CHAPITRE XIV
Outrages aux bonnes mœurs.
Art. 230 (1. de 1908). — Quiconque vend, distribue ou expose ostensiblement des images ou imprimés obscènes sera puni jusqu’à six mois d'emprisonnement et de 25 à 200 francs d'amende.
L'auteur de ces images ou imprimés qui sont distribués ou exposés ostensiblement avec sa connaissance sera puni jusqu’à un an d'emprisonnement et de 50 à 500 francs
d'amende ; ces imprimés seront confisqués.