De la part du fonctionnaire ou organe du pouvoir
public quand il accomplit ses fonctions,
La peine est d’un mois à deux ans d'emprisonnement et l’amende de 50 à 1.000 francs.
Si l’organe du pouvoir public est une personne qui occupe une fonction qui est congédiée par un ordre, la peine est jusqu’à six mois d'emprisonnement et d’une amende jusqu’à 900 francs.
Art. 243. — Quiconque publie sciemment un fait qui est faux et qui nuit au crédit commercial ou industriel d’une personne, d’une société ou d’un établissement ou qui nuit à la confiance dont jouit quelqu’un, à ses facultés d'exercer son métier ou sa profession, sera puni d’un mois à un an d'emprisonnement et jusqu’à 1.000 francs d’amende,
Si cela est fait publiquement par imprimé, image ou lettre, répandu avec la connaissance du coupable, la peine est d’un mois à deux ans d'emprisonnement et jusqu’à 2.000 francs d'amende.
(Loi 1908) $ 13. — A la partie IL du livre IL, il est ajouté le chapitre nouveau XI : |
La publication ou la but on des imprimés sans qu’il soit mentionné dessus le nom et le domicile de l’auteur ou Pimprimeur avec les deux articles suivants :
Art. 538. — A) Quiconque imprime ou intentionnellement répand n'importe quel imprimé qui ne porte pas le vrai nom et domicile de l’auteur ou l’éditeur ou l’imprimeur est puni jusqu’à deux mois d'emprisonnement, et jusqu’à 200 francs d'amende.
S'il s’agit d’un numéro d’une édition déjà existante, la peine est jusqu’à 1.000 francs d'amende,
Art. 538. — B) Ne sont pas punis de la peine prévue par
l’article précédent : Ceux qui indiquent l’imprimeur, le ven-
deur, le distributeur ou l’afficheur, s’ils dénoncent la personne dont ils ont reçu l’imprimé. |
$ 14. — Les lois 1-0 sur la presse du 14 mars 1907, 2-0 sur les délits commis par la presse contre la personne du Chef d’État et les membres de sa famille du 16 janvier 1904, 3-0. Les modifications sur cette dernière loi du 16 janvier 1907
sont abrogées.
Loti qui complète la procédure pénale du 19 juillet 1908.
Au livre V de la procédure pénale, il est ajouté un chapitre nouveau : Règles particulières sur l'instruction des procès sur la presse avec les articles suivants :
Art. 641. — Les procès sur la presse sont instruits d’après la procédure pénale en observant les règles de ce chapitre.
Art. 642. — Les perquisitions et les saisies ne sont pas permises. L'éditeur, l’imprireur et le distributeur ne sont pas poursuivis, si dans leur premier interrogatoire de la part des autorités judiciaires ils indiquent : le premier, le véritable auteur; le second, l'éditeur ou l’auteur; et le troisième l’imprimeur, l’éditeur ou l’auteur.
Art. 643. — Le parquet fait l’acte d’accusation dans les cinq jours au plus tard, et saisit le tribunal du procès, qui l’instruit aussitôt et dans les trois jours au plus tard notifie à l’accusé la copie de l’acte d’accusation.
Le tribunal doit s’occuper du procès dans les dix jours au plus tard après le délai dans lequel l’accusé a droit d’indiquer des témoins. ;
Dans les mêmes délais sont instruits et jugés les procès sur des délits de caractère privé.
Art. 644. — Si, pour des raisons justifiées, le procès est
ajourné, le tribunal le renvoie dans une semaine au plus tard, à moins qu’il ne soit renvoyé pour la présentation des preuves et pour cela il est nécessaire d’un délai plus long.
Art. 645. — La sentence prononcée peut être attaquée devant la Cour d’appel dans les deux semaines après sa prononciation dans sa forme définitive, laquelle doit être faite dans une semaine au plus tard après la décision du procès,
Art. 646. — Après la déposition du recours en appel ou de la protestation en appel, le procès est renvoyé au tribunal respectif dans les trois jours au plus tard.
Si la Cour d'appel instruit et juge le procès dansles mêmes délais que devant le tribunal d'arrondissement,
La sentence est prononcée dans sa forme définitive dans les trois Jours après la résolution du procès.
Art. 647. — Contre la sentence de la Cour d’appel, le recours en cassation doit être fait dans les deux semaines après sa lecture et le dossier du procès est envoyé dans les trois jours à la Cour de cassation.
Art. 648. — La Cour de cassation s’occupe du procès dans les deux semaines au plus tard après la déposition du recours en cassation et de la protestation et doit préparer la
résolution dans les trois Jours.
Vu : le Président de la thèse
LARNAUDE Vu le Doyen :