CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.
Art. 19.— D'après la présente loi, un imprimé, c’est tout produit de la pensée exprimée par l'impression, la lithographie, différents dessins, images, tableaux et autres emblémes symboliques.
Art. 2. — Quiconque veut ouvrir une imprimerie ou autre établissement d'impression doit enregistrer sa raison sociale au tribunal de première instance, d’après les règles de la Loi de commerce. En cas contraire, l'imprimerie ou l’établissement seront réputés clandestins.
Art. 3. — Tout ce qui sort d’un établissement, d’imprimerie, doit porter la raison sociale enregistrée de leur propriétaire, k . Art. 4. — Tout sujet bulgare, majeur, peut être l’éditeur d’un Journal politique s’il remplit les conditions suivantes :
a) Jouir de ses droits civils et politiques et avoir fait son service militaire ou en être exempté ;
b) Avoir son domicile permanent dans le lieu où se fait l'édition du journal ;
c) Ne pas avoir été en faillite où ne pas avoir été quelquefois dans l'impossibilité de payer les amendes, qu’on lui a infligées par des condamnations ou décisions quelconques ;
d) Avoir le diplôme de l'instruction universitaire, ou au
moins avoir le certificat de troisième année d'instruction
secondaire, mais dans ce dernier cas il faut qu’il paye un impôt direct de 100 francs non compris la patente pour le journal,
Rem. I. — Les feuilles qui paraissent dans la forme des journaux sont regardées comme telles et doivent remplir les mêmes conditions.
Rem. I1.— Les journaux littéraires ou professionnels qui ont des rubriques et chapitres politiques sont réputés politiques.
Art. 5. — Tout éditeur avant d’éditer un journal doit enregistrer sa raison sociale dans le tribunal de première instance conformément à la loi de commerce.
Dans ce but, il présente devant le tribunal les pièces nécessaires pour établir les qualités positives et négatives énumérées dans l’article ci-dessus.
Art. 6. — Tout changement de la personne de l’éditeur se fait dans l’ordre ci-dessus établi.
Art, 7. — La même personne ne peut pas être à la fois éditeur de deux journaux.
Art. 8. — Quiconque veut éditer un appel quelconque, doit, pour qu’on sache que c’est lui qui en répond, pour chaque cas particulier faire une déclaration au Président du tribunal, lequel ordonne qu’il soit joint au dossier de l’affaire et au déclarant à sa demande délivre le certificat nécessaire. Exception est faite pour les appels faits pendant les élections.
Art. 9.— Pour tous délits de presse, l’auteur répond quand il est connu et demeure dans la principauté; s’il est inconnu, l'éditeur répond. Si celuici est inconnu, c’est l’imprimeur qui
répond et à son défaut le distributeur ou le vendeur.
Art, 10. — Si l’article est signé et-sil y à un doute que la personne qui a signé n’est pas le véritable auteur de l’article, l'éditeur pour se décharger de la responsabilité doit prouver que cette personne en est l’auteur.
L’accusateur a le droit de prouver le contraire, avec tous les moyens légaux sans cependant recourir à la perquisition.
Art, 11. — La reproduction des écrits délictueux est considérée comme un délit nouveau, s’il y a ou non des poursuites intentées contre l’éditeur qui les a imprimés le premier.
Art. 12. — Au point de vue des paiements des amendes, l'éditeur est considéré comme propriétaire de l'édition et le changement de sa personne ne dispense pas les éditeurs suivants du paiement des amendes dues par les précédents en cette qualité.
De même, le changement de nom du journal ne dispense pasles éditeurs de la nouvelle édition du paiement des amendes dues par les éditeurs de la première édition.
Les amendes sont cumulées.
En cas de faillite, les amendes sont remplacées par l’empri-
sonnement conformément au droit.