L'article 11 devient 13 et est remplacé par le nou
vel article 11.
Pour tous délits contre la présente loi, les autorités administratives locales font le procès-verbal nécessaire. Elles ont le droit de procéder tout de suite à la saisie des objets qui servent à l’accomplissement du délit, n'importe où ils se trouvent, comme :
Les numéros des journaux dans lesquels sont contenus les articles ou images incriminés, ouvrage ou brochure, avec un contenu délictueux, images, cartes, etc... Le procès-verbal et un exemplaire des preuves matérielles sont envoyés aussitôt au Parquet pour commencer les poursuites contre les coupables. Le procureur peut poursuivre sans ce procès-verbal.
3. Art. 12. — Quiconque empêche la saisie prévue dans l’article 11, soit par résistance ouverte, soit par recel ou enlèvement secret des objets passibles de la saisie, soit de toute autre manière, sera puni d'emprisonnement, pas moins de trois mois, et d’une amende de 500 à 5.000 francs. Si par la résistance ouverte un délit plus grave a été commis, il sera puni pour ce dernier.
4. Art. 13. — Les voies de recours doivent être interjetées dans les sept jours qui suivent la lecture de la sentence dans sa forme définitive par le tribunal de première instance ou la Cour d’appel, laquelle doit être faite dans les sept jours après la résolution. d
5. Art. 14. — Aucune preuve n’est admise pour prouver ce qui est écrit dans les procès, en vertu de l’article 5 de la présente loi. |
6. Art. 15. — Dans les procès en vertu des alinéas 3 et 4 de l’article 4, aucune preuve n’est admise pour prouver qu’il
ne s’agit pas des personnes visées dans cet alinéa. Le tribunal
décide uniquement en vertu de l'écrit.
Loi sur la presse du 17 mars 1907.