‹ La prétendue conférence [microforme]Chapitre 16 sur 47 · TIONALITÉ, ABUS DE POU- VOIR · texte numérisé non relu

TIONALITÉ, ABUS DE POU- VOIR

Nous avons déjà discuté les résolutions Get 7, et démontré que le pouvoir fédéral est autorisé par la constitution à déclarer d'utilité générale pour le Canada, des travaux coustruits en tout ou en partie dans une province. Nous avons établi que dans l'exercice de ce droit, le gouvernement et le parlement de la Puissance ont laissé intactes les obligations auxquelles ces travaux peuvent être soumis à l'égard des législatures.

Nous avons prouvé que les ‘‘ conférenciers ” se sont rendus coupables d’un acte de mauvaise foi en récitant l’article 29,

invitons tout homme public ayant souci | es résolutions de 1364 dans lequel ne se | de sa réputation à indiquer, après avoir | trouvent pas les mots ‘avant ou après ( parcouru la clause 92 de lacte impérial, | leur exécution ”’—au lieu de la section 10, 6 quels pouvoirs additionnels sont néces- | clause 92, de l'acte impérial qui les con- l saires pour l'administration des affaires | tient, et qui donne, en conséquence, au É confiées aux provinces. pouvoir fédéral un droit incontestable. * ]

Accroitre les pouvoirs des lieutenants- | Nousavons également prouvé que lin- € gouverneur-en-conseil, c’est-à-dire des lé- | tention des auteurs de la confédération î gislatures, ce serait créer l’anarchie, la! était que le parlement de la Puissance { c confusion. eût le contrôle de ses franchises, et qu’en 4° L

Un gouvernement prédominant est es- | prenant ce contrôle le pouvoir fédéral est : sentiel à l'harmonie de nos lois générales, | resté strictement dans les limites qui lui q de notre avancement vers l'avenir qui | ont été assignées. 4 nous est destiné. Nous avons aujourd’hui En adoptant les résolutions 6 et 7, en = sept gouvernements provinciaux, avec demandant que la constitution soït amen- À des pouvoirs considérables bien que su- dée sur les sujets qui y sont indiqués, les è bordonnés. Si leurs pouvoirs étaient | ‘conférenciers ” ont donc voulu faire in- £ plus considérables et non subordonné, | vasion dans ie domaine du pouvoir cen- F :

combien de temps s’écoulerait-il avant

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propres et indispensables, pour les confier, au mépris de la lettre et de l'esprit de l'acte impérial, aux pouvoirs provinciaux.

Cette tendance à empiéter sur les droits du gouvernement général se manifeste encore clairement :

Dans la prétention de changer ie mode d'élection des membres du séna,— un corps qui est en aucune façon en la dépendance «los pouvoirs provinciaux ;

Dans la résolution 14 qui demande que ‘* chaque province soit libre de légiférer sur les affaires de banqueroute et de faillite” —comme si les questions de banqueroute et faillite n'étaient pas sous la juridiction exclusive du parlement fédéral en vertu de l’article 21 de la clause 91 ;

Dans cette expression d'opinion relative ‘‘aux relations commerciales entre le Canada et les Etats-Unis ”’—comine si ‘* la réglementation du trafic et du commerce ” n'était pas du domaine exclusif | du pouvoir central, |

L: convocation de la prétendue conférence dans le but avoué de faire des amendements autres que ceux autorisés | par l’acte impérial, c’est-à-dire des amendements aux constitutions provinciales— est un acte d’empiètement, En effet, les | législatures et leurs gouvernements n’ont | aucune juridiction sur la constitution de la Puissance. Leur droit se borne à amen-

autorité, d'autre caractère qu’une réunion de chefs de partis travaillant à promouvoir le succès des organisations politiques qu'ils dirigent. Ils n'avaient pas le droit de s’immiscer dans les affaires fédérales, de se substituer aux représentants du | Canada dans les Communes et au sénat, en réclamant des changements dans la constitution du pouvoir,auquel sont subordonnées les législatures provinciales à la majorité desquelles ils commandent.

La section 7 de la résolution 17,et la résolution 18 ont lieu d’étonner de la part d'hommes dont plusieurs ont une longue expérience parlementaire :

(7) Que cette conférence juge désirable que les propositions plus haut exposées soient prises en considération par les gouvernements des différentes provinces du Canada et, dans les cas où elles seront approuvées, qu’elles soient soumises aux législatures provinciales ;

18, Que dans l'opinion de cette conférence, les différentes provinces du Canada, par leurs législatures respectives, devraient aussitôt que possible prendre des mesures dans le but de s'assurer de la part du parlement impérial la législation requise pour faire à l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord des amendements conformes aux résolutions qui précèdent,

‘La prise en considération par les gouvernements des différentes provinces et par les législatures ” de sujets qui ne sont pas de leur ressort, est illégale, ridicule, et propre à jeter du discrédit sur les

der leurs propres constitutions, dans les | institutions provinciales, äes doutes sur limites fixées par la clause 92, qui leur [leur utilité. Et nous nous tromperons

défend de toucher aux “dispositions re: |

latives à la charge de lieutenant-gouver.

fort si les autorités britanniques n’infor-

ment pas les législatures d’avoir à se indiquant par cette restriction | mêler de leurs affaires, au cas où, faisant que tout ce qui tient au pouvoir fédéral | l'œuvre de leurs chefs, les mejorités libén’est pas de leur domaine, |rales d’Ontario, de Québec, de la Nou- C'est une assemblée de partisans po- | velle-Ecosse, etc., “ prendraient des litiques qui s’est tonue à Québec. La | mesures dans le but de s'assurer de la constitution anglaise reconnait d’une | part du parlement impérial ” les amenmanière absolue le droit de réunion, | dements suggérés par les résolutions. Celle à laquelle M. Mowat, M. Mer- | Elles répondront infailliblement que les

peur, ”

cier, etc, ont pris part, n’a d'autre législatures ont le droit d’amender leurs

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constitutions sans le concours du parlement impérial, et qu’en ce qui concerne la constitution donnée en 1867 au pouvoi fédéral, par acte de Sa Majesté et de son parlement, elle échappe à la juridiction des législatures.

Elles n’ont pas plus autorité pour demander au parlement impérial de changer la constitution dela Puissance, que n’a cette dernière de réclamer des amendements dans la constitution de la Grande-Bretagne.

Les législatures ont le pouvoir certain, incontesté, de modifier leurs institutions.

Quelles l’exercent à leur gré. Que M.

Mercier fasse décréter, à la prochaine session, la déchéance de ‘‘ notre seconde chambre provinciale ” que, dans la résoluticn 12, ses collègues et lui ont déclarée ‘‘ n’être pas nécessaire ”, la législature qui portera ce décret sera dans sa sphère d'action. Elle en sortirait visiblement et risiblement si elle s’imaginait de faire des lois pour le parlement fédéral — une constitution nouvelle du sénat, par exemple—et demandait au parlement impérial de leur donner la sanction de son autorité.

Nous savions que le but véritable et unique de la conférence était de formuler un programme pour le parti libéral du Canada. L'ÆElecteur l'a admis formellement ces jours derniers. Qu’ilen soit ainsi. Il ne nous appartient pas de choisir le terrain sur lequel nos adversaires entendent prendre position. Mais ce qu’ils n’ont pas le droit de faire, c’est de se servir de nos institutions pour leurs fins politiques,

Or, ilest manifeste, que tel est leur but. Sous le prétexte de défendre notre autonomie, nos droits, etc., l'autorité officielle, garantie par la constitution aux ministres pour l'administration des affaires publiques, a été employée, usurpée,

pour couvrir des manœuvres de parti, Et, | cé par dépêche, etc.” (Même auteur.)

nous l’ajoutons avec regret, le trésor provincial a été mis à contribution pour en payer le coût, Nos annales parlen. :"taires ne renferment pas d'exemples de pareils abus de pouvoir,

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