‹ La Presse en BulgarieChapitre 48 sur 53 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Outrages aux bonnes mœurs.

Art. 230 (1. de 1908). — Quiconque vend, distribue ou expose ostensiblement des images ou imprimés obscènes sera puni jusqu’à six mois d'emprisonnement et de 25 à 200 francs d'amende.

L'auteur de ces images ou imprimés qui sont distribués ou exposés ostensiblement avec sa connaissance sera puni jusqu’à un an d'emprisonnement et de 50 à 500 francs

d'amende ; ces imprimés seront confisqués.

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