‹ La Presse en BulgarieChapitre 33 sur 53 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1%. — L'ouverture d’une imprimerie est libre. Quiconque veut ouvrir une imprimerie ou une lithographie doit aviser par lettre le Parquet du tribunal d’arrondissement en lui donnant son nom ou prénom, son domicile permanent

ainsi que le lieu où se trouve l'imprimerie.

Pour l'infraction de cette disposition le propriétaire de l’imprimerie sera puni de 100 à 1.000 francs d'amende,

Art. 2. — Tout ce qui s’imprime dans l'imprimerie ou la lithographie doit porter mention du nom et du lieu de la maison. En cas contraire, le propriétaire sera puni de 50 à 500 francs d'amende,

Art. 3. — Tout journal doit porter en outre du nom de l'imprimerie le nom d’un rédacteur. Pour l’inobservation de cette disposition, le propriétaire de l'imprimerie sera puni de 20 à 500 francs d'amende : de la même amende sera puni le rédacteur. À défaut de ces personnes, la même peine est appliquée au distributeur ou au vendeur.

Aït. 4.— L'éditeur doit être sujet bulgare, majeur et jouir de ses droits civils et politiques, et avoir un domicile permanent en Bulgarie.

Art. 5. — Le rédacteur doit être sujet bulgare, majeur, jouir de ses droits civils et politiques et avoir son domicile permanent dans le lieu où paraît le journal.

Art. 6. — Tous ceux qui, sans avoir rempli les conditions des articles 5 et 6, deviennent éditeurs ou rédacteurs seront punis de quinze jours à deux mois d'emprisonnement.

Art. 7. — L'éditeur d’un journal périodique doit, dans les vingt-quatre heures après la première édition, déclarer au Parquet près du tribunal d’arrondissement, ses nom et prénoms, son domicile perinanent, le nom du journal, dans quelle imprimerie et dans quel lieu il s'imprime, le mode de la publication, le nom et le prénom du rédacteur ainsi que des certificats constatant qu’il a rempli les conditions de l’article 5. Pour l'infraction à cette disposition l'éditeur sera

puni de 10 à 100 francs d’amende.

Art. 8. — Pour tout changement de l’éditeur du journal périodique ou de l'imprimerie où il s’imprime, le Parquet près du tribunal d’arrondissement doit être averti.

Pour l’infraction à cette disposition, l'éditeur sera puni,ou à son défaut le propriétaire de l’imprimerie, d’une amende de 10 à 100 francs.

Art. 9. — Aucune personne ne peut être éditeur ou rédacteur d’un journal pendant qu’elle subit l’emprisonnement pour délit de presse ou délits infamants.

Pour l'infraction à cette règle, les coupables seront punis d’une amende de 50 à 500 francs.

Art. 10. — Tous les services, établissements gouvernementaux, peuvent faire publier sans frais, dans les éditions périodiques, les rectifications nécessaires aux articles déjà publiés par le journal concernant leur service, La notification est imprimée dans le plus proche numéro ou celui qui suit son envoi en caractères ordinaires à la première page.

Les infractions à cet article seront punies de 50 à 200 francs d'amende.

Art. 11. — Tout établissement ou personne privée dont parle un journal, a le droit d’exiger de l’éditeur qu'il insère une réponse de la manière établie par l’article précédent. La réponse doit être écrite dans une forme convenable.

Pour que la réponse soit insérée gratuitement, elle ne doit pas dépasser deux fois l’article qui l’a provoquée. Pour le surplus de la réponse, il sera payé d’après les tarifs du journal, pour les annonces. Si l’éditeur refuse d’insérer la réponse qu’on lui envoie, il sera puni de 20 à 500 francs d'amende sans préjudice des autres conséquences légales par suite de

la non-publication.

Art. 12. — Les délits de presse sont ceux qui sont commis par l’impression, la lithographie des livres, brochures, journaux, annonces, ou bien par des dessins ou photographies.

Art. 13. — Pour tous délits commis par la presse, c’est le rédacteur qui est responsable.

Art. 14. — Si le rédacteur est inconnu ou absent, c’est l'éditeur du journal qui sera poursuivi, A son défaut sera responsable le propriétaire de l'imprimerie, et à défaut de celuici, le distributeur ou le vendeur.

Art. 15. — La reproduction d'un article délictueux sera considérée comme une coopération au délit même dans les cas où aucune poursuite n’est intentée contre l’éditeur de qui il est emprunté.

Art. 16. — L'introduction dans la Principauté de journaux et livres étrangers est libre.

L'introduction de tous livres et journaux, lesquels contiennent des délits prévus par la présente loi, peut être interdite par décision du Conseil des Ministres, publiée dans le Journal Officiel.

Art, 17. — Quiconque introduit ou répand des livres et journaux interdits, sera puni de 50 à 500 francs d'amende, et les livres et journaux seront confisqués.

Si les livres et journaux répandus contiennent des délits prévus par la présente loi, l'importateur et le distributeur

sont punis comme des auteurs.

Les délits.

Art. 18. — Quiconque par la presse provoque l’accomplissement des délits prévus par la loi pénale commune, sera puni

d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Si le délit a été

commis à la suite d’une telle provocation, le coupable est puni comme auteur principal de ce délit. |

Art. 19. — Pour la provocation par la presse aux délits qui nuisent à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ou à la sécurité personnelle du Prince, le coupable sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Art. 20. — Quiconque provoque par la presse à l’inobéissance ou à l’inexécution des lois ou des ordres légaux de l’autorité ou à l’inconsidération de l’autorité sera puni d’un mois à un an d'emprisonnement. \

Art. 21. — Quiconque attaque le Pouvoir ou l’inviolabilité du Prince sera puni d’un à cinq ans d'emprisonnement.

De la même peine seront punis ceux qui propageront la trahison envers l’État.

Art. 22. — Quiconque par la presse injurie le Prince ou répand des calomnies à son compte, sera puni d’un à trois ans d'emprisonnement.

Art. 23. — Quiconque par la presse fait l’éloge, approuve ou justifie des faits que la loi considère comme des délits, sera puni d’un à six mois d'emprisonnement.

Art. 24. — L’injure ou la diffamation faite par la presse aux Chefs d’États étrangers avec lesquels la Bulgarie est en relations amicales, sera punie d’un mois à un an d’emprisonnement, :

Art. 25. — L’injure ou la diffamation faite par la presse aux agents diplomatiques étrangers, accrédités auprès de Son Altesse le Prince dans la principauté sera punie d’un mois à un an d'emprisonnement.

Art. 26. — Quiconque par la presse attaque les bonnes

mœurs, la morale ou l’une des religions reconnues dans

APPENDICE 327 ia principauté, sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement.

Art. 27. — Quiconque par la presse répand de fausses nouvelles, dénature les faits et les accidents ou bien reproduit faussement les débats et les décisions de la Chambre, sera puni de 10 à 300 francs d'amende.

Art. 28. — Quiconque attribue faussement à autrui quelques faits délictueux ou autres actions infâmes, est réputé diffamateur et sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement et jusqu’à 1.000 francs d'amende.

Art. 29. — Quiconque porte atteinte à l'honneur d’autrui, en lui attribuant des qualités qui l’abaissent ou l’exposent au dédain public est coupable pour l’injure et sera puni de quinze jours à six mois d'emprisonnement et jusqu’à 500 fr. d'amende. |

Art. 30. — Quiconque par la presse diffame un Ministre, un député, un fonctionnaire d’État ou communal, un Ministre du Culte d’une religion reconnue en Bulgarie, un officier en service gouvernemental ou communal à l’occasion des faits de leur service, sera puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement.

Pour l’injure faite à ces personnes à l’occasion de leur action, le coupable sera puni de deux à trois mois d’emprisonnement,

Art. 31. — L’accusation pour diffamation, d’après les articles 28 et 30 de cette loi, ne sera pas punie si l'accusé prouve que les faits déshonorants ou délictueux qu'il a attribués à autrui sont vrais.

Art. 32. — La presse n’est pas admise pour les faits désho-

norants qui concernent la vie privée de la personne diffamée

ou bien qui constituent des délits privés et que la personne lésée n’a point intenté de poursuites pénales ou, si elle en a intenté, elle a renoncé à la suite.

Art.33.— La vérité des faits délictueux peut être prouvée seulement avec une sentence définitive, documentirréfutable.

Si pour ces faits il y a uñ procès en cours au criminel depuis que la diffamation a été faite par la presse, la procédure est suspendue jusqu’à la décision du tribunal de répression.

Art. 34, — En outre,les délits prévus par la présente loi sont punis comme délits de presse, les contraventions prévues dans la loi pénale, commis par une des manières indiquées dans l’article 13 du Code pénal, comme révélation des

ssecrets, etc...

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