-consulte du 8 septembre 18(i9. Tout le monde cherchait des yeux le commentateur attitré de tous les sénatusconsultes impériaux. A son défaut, on dut recourir, pour rapporter le projet, aux lumières d'un magistrat, M. Devienne. Quant à la présidence, elle devait échoir à l'ancien ministre d'Etat Kouher, dont la fonction était au même moment supprimée.

Le sénatus-consulte de 181)1) transformait d'ailleurs le caractère du Sénat en lui donnant le droit d'examiner au fond les lois votées par le Corps législatif et de s'opposer à leur promulgation. Comme conséquence de cette réforme (pii faisait de lui une seconde asseml)lée législative, le Sénat fut appelé à siéger en séance publique à partir du 30 novembre 1809. La première séance fut entourée d'une certaine solennité; les sénateurs avaient revêtu l'habit à la française, avec collet brodé d'or, chapeau a claque et epée au coté; on

écartaient ; mais les rappels à l'ordre ne devaient être insérés au procès verbal que si le Sénat lui-même l'ordonnait.

(Ij GoRENTiN GoYuo, op. cIl., Eniplvc inédit, p. 140.

(2) Il en avait été nommé président à la fin de l'année 1852, en remplacement du prince Jérôme Bonaparte qui avait présidé ses premières délibérations.

148 LIVRE I. DEUXIÈME l'AUTlE. CHAPITRE PREMIER

s'attendait à un discours du nouveau président, mais Kouher garda prudemment le silence (1). Le temps devait lui manquer d'ailleurs pour mar([uer d'une empreinte personnelle cette présidence du Sénat qui n'était du reste pour lui (ju'une retraite pour cause de suppression d'emploi.

,^11. — I^a présidence dea elianibres liautes étrangères.

Dans la plupart des pays d'Europe dont le régime politique a conservé la forme monarchique, le souverain possède actuellement le droit de nommer le président de la chambre haute. Le caractère même des chambres hautes explique en partie ce droit, nous l'avons vu, sans le justifier entièrement. Si peu représentative de la nation que soit en effet une chambre haute aristocratique, si rapprochée qu'elle soit du souverain, elle n'en constitue pas moins une branche du pouvoir législatif qui, en théorie au moins, doit être indépendante du pouvoir exécutif. Dès lors, le droit du souverain, chef du pouvoir exécutif, de lui imposer un président pour la désignation duquel elle n'est pas consultée, peut être considéré comme constituant une atteinte à ses prérogatives et une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs. Ce droit s'est conservé pourtant jusqu'à notre époque parce qu'à raison même du rôle de plus en plus effacé (fue jouent dans la vie politique les chambres hautes et des pouvoirs restreints de leurs présidents, il ne constitue pas un pouvoir exorbitant au proht du chef de l'Etat et une arme dangereuse entre ses mains. C'est avant tout un droit honorifique du souverain qui possède ainsi un représentant direct dans l'assemblée qui représente les hautes classes de la nation.

(\) V. T. JJelouI), o^). oit., t. V, p. 55G

LE SYSTKMF- \)E LA NOMINATION DIRFXTr 110

Sous code forme, il s'ost fait accepter et tolérer clane^ un grand noinl)re(le pays.

Il n'est pas surprenant de le retrouver tout d'abord dans les pays comme la Hollande, le Portugal, la Suède où le souverain possède encore aujourd'hui le droit de nommer le président de la chambre basse. A plus forte raison doil-il avoir celui d'y nommer le président de la chambre haute. Et, en elfet, l'arlicle 1)2 de la constitution hollandaise du 30 novembre 1887 porte que le président de la première chambre des Etals-généraux, qui joue le nMe de chambre haute, est nommé par le Roi pour la durée d'une session (1). De même, l'article 21 de la constitution portugaise donne au Roi le droit de nommer le président de la Chambre des Pairs (2), la loi organique du Riksdag suédois, dans son article 33, celui de nommer le président (talman)de la première chambre du Riksdag (3).

Mais le droit pour le souverain de nommer le président de la chambre haute se rencontre également dans beaucoup de pays où le chef de l'Etat a perdu ou n'a jamais eu celui de désigner le président de la chambre basse. La subsistance de ce droit s'explique alors par le caractère aristocratique de la chambre haute. En Autriche, par exemple, la Chambre des Seigneurs comprend actuellement les princes de la famille impériale, les chefs des familles nobles auxquels l'Empereur a conféré héréditairement cette qualité, les archevêques et évéques des pays représentés au Reichsrath et enfin les personnes que l'Empereur a nommées à titre viager. Il n'est pas étonnant de voir le président d'une assemblée aussi peu représentative de la nation nommé par l'Empereur, ainsi que

(1) La première chambre n'a pas, comme la seconde, le droit de faire des présentations an Hoi pour la nomination du président. V. Moreau et Delpech, Les rèfjlernents des assemblées législatives, t. II, p. 441.

(2) V. Dareste, Les constitutions modernes, t. I, p. 643. '3j V, Dabeste, 02i. cit., 11, p. 80.

150 LIVRE I. DEIIXIKME PAUTIE. CHAPITRE PREMIER

lé décide rarlicle î) de la constitution du 21 décembre lii()7 (1). De même en rïon£;rie, on ne saurait être surpris de voir la Chambre des Magnats, dont le nom même indique la composition et le caractère, présidée par un membre de la (ihambre désigné par le Roi (2). Le même système de nomination à la présidence de la chambre haute se retrouv e dans les pays méridionaux, Espagne et Italie. Le président du Sénat italien, qui comprend des membres nommés à vie par le Roi dans certaines catégories, est, d'après l'article 35 du statut du 4 mars dîîiS, à la nomination du souverain (3). Il en est de même, d'après la constitution du 30 juin 1870, du président du Sénat espagnol (4), chambre haute des Cortès, oii pourtant Télément représentatif a pénétré et où figurent, à côté des membres de droit et des membres nommés à vie, des membres élus par les corporations et les plus imposés.

Dans toutes ces assemblées, on peut constater du reste un phénomène i(lenli(|ue, l'efiacement des pouvoirs présidentiels, restreints au strict minimum par la constitution et les règles parlementaires. Au point de vue disciplinaire, le président ne possède que des pouvoirs insignifiants qui se réduisent généralement au droit de prononcer le rappel à Tordre (5). Il n'exerce d'autre part sur la marche des

(1) V. pour le détail des attributions du président, le règlement intérieur de la Chambre des Seigneurs, en date du 25 janvier 1875, dans Moreau et Delpech, op. cit. y 1, p. 427.

(2) La seule particularité intéressante à signaler, c'est que ce président doit être nommé sur la proposition du président du conseil des ministres (Loi 7 de 1885. Art. 15j. V. pour les attributions et les droits du président: MonEAU et Dem'ecii, op. cif., 1, p. 504.

(3) Le président du Sénat italien est chargé de présider le bureau qui, sous le nom de conseil de présidence, veille à la marche régulière des travaux du Sénat et se met pour cela en rapports avec le gouvernement V. MoHEAU et Delpech, op. cit., II, p. 308.

(4) V. MoREAU .et Delpech, op. cit., II, p. K) et s.

(5) V. notamment pour l'Autriche, Moreau et Delpech, o^. cit., I, p. 441 ; pour la Hongrie, id., I, p. 504.

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