COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
Art. 35. — Les procès de presse sont de la compétence du tribunal d'arrondissement de première instance.
. Art. 36. — La poursuite des délits prévus par les articles 28 et 29 de cette loi est intentée à la suite de la plainte de la personne lésée.
La poursuite des délits prévus dans les articles 24 et 25 de cette loi s’intente seulement à la demande faite . l’agent diplomatique ou son remplaçant ou par voie diplomatique.
La poursuite pour les autres délits a lieu d'office de la part du parquet. LA)
Art. 37. — Le parquet, dès qu’il en a eu connaissance ou dès qu’on lui a dénoncé le fait délictueux, doit, dans l’espace
au < .4 ; .
de trois à sept jours, faire un acte d’accusation sans aucune
instruction préalable et le tribunal d'arrondissement juge le procès dans les sept jours au plus tard après la déposition de la plainte ou l’acte d'accusation. Mais si dans le procès il s’agit de diffamation ou injure, dans ce cas:
a) Le tribunal fait notifier le contenu de la plainte ou de l'acte d'accusation dans les trois jours au plus tard après leur déposition; e
b) L’accusé doit, dans les sept jours au plustard après qu'il a reçu notification de la plainte ou l'acte d'accusation, pré- : senter devant le tribunal des explications et indiquer les noms et les domiciles des témoins qu'il veut citer ;
c) Le tribunal, dans les cinq jours au plus: tard après le délai ci-dessus, doit commencer à juger le procès.
Art. 38.— La sentence dans sa forme définitive est lue par le tribunal deux jours après la résolution prise.
Art. 39. — L'appel peut être fait. d’après les règles générales dans les sept jours qui suivent la lécture de la sentence dans sa forme définitive et est renvoyé à la Cour d’appel deux jours après sa déposition.
Art.40.— La Cour d'appel juge l'affaire dans les sept jours au plus tard après qu’elle en a été saisie. °
Art. 41. — La lecture de la sentence définitive de la Cour d’appel a lieu deux jours après que la résolution est prise.
Art. 42. — Le recours en cassation est admis d’après les règles générales et doit être envoyé à la Cour de cassation trois jours au plus tard après sa déposition.
La Cour de cassation juge l'affaire dans les sept jours au plus tard après qu’elle a été saisie et la lecture de la sentence dans sa formc définitive a lieu dans les deux Jours après que +
la résolution a été prise. ,
Art. 43. — La prescription pour les délits de presse est de six mois à partir de la publication ou à partir du dernier acte de procédure s’il y a eu des poursuites.
Art. 44, — Toute condamnation définitive contre un journal est publiée dans le même journal en tête du prémier numéro en première page avec des caractères usités dans cette page si le journal paraît encore.
Pour le refus de publier la sentence, l'éditeur est puni d'après l’article 11 de la présente loi.
Art. 45. — Dans chaque condamnation, le tribunal peut décider qu'en outre la publication prévue dans l’article cidessus, la condamnation soit publiée dans d’autres journaux et aux frais du condamné.
Art. 46, — La présente loi abroge toutes les autres lois
ou dispositions sur la presse en vigueur actuellement.
Loi du 23 décembre 1893 portant complément à la loi sur la presse du 16 décembre 1887.
L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
Personne ne peut être rédacteur ou éditeur (art. 3) pendant qu’il subit dans la prison une peine ou pendant qu’il se trouve en détention préventive.
Pour l'infraction à cette règle, l’éditeur du journalou à son défaut l'imprimeur sera puni d’un à trois mois d’emprisonnement et de 100 à 1.000 francs d'amende.
A l’article 34 il est ajouté:
Art, 34 A.— Les actes d’accusation et tous les autres papiers d'instruction des procès criminels ne peuvent pas être publiés avant d’être lus en séance judiciaire sous la peine
de 50 à 1.000 francs d'amende,
APPENDICÉ SAN
Art. 34 B. — Si dans la publication du compte rendu des procès pour diffamation celle-ci est répétée, le coupable sera puni de deux mois à un an et demi d'emprisonnement
et jusqu’à 1.500 francs d'amende.
Projet pour l'abrogation de la loi sur la presse du 16 décembre 1887.
Article unique. — La loi sur la presse du 16 décembre 1887 ainsi que ses modifications du 23 décembre 1893 et toutes les autres lois etrèglement sur la presse sont abrogés.
Remarque. — L'introduction dans la principauté de n’importe quels livres, journaux, avec un contenu délictueux, peut être interdite,par décision du Conseil des Ministres publiée dans le Journal Officiel.
22 novembre 1894,
Loi du 20 décembre 1894 portant modification à la loi sur la presse du 16 décembre 1887.
Art. 1®7.— Les amendes prévues par les articles 1, 2, 3, 9, 11, 17 et 27 de la loi sur la presse sont fixées jusqu’à 300 francs.
Art, 2. — Le minimum de toutes les peines d’emprisonnement sera de vingt-quatre heures.
Art. 3. — Dans l’article 7 de la loi sur la presse, les derniers mots : « ainsi que des certificats constatant qu’il a rempli les conditions de l’article 5 » sont supprimés.
Art. 4. — L'article 33 de la loi sur la presse est abrogé,
Art. 5. — Est abrogée la loi portant complément à la loi
sur la presse sanctionnée par décret princier du 23 décembre
1893 et publiée dans le Journal Officiel, numéro 13 du 19 janvier 1894,avec laquelle sont modifiés les articles 9 et 34 de la loi sur la presse. ! :
Art. 6. — L'article 35 de la loi sur la presse est remplacé comme suit: « Les procès sur la presse sont de la compétence des juges de paix et des tribunaux d’arrondissement sans jury en première instance conformément au droit commun,. »
Remarque à l’article 36. — Les procès de la compétence des juges de paix sont intentés à la suite de la plainte privée ou à la demande du Parquet. Dans ce cas, l’accusation est soutenue par l'autorité administrative. |
Art. 7, — Les délais prévus par les articles 37 jusqu’à 43 de la loi sur la presse sont abrogés et sont remplacés par les
délais conformément au droit commun, mais les procès sont
instruits d’une manière urgente.
Lot sur les délits contre la personne de Son Altesse Royale le Prince et les membres de la famille princière du 24 décembre 1894.
Art. 8. — Quiconque provoque la population, à la trahison ou à l’inobéissance au Chef d'État publiquement, soit par | écrit,soit par la distribution de différents ouvrages, sera puni jusqu’à dix ans de réclusion. ;
Si la provocation n’est pas suivie d’effet, l’emprisonnement peut aller jusqu’à’ trois ans.
Art. 9. — Celui qui exprime publiquement, par parole ou par la presse, l’intention d’attenter à la vie du Prince ou aux membres de la famillé princière sera puni jusqu’à cinq
ans d'emprisonnement.
APPENDICE ë 333
Art. 10. — Quiconque par n'importe quel moyen par la presse, par l’édition et la distribution des images, attaque et injurie le Prince ou nuit à sa considération ou à quelques membres de sa famille, ou bien les expose à la dérision, au dédain ou à la moquerie,sera puni jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
Art. 11.— Quiconque, par n’importe quel moyen, injurie le Prince ou un membre de sa famille, sera puni jusqu’à deux ans d'emprisonnement.
Art. 12. — Quiconque par la presse ou par un autre moyen diffame le Prince ou quelques membres de sa famille, sera puni jusqu’à trois ans d'emprisonnement.
Art. 13.— Toute condamnation définitive contre un journal pour les délits prévus par les articles 9 et 11 de cette loi sera publiée dans le numéro le plus proche du journal en première page, avec les caractères usités dans cette page.
Pour le refus de publier la condamnation, l'éditeur est puni jusqu’à 500 francs d’amende.
Indépendamment, le tribunal peut ordonner que la condamnation soit publiée dans d’autres journaux aux frais des condamnés,
En cas où le journal ne paraîtrait plus,les coupables doi- : vent faire publier la condamnation dans un autre Journal à leurs frais sous peine d’une amende de 500 francs.
Art. 14. — La reproduction d’autres éditions ainsi que les traditions sont punies comme des délits indépendants, si un délit y est contenu. |
Art. 15. — Si, pour un ou plusieurs délits, une personne est condamnée définitivement et ensuite on voit qu’elle est
passible de la peine pour un autre délit commis avant l’exé-
cution de la première condamnation, dans ce cas elle est punie avec le maximum de la peine prévue pour ce délit par la loi. |
Art. 16. — Les condamnés pour les délits des articles 3 et 7 de cette loi sont privés après l’expiration de leur peine de leurs droits civils ou politiques d’un an à cinq ans.
Art. 17. — La recherche des coupables accusés des délits prévus par la présente loi se fait d’après les règles prévues par les lois de procédure ordinaire.
Art. 18. — La présente loi abroge la loi sur les délits con-
tre la personne de Son Altesse le Prince du 4 mai 1883.
Loi du 4 février 1896 portant modification de certains
articles de la loi sur la presse du 16 décembre 1887.
L'article 5 de la loi sur la presse est modifié comme il suit :
Art. 5. — Le rédacteur doit être sujet bulgare, majeur, jouir de ses droits civils et politiques, avoir son domicile permanent dans le lieu et posséder au moins .le certificat d'instruction secondaire.
L'article 6 est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 6. — Ceux qui,sans remplir les conditions des articles 4 et 5, deviennent éditeurs ou rédacteurs responsables d’un journal, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et jusqu’à 1.000 francs d’amende.
Art. 7 nouveau, — Le propriétaire d’une imprimerie qui laisse imprimer un journal par des personnes qui ne rem-
plissent pas les conditions prévues par les articles #4 et .5
‘ sera puni d’un à six mois d'emprisonnement et d'amende jusqu’à 1.000 francs.
L’article 13 est modifié comme il suit :
Art. 13. — Pour tous délits commis par la presse, l’auteur en répond; s’il est commis par un journal, alors le rédacteur en répond. ,
Art. 14. — Si l’auteur d’un imprimé ou le rédacteur responsable d’un Journal sont inconnus ou absents, l'éditeur sera poursuivi, à son défaut le propriétaire de l'imprimerie, et à défaut de celui-ci, le distributeur ou le vendeur sera
puni.
Réglements lemporaires sur les délits de presse en vertu
de l’article 47 de la Constitution, 6 juin 1900.
Art. 1°. — Pour les délits de presse, l’auteur et le rédacteur sont responsables ensemble, si l’auteur est inconnu, l'éditeur responsable sera seul poursuivi.
Art. 2. — Peut être rédacteur d’un journal tout sujet bulgare qui jouit du droit d’égalité pour être député, qui a son domicile permanent dans le lieu où le journal est édité et possède le diplôme des études universitaires.
Art, 3. — Le propriétaire d’une imprimerie qui laisse im-
primer journal, brochures ou autres imprimés d’un contenu politique par des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’article 2, sera puni de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs.
Art. 4. — Personne ne peut être éditeur responsable de
plus d’un journal.
Art. 5. — Toutes les dispositions de la loi sur la presse
qui ne contreviennent pas au présent règlement sont en
vigueur.
Art. 6. — Le présent règlement entre en vigueur du jour de sa publication dans le Journal Officiel. Il est applicable
aux journaux paraissant actuellement.
Loi du, 18 avril 1901, portant l'abrogation de la loi
el des Règlements sur la presse.
Art. 1er. — La loi sur la presse du 16 décembre 1887 et ses modifications faites par la 7° législature, 1'° session, et 8° législature, 1*° et 2° sessions ordinaires, sont abrogées.
Art. 2 — Les règlements temporaires sur la presse du 13 décembre 1900 sont abrogés.
Art. 3. — Les faits délictueux accomplis par la presse ou un imprimé sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de la loi pénale commune.
Art. 4. — La compétence et la procédure sont détermi-, nées et faites conformément aux règles dela procédure criminelle.
Art. 5. — Pour les faits délictueux accomplis à l’aide de la presse ou d’un imprimé quelconque, sont poursuivis et punis :
a) L'auteur, s’il est conau et habite la principauté ;
b) L'éditeur, si l’auteur est inconnu ou n’habite pas la principauté ;
c) L'imprimeur, si l'éditeur est incoanu ou n’habite pas la principauté ;
d) Le distributeur, si l'imprimeur est inconnu ou n’habite
pas la principauté. :
Art. 6. — Tout sujet bulgare majeur qui jouit de ses droits civils et politiques et qui a son domicile permanent en Bulgarie peut être rédacteur ou éditeur d’un journal périodique.
Art. 7. — L’importation des journaux ou livres étrangers est toujours libre.
Art. 8. — Les délits sur la presse ne sont plus poursuivis après six mois du jourde la publication qui constitue le délit
ou du jour du dernier acte de procédure.
Loi du 16 janvier 1904 sur les délits commis par la presse
contre le Chef d’État et les membres de sa famille.
Art. 1, — La personne du Prince est sacrée et inviolable (art, 8 de la Const.)
Art, 2, — Quiconque par la presse ou par la distribution d'ouvrages provoque directement à la trahison, sera puni de cinq à dixans de réclusion et de 500 à 1.000 francs d’amende,
Art. 3. — Quiconque par la presse exprime le désir ou l'intention de priver de vie le Prince ou son héritier, sera puni de trois à dix ans de réclusion et de 3.000 à 8.000 francs d'amende. |
Art. 4. — Quiconque par la presse, par la distribution ou l’exposition ostensible d'ouvrages ou gravures, attaque, injurie ou nuit au prestige du Chef d’État, de son épouse ou de l’héritier ou bien l’expose à la dérision, au dédain ou à la plaisanterie, sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement et de 2.000 à 5.000 francs d’amende.
Si tout cela est fait contre les proches du Chef d'État, ascendants ou descendants, frères et sœurs, la punition est de six mois à deux ans et de 1.000 à 3.000 francs d’amende,
Petkoff 22
Art. 5. — Quiconque par la presse calomnie ou diffame le Chef d’État, son épouse, ou l’héritier, sera puni de deux à cinq ans de réclusion et de 500 à 1.000 francs d’amende.
Art. 6. — La reproduction d’autres imprimés, ainsi que la traduction des imprimés étrangers sont punies comme des délits propres, si ce qui est reproduit ou traduit constitue un délit d’après la présente loi.
Art. 7. — Si pour un ou plusieurs délits sur la presse une personne est condamnée et la sentence est définitive et si on découvre qu’elle est passible d’une punition pour un autre délit sur la presse, accompli avant le commencement de l'exécution de la première condamnation, alors elle est punie avec le maximum de la peine prévue pour le second délit.
Art. 8.— La recherche des coupables des délits prévus par la présente loi se fait conformément à la procédure criminelle.
Art. 9. — Toute condamnation définitive des délits prévus par la présente loi est publiée dans le plus proche numéro du journal qui avait écrit l’article délictueux en première page avec les caractères qu’on emploie pour cette page.
Pour le refus de publier la condamnation, l’éditeur est puni de 500 à 2.000 francs d'amende? Dans ce cas, le tribunal peut ordonner la publication aux frais du condamné dans d’autres journaux.
Si Pédition du journal est arrêtée, le condamné est obligé de publier la condamnation à ses frais dans un autre journal sous peine de 300 à 1.000 francs d'amende.
Art. 10. — Il est interdit d’ouvrir et annoncer des souscriptions publiques avec le but de payer les amendes prononcées en vertu de cette loi sous peine d'emprisonnement de six
mois à deux ans et de 500 à 2.000 francs d'amende.
Art. 11. — Les procès pour les infractions à la présente loi sont de la compétence du tribunal d’arrondissement sans jury et sont jugés dans les sept jours au plus tard après que le procureur a saisi le tribunal de première instance. Les Cours d’appel et de cassation instruisent ces procès dans
les sept jours après qu’elles sont saisies.
Lot du 16 janvier 1907 pour la modification de certains articles de la loi sur les délits commis par la presse, contre le
* Chef d’État et les membres de sa famille du1 6 janvier 1 904.