POUVOIR DES LIEUTENANTS- GOUVERNEURS
que nous SaVOns, force nous est d’admettre qu’elles ont eu raison si. (urtout, les lieutenants-gouverneurs eussent été tenus d'exercer le pardon d’après l'avis de leurs conseillers responsables.
La politique des partis dans la sphère provinciale offre tant d'exemples de peti- tesses, de préjugés, de passion, qu'ilserait | En demandant l'abolition du droit de dangereux de voir prostituer pour des fins | désaveu, les conférenciers” savaient très illégitimes la plus importante des préro- | bien qu'ils visaient à un bouleversement, gatives du Souverain. L'esprit de la résolution 44 ne semblait, toutefois, laisser aux | choses actuel. lieutenants-gouverneurs-en-conseil d'au- | frais d'édifier, tre pouvoir et latitude que de se confor- | velle constitution en vertu de laquelle les mer ‘‘ aux instructions qui pourront leur | provinces seraient souveraines. être adressées de temps à autre à cet égard | Après avoir fait disparaître le désaveu, par le gouvernement général ainsi qu'aux | avoir obtenu le maniement du cens élec- | toral, le contrôle du sénat au moÿer de la mination de la moitié de ses membres r les gouvernements des provinces,
L'idée dominante des résolutions est de diminuer et d’affaiblir le pouvoir central, de le dépouiller de ses attributions pour en revêtir les gouvernements provinciaux.
au renversement complet de l’ordre de Aussi se sont-ils mis en pour ainsi dire, une nou
lois du parlement général.”
De sorte qu’en somme le gouvernement | no impérial n’a pas enlevé beaucoup aux | Pa
LE
as
)r'O- 1ées utal con-
st de tral, 1r en AUX.
t de ttrès nent, re de is en noule les
aveu, s élecde la mbres inces,
l'autorité locale.
La clause 5 est le premier pas dans
cette voie :
Que c'était l'esprit de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord et l'intention
des provinces qui ont été confédérées par
cet acte, qu’a l'évard de toutes les matiàres ressortant à l’autonité des législatures provinciales, le lieutenant-gouvernenr de chaque province, en sa qualité de représentant de la Souveraine dans les affaires provinciales, aurait la même autorité exécutive que les autres gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des colonies et des provinces britanniques ; que l'acte de la confédération a pratiquement été interprêté et mis en opération de cette manière dans toutes les provinces de la confédération ; que pour les provinces, il est d'importance essentielle que ce droit soit maintenu et mis hors de doute ou de question ; que l’acte constitutionnel ne | renfermant aucune disposition expresse constatant un tel droit et celui-ci étant en conséquence occäsionnellement nié et opposé, cet acte devrait être amendé en
3 | D 6 A D cn M mt a Re cu poammaaste
ils ont procédé à l'agrandissement de
gi
britanniques qui n’ont pas le même sys-
tème politique que nous. Ils reçoivent
leur nomination, leur autorité, du gouver- [nement central, du pouvoir qui repré- :sente la Reine, Sans doute, ils ont une | autorité exécutive parfaite en toutes les matières qui touchent à l'administration des affaires du domaine des provinces, Mais leur pouvoir, dans les choses législatives, n’est que conditionnel, subordonné au pouvoir souverain du gouverneur-général-en-conseil, qui peut exercer sur leurs actes de ce genre le même droit | de désavou que celui qui peut être exercé sur les siens propres par la Reine d’Angleterre,
La raison de cette subordination s’impose : le but du pacte fédéral a été de développer en Amérique des institutions 80lides, de créer une nation gouvernée par les formes constitutionnelles qui ont fait de l’Angleterre le pays le plus riche et le plus puissant de l'univers. Or, la premiè-
déclarant que sa véritable interprétation doit être conforme à l’intention et à la | pratique, telles que ci-haut mentionnées :
“Lesprit de l'acte constitutionnel ” est facile à découvrir dans la clause 58 de cet acte :
“Il y aura pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil sous le grand sceau du Canada.”
La clause suivante pourvoit à la révocation du lieutenant - gouverneur, pour Cause, par le gouverneur-général-en-conseil, c’est-à-dire par le gouvernement du Canada, comme il a été décidé par les autorités impériales dans le cas de M. Letellier,
L'esprit de l'acte de l'Amérique britannique est donc —il n'y à pas à se mépren-
re de ces maximes est qu’il existe une autorité unique, suprême, qui contrôle le grand tout qui s'appelle l’Empire.
Bourinot, dans son remarquable ouvrage ** Parliamentary procedure ” expose
ainsi les pouvoirs des lieutenants-gouverneurs :
‘* La question s’est soulevée de savoir
jusau’à quel point un lieutenant-gouverneut peut être considéré représenter la Couronne. Il est hors de doute, cependant, qu’il est pleinement autorisé à exercer tous les pouvoirs qui appartiennent légalement au Souverain en rapport avec la convocation, ou la prorogation, ou le dissolution des dans les provinces. Une haute autorité J nion que * bien qu'il ne puisse être soutenu un instant que les lieutenants-gouverneurs sous la Confédération représentent la Couronne comme le faisaient les
assemblées législatives
udiciaire (Sir W. Ritchie) a exprimé l’opi-
dre—que le lieutenant-gouverneur n’est lieutenants-gouverneurs avant la confé-
Pas en rapport, en communion directe avec la Souveraine, comme le sont les
Souverneurs des colonies ou provinces
dération, il faut cepe à ces officiers élevés, depuis la Confédéra-
tion, représentent la Couronne, quoique sans conteste d’une façon modifiée.
idant admettre que
a dd al Gi on: entame
‘ Ils représentent la Reine comme les lieutenants-gouverneurs le faisaient avant la confédération dans l’'accomplissement de tous les actes exécutifs ou administratifs devant être exercés maintenant par les lieutenants-gouverneurs au nom de la Reine. (They represent the Queen as lieutenant-governors did before confederation in the performance of all executive or administrative acts nou left to be per-
formed by lieutenant-50vcrnoTs in the name of the Queen.)”
Nous avons donné ce dernier texte anglais parce qu'il comporte une signification qu’il est assez diflicile de traduire en français, et qui est cependant claire :
les lieutenants-gouverneurs représentent la Reine dans les pouvoirs exécutifs ou administratifs que leur a laissés l'acte constitutionnel. Ils sout subordonnés au gouverneur-général comme le gouverneur-général est subordonné au gouvernement de la Reine.
Leurs pouvoirs sont assez étendus : il serait dangereux, fatol au progrès de ce pays, à la permanence de nos institutions qu'ils en eussent de plus amples.
Pour la sphère d'action assignée aux législatures, que leur manque-t-il ? Nous
que nous assistions à un effondrement général ?
Nous sommes déjà très gouvernés— souvent très mal gouvernés pur les pouvoirs provinciaux, exposés à tomber aux mains d'hommes inférieurs, d’agitateurs aptes à exploiter les préjugés et à s’en faire des armes dangereuses contre la paix ct le progrès du Canada, EMPIETEMENT, INCONSTITU-