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plus c'oiiiplcltMiH'ul exact. Sans délaisser aucune de ses allrihulions exéculives, le Sénat est devenu petit à petit réij;al de la (lliainhre des Représentants au point de vue législatif. La situation ellacée de son président a cessé d'être en harmonie avec le rôle (pfil tend a jouer de plus en plus.
^ IV. — l^a g»i'é«!ii(]i'iii'e du Kiiii<lc^i*alli allciiiaii<l.
Le Bundesrath ou conseil fédéral allemand présente un double caractère qui constitue son originalité : il est à la fois organe de l'Empire et représentant des. Etats particuliers dont il sert à faire valoir les droits. En tant qu'organe de l'Empire, le Bundesrath partage avec le Reichstagle pouvoir législatif; il possède en outre un droit de coopération dans les affaires administratives et les actes gouvernementaux les plus importants. Mais ce n'est pourtant pas une véritable clrambre haute et certains auteurs allemands lui dénient même tout caractère parlementaire'!). C'est avant tout la représentation des Etats (jui ont le droit de nommer autant de membres qu'ils ont de voix au Bundesrath, ces membres votant d'ailleurs non d'après leurs sentiments personnels mais d'après les instructions donnés de son côté, assis dans des fauteuils avec un pupitre en face. » Il ajoute aussitôt après : « L'impression que la salle fait sur le visiteur est une impressioQ de gravité, telle qu'on la ressent dans un milieu industriel, une gravité simple, empreinte toutefois de dignité... Le Sénat est moderne, sévère et pratique... Les physionomies sont expressives et énergiques, comme il convient à des hommes qui ont intérêt à connaître le monde et qui ont beaucoup à faire avec le monde ; la salle parait consacrée aux grandes affaires .. Comme on peut s'y attendre, avec un nombre de membres aussi restreint et étant donné le tempérament du Sénat, les discussions de cette assemblée sont sensées et pratiques. » Tout cela aujourd'hui doit être lu avec quelques réserves.
(1) V. notamment, Laband, Droit public de l'Empire allemand, éd française, t. I, p. 355.
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nées par leurs gouvernemenlscloiil ils sont de véritables plénipotentiaires. Tous les représentants d'un Etat doivent donc voter dans le même sens et Ton tient compte seulement du nombre de voix (jue la Constitution accorde a chaque Etat, la Prusse, président de la confédération, en possédant 17 sur 58.
A la présidence et à la suprématie de la Prusse dans la confédération correspond la présidence et la suprématie de son fondé de pouvoirs au Bundesrath. D'après la constitution du IG avril 1871, c'est le chancelier de l'Empire qui est en effet de droit président du Bundesrath. Bien que la Constitution semble attacher ainsi la présidence à la qualité de chancelier, il n'y a pasenfait de différences entrele chancelier et le premier fondé de pouvoirs de la Prusse. L'Empereur ne peut pas en effet, en cette qualité, nommer des membres du Bundesrath ; il ne le peut qu'en tant que roi de Prusse. D'un autre côté, le chancelier doit être nécessairement membre du Bundesrath. Tous les auteurs allemands sont d'accord sur cepoint(l ). Un seul d'entre eux, lienseLa soutenu que le chancelier de l'Empire pourrait présider le Bundesrath en sa qualité de chancelier sans en être membre(2), et le prince de Bismarck exprima une fois au Reichstag la même opinion (3). Mais cette assertion est en contradiction avec l'art. 15 alinéa 2 de la constitution de l'Empire d'après lequel le chancelier peut se faire remplacer par tout « autre » membre du Bundesrath. Cela suppose que le chancelier est lui-même membre du Bundesrath.
D'après cet article 15, le chancelier paraît avoir toute latitude pour se faire remplacer à la présidence du Bundesrath. xMais, en réalité, son droit est restreint par le protocole do
(1) V. nolammcnt ; Laband, oj>. cil., I, p. 41 i. — I1(ji'..\kl, Sludien zum deutschen Staatsrechle, II, p. 24.
(2) V. IlirUi's Annalen, J882, p. 1 et s.
(3) V. sôance du Koichstag du 13 mai 1877. Comi'tc-rcndu slénographiqiie, p. 127,
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(.•oiu'Iusioli bavarois du 'ï'\ iiovcinbro n]7()(|ui (iis[)Ose : « L(i londô (le pouvoirs royal prussien a reconnu eoninie étant un droit du gouvernement bavarois ([ue son représentant ait, en cas d'empêchement de la Prusse, la présidence du lUindesralli, » dette disposition, (|ui montre bien d'ailleurs que la présidence est un droit de la Prusse plutôt que du chancelier de l'Empire, confère un droit à la Bavière pour la viceprésidence du lUindesralh. Le chancelier peut donc se faire remplacer par un fondé de j)Ouvoirs prussien, mais à défaut, il est tenu de désigner un représentant de la Bavière et il ne pourrait se substituer un représentant d'un autre Etat (r . 11 convient de remarquer du reste que la loi d'Empire du 17 mars 1878 sur la suppléance du chancelier comme fonctionnaire fédéral n'a pas fait disparaître les dispositions qui règlent sa suppléance comme président du conseil fédéral.
Le chancelier possède, en cette qualité, des attributions analogues à celles de tous les présidents d'assemblées (2), mais l'hégémonie de la Prusse dans la confédération donne un caractère particulièrement autoritaire à sa présidence. A défaut de droits définis le chancelier possède le prestige que lui donne la force de l'Etat qu'il représente, et son rôle est en réalité de dicter aux Etats confédérés les volontés du gouvernement prussien. C'est l'agent par le(juel l'Empereur exerce le droit d'initiative législative dont il est investi en tant (pie roi de Prusse et l'intermédiaire dont il se sertpour peser, le cas échéant, sur les délibérations de l'assemblée, (lomme le chancelier est nécessairement mend)re du Bundesrath, il a toujours le droit d'y prendre part aux votes, et son vote a même dans certains cas une valeur particulière. A égalité de voix, en
{{) V. Laba.xd, op. cit., t. I, p. 415 et s.
(2) V. T)e Monès DEL PcjoL, Le c/iancelier de VKmpirs allemand. — Von Seydei., id. lievuf du droit puldic, 1895, t. IV.
efl'et, la voix présidentielle l'emporte (1). Certains en ont conclu que lorsque le l'ondé de pouvoirs de Bavière préside l'assemblée par suppléance, c'est sa voix qui est prépondérante. Mais, d'après les auteurs les plus autorisés (2), cette conclusion est inexacte. La voix présidentielle n'est pas en réalité la voix du président du Bundesrath mais la voix du « prœsidium fédéral » c'est-à-dire la voix de la Prusse. Le chancelier ou son délégué prussien sont donc les seuls présidents qui aient voix prépondérante en cas de partage à raison de leur qualité de fondé de pouvoirs de la Prusse. En outre, il est un certain nombre de cas dans lesquels la majorité des voix n'est suflisante pour emporter l'adoption de la proposition que si cette majorité contient la voix présidentielle (3;, et cela veut encore dire la voix de la Prusse. Enfin, si le chancelier a le droit de présider les commissions permanentes du Bundesrath, c'est encore en sa qualité de représentant de la Prusse (4). C'est donc, plutôt que son titre de président, son titre de fondé de pouvoirs de la Prusse qui donne au chancelier une influence prépondérante auBundesrath allemand ; mais dans la pratique les deuv choses sont confondues et le chancelier, qui est en outre ministre du gouvei'nement impérial, est un des présidents d'assemblées les plus autoritaires.
(1) Constitution du 16 avril 1871, art. 7. (2j V. notamment Lahaisd, op cit , I, p. 422. (3) V. MouEAU et DELi'Ecn, op. oit., I, p. 9. ik) V. MoREAu et Delpech, op. cit., I, p. 15.