‹ La présidence des assemblées politiquesChapitre 23 sur 60 · LE SYSTEME DE LA DESIO'ATTOX LEGALE · texte numérisé non relu

LE SYSTEME DE LA DESIO'ATTOX LEGALE

§ I. — La ppésîdenoe de la diamhre des Pairs sous la Restauration et la llonareliie de «luillet.

D'après la charte de 1814, comme d'après celle de 1830, la Chambre des Pairs devait être présidée par le chanceher de France et, à son défaut seulement, par un pair désigné par le Roi. La charge de chancelier, dont la Charte supposait ainsi l'existence, était la plus haute dignité judiciaire du royaume ; elle avait existé sous l'ancien régime, bien que sa lonction principale, l'administration de la justice, en fut souvent détachée pour être confiée à un fonctionnaire distinct appelé garde des sceaux. Au début de la Restauration, les fonctions de chancelier comportaient, comme sous l'ancien régime, l'administration du ministère de la Justi -e. On avait de la sorte le spectacle singulier d'un ministre membre du gouvernement, présidant, à raison de sa qualité de chancelier, une chambre où la conduite du gouvernement pouvait être à tout instant critiquée. Les inconvénients de cette situation ne tardèrent pas à se faire sentir. Pendant la session de 1810 le chancelier Dambray, président de la Chambre des Pairs vit contester sous ses yeux certaines dépenses du ministère

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(lo la Justice dont il était litulairo. Pour mettre fin à une situa liou gênante, il abandonna le ministère (l(^ la Justice fjui, au mois de janvier 1IM7, lut eonliéà)!. Pas(jui(M', et garda, avec le litre de chancelier, la présidence de la Chambre des Pairs. Tl devait l'occuper pendant presque toute la Restauration, jusqu'à sa mort, survenue le {') décembre 182Î) '^^i . Le chancelier Dambray, ind)u de toutes les traditions et de tous les préjugés de l'ancien régime, était bien d'ailleurs l'homme (|ui convenait à la Chambre des Pairs héréditaire de la Hestauration.

Sous la Monarchie de Juillet, malgré le texte de la Charte, les fonctions de chancelier ne furent pas tout d'abord conservées. Le Roi usa du droit que lui conférait subsidiairement la Charte de nommer directement le président de la Chambre des Pairs. C'est seulement en 1837 que la charge de chancelier fut rétablie pour récompenser le baron Pasquier, président de la Chambre des Pairs, du zèle et du tact qu'il avait déployés dans l'exercice de ses hautes fonctions. M. Pasquier, en effet, quoique nommé par le souverain, s'était attaché à conserver à la présidence de la Chambre des Pairs la plus stricte impartialité et à conduire les débats avec le seul souci de la dignité de sa fonction : « Dans sa haute et suprême situation publique de président de la Chambre des Pairs, a dit de lui Sainte-Beuve 2, il retrouva toute sa valeur un peu dispersée jusqu'alors ; il la rassembla pour ainsi dire et l'accrut encore au vu et au su de tous. Son jugement excellent que plus rien n'influençait s'appliqua aux choses avec calme, avec étendue et lucidité ; son caractère obligeant faisait merveille retranché dans sa dignité inamovible; les côtés moins vigoureux de ce caractère, désormais encadrés et ainsi ap-

(1) Il fut remplacé par le marquis de Pastoret nommé chancelier de France par ordonnance du 17 décembre 1829. Le marquis de Pastoret était vice-président de la Chambre des Pairs depuis 1821.

(2) Sainte Beuve, Nouveaux Lundis, éd. de 1865, p. 282.

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puyés ne paraissaient plus que des mérites; il était le médiateur entre les partis, avec physionomie ministérielle mais bienveillante pour tous. >>

Sous la Restauration, comme sous la Monarchie de Juillet, le président de la Chambre des Pairs, en sa qualité de président d'une assemblée législative qui possédait, en théorie au moins, un rôle semblable à celui de la Chambre des Députés, avait des prérogatives assez analogues à celles du président de la Chambre des Députés. Il était, comme lui, chargé de la direction des débats et de la représentation de l'assemblée. Responsable du maintien de l'ordre à l'intérieur de la Chambre, il avait le droit de rappeler à l'ordre ceux de ses membres qui s'en écartaient. Mais sous la Restauration, le réellement de la Chambre des Pairs semblait supposer à peine la possibilité d'une infraction sérieuse entraînant la nécessité dunrappel àlordre. L'article 3() du règlement disait que le président interrompt l'orateur (jui s'écarte de la question ou blesse les convenances générales. L'article 37 ajoutait : « Le président peut même rappeler l'opinant à l'ordre s'il le juge convenable. » Le règlement de la Chambre des Pairs, sous la Monarchie de Juillet, consacrait de même le droit du président de prononcer des rappels à l'ordre, mais ces rappels à l'ordre ne pouvaient être insérés au procès-verbal que par décision de la Chambre.

Mais, outre cesattributions qui étaient analogues à celles du président de la Chambre des Députés, le président de la Chambre des Pairs en possédait une autre qui contribuait à renforcer son autorité morale d'une autorité elfective, la nomination des membres des commissions parlementaires. D'après le règlement, lorsque la Chambre des Pairs avait à nommer une commission pour étudier un projet, une proposition ou une résolution (juelconques, elle pouvait ou bien nommer elle-même les meml)res de la commission, ou bien confier ce soin au président. Dans ce dernier cas, le prési-

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