PROTESTATIONS FALLACIEU- SES, PROCEDES RIDICULES
Non seulement les ‘* conférenciers !
| ont méconnu les lois et les méthodes cons- | titutionnelles, mais ils n'ont pas hésité à se substituer aux triounaux les plus éle-
vés de l’Empire. ils ont apporté dans la | salle des séances, non l'ambition patrioti.
| que de doter le pays d'institutions plus
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parfaites, mais le désir de satisfaire
leurs antipathies contre le gouvernement
de lu Puissance, Pour eu arriver là, ils n’ont reculé ni devant les fausses repré-
sentations, ni devant les empiètements
les mieux curactérisés,
La résolution 13, adoptée à l'instigation des ministres d'Ontario, contient de tout cela :
** Que l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord décrète que tous les terrains appartenant aux différentes provinces du Canada uppartiendront respectivement aux provinces dans lesquelles ils sont situés ; que la prétention récemment émise par le gouvernement fédéral à des terre de la couronne relativenent auxquelles il n'y avait pus de traité avec les sauvages avant la confédération des pro vinces, est contraire à l'intention de l'acte de confédération des provinces confédérées, est injuste et opposée à l'interprétu.tion que, jusqu’à une date récente, l'acte de confédération a reçue des autorités fédérales ainsi que des législatures et des gouvernements des provinces ; que cet acte devrait être amendé de manivre à le
rendre plus clair et indiscutable dans son |
effet technique, ainsi que dans sa véritable intention, qui est que tous ces terrains appartiennent à la province dans laquelle ils sont situés, et pas à la Puissance.”
A lire ces lignes, on serait tenté de croire qu’il s’agit d’un fait survenu hier, d’une tentative actuelle de la part du gouvernement de la Puissance de s'emparer de terrains appartenant à une province, d'une violation volontaire et préméditée de la charte fédérale.
Voici ce qui a fourni aux chefs libéraux
le prétexte de cette protestation injuste
et fallacieuse, d’une invasion injustifiable dans le domain» judiciaire.
Lors de l'acquisition par le gouverne- |
ment du Canada des droits et territoires de la compagnie de la Baie d'Hudson, les frontières entre Ontario et ces territoires n'étaient pas définies. Sous l’administration de M. McKenzie, elles étaient encore si incertaines que le premier - ministre disait dans la chambre des Communes :
‘* Si les conclusions de l’hon, député ide Bothwell (M, Mills) sont exactes, Manitoba et la plus grande partio du territoire du Nord-Ouest devront appartenir à Ontario, ?
M. McKenzie prononcait ces paroles en présentant au parlement une mesure destinée à confier au gouvernement du Manitoba l'administration d’une partie du territoire en dispute, jusqu'à ce que la frontière fût déterminée,
Le parti libéml tomba du pouvoir sans
avoir réglé cetre question entre la Puissance et Ontario, bien que les deux gouvernements fussont on communion d'idées politiques,
Après l'acquisition des droitæde In Cie de la Baie d'Hudson, le gouvernement canadien avait acheté les titres des sauvages, par un troité en vertu duquel ils renoncérent à leurs droits au sol moyennant des annuités et des réserves, Ces ui «ités sont soldées par ln Puissance qui croit, en conséquence, avoir droit à la propriété des terrains ainsi payés de son argent,
Lorsque la décision du conseil privé | Hixa la frontière à un point au nord-ouest | du lac des Bois, une partie considérable du territoire en dispute se trouva inclus | dans Ontario.
Par un arrangement entre M. Mec- | Kenzie et M. Mowat en 1874, Ja Puis-
| — F é | sance avait, Jusqu'à la date de la décision
| du conseil privé, douné des licencés et | des permis de couper du bois à des particuliers, à des compagnies, Au nombre de | ces dernières, 8e trouvait la ‘ Ste-Catherie Milling Co.”
Après le jugement, les officiers du cabinet Mowat saisirent le bois de cette compagnie, Le gouvernement de la Puissaice, gardien naturel et obligé des biens du Canada, profita de cette occasion pour
| faire décider par les tribunaux la ques- | tion du titre des sauvages et en fit un
ltest case. Sa prétention est, qu'ayant
acheté les titres des sauvages, il a droit à la terre et au bois, quoiqu’ils se trouvent dans les limites de la province d’Ontario.
Les cours du Haut-Canada décidèrent
ment contre le gouvernement fédéral, deux des juges, messieurs Strong et Gwynne, se prononçant en faveur des prétentions du Dominion. Leur opinion fut appuyée de raisons tellement fortes que le cabinet crut devoir porter la cause devant le Conseil Privé.
Telle est, dans toute sa vérité, la question qui à fourni aux ‘ conférenciers ” les matériaux de la résolution 13—question de droit d’une haute importance, sur laquelle les sommités légales et judiciaires sont divisées d'opinion et qu’il importe, dans l'intérêt général, de faire décider en dernier ressort, afin de fournir aux acquéreurs du sol ou du bois des titres incontestables,
C’est pendant que la cause est devant les tribunaux de l'Empire, aue MM. Mowat, Mercier, ete, prennent sur eux de la juger, par un protet rédigé de façon à laisser croire au pays que le gouvernement fédé. | ral s’est rendu coupable d'un vol de grand
chemin, ct cherche à prendre possession des biens qui appartiennent sans conteste aux provinces en vertu de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord.
Nov l'avons déjà dit : il yaeu de la part des chefs libéraux assemblés par M.
contre la Puissance. Le printemps der- | nier, la cour Suprüme rendit aussi juge- |
Mercier, préméditation de calomnier les institutions de la Puissance, d’empiéter | sur ses droits, de restreindre la sphère | d'utilité qui lui est échue. |
La tentative que nous venons de dé- | crire est de nature à jeter une lumière | nouvelle sur les intentions ‘des conférenciers ””— intentions mal poidérées et da -
gereuses, qu'ils n’ont pas mème le droit
de signifier, en la forme qu ils proposent, au gouvernement de Sa Majesté, Au mi-
lieu des bals, des banquets, etc—la partie la plus consciencieusement étudiée de la ‘conférence ”’—l'aréopage présidé par M.
Movwat a oubiié qu'à toutes fins le gouvernement du Canada représente le gouvernement et l'autorité de la Reine à l'égard des provinces ;
que ce principe a été affirmé et reconnu à maintes reprises depuis la Confédération ;
que tous ordres-en-conseil, toute démarche législative ou autre de la part des pouvoirs locaux, tendant à faire interveüir le parlement impérial dans les choses provinciales ou dans la charte constitu-
| tionnelle du Canada, etc.,— sont illégaux
et sans valeur ;
que si les législatures commettent la folie de s'adresser au gouvernement de Sa Majesté, il leur sera répondu que la Reine et son parlement n’ont pas le droit de prendre action sur leurs demandes, saus l’assentiment du gouverneur-général en-conseil.
Certes, s’il en était autrement, si le parlement britannique avait le pouvoir légal de modifier la constitution du Canada, sans le consentement du parlement canadien, le droit de nous gouverner nous-mêmes cesserait d'exister. C’est ce principe que messieurs Mowat, Mercier,
| Fieiding, Blair, Norquay ont énoncé,
c'est cette déchéance de nos institutions et ce mépris de nos libertés qu'ils ont sanctionnés,
L'idée d'ignorer l'autorité prédomi-
| nante, souveraine ; de dicter aux autorités | impériales des modifications dans le mode | d'existence de cette autorité, est mons- | truensement ridicule. Et il est facile de
concevoir que le gouvernement de la Puissance ait refusé d’avoir rien à faire
avec des procédés, qui dénotent de la
part de ceux qui en ont la responsabilité un manque absolu de réflexion, joint à une surprenante ignorance de la constitution qui nous régit,
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Non seulement la sphère d'action dans| M. BLAKE SUR LA CONSTITUlaquelle se meut le parlement du Canada TION est différente de celle des législatures ; non seulement celles-ci sont inférieures et subordonnées à celui-là : mais le corps électoral de la Puissance n’est pas le même que celui-ci des provinces. Et des chefs de gouvernements provinciaux, et des législatures auraient le droit de dire au parlement impérial : tels et tels amendements devraient être faits à l'acte constitutionnel de la Puissance, ‘ sauf l’approbation des diverses législatures provinciales.” Autant vaut dire que la constitution fédérale est en la dépendance ù :
des pouvoirs locaux. Il ne voit pas du même œil que M. Mercier et ses collègues de la ‘ conférence ” l'intervention du gouvernement impérial dans nos affaires intérieures. Si les chefs libéraux eussent réfléchi sur les opinions qu'il a émises et défendues à ce sujet, en parlement où dans ses rapports, comme ministre de la justice, avec les autorités britanniques, ils n'auraient peut- ‘* Les pouvoirs des législatures provin- | être pas attaché leurs noms à certaines ciales sont, par leur constitution, limités propositions, que nous ne qualifions pas
à certaines matières d’une nature intime, trop sévèrement en disant qu’elles sont de sorte que leur législation ne peut avoir É— : =
en vue que les intérêts provinciaux et non | ti-Canadiennes,
pas canadiens.
Sa correspondance avec lord Carnarvon
Nous avons cité l’opinion de M. Blake sur la juridiction des législatures. Nos adversaires le considèrent comme un partisan dévoué de l'autonomie provinciale, Sa parole à donc pour eux une valeur particulière. Nous ajoutons sans hésiter que tous les habitants de ce pays reconnaissent sa grande compétence en matières légales et constitutionnelles.
M. Blake, que les ‘conférenciers ” honorent de leur admiration, est d’un avis différent du leur sur les attributs des législatures. Au cours de sa remarquable controverse avec le comte de Carnarvon, en 1875 et 1876, il s’exprimait ainsi, en sa qualité de ministre de la justice :
Les dépêches de M. Blake au secrétaire
‘“ Les actes provinciaux, quand ils ne | des Colonies sur les prétentions de ce sont pas de la compétence de la législa- dernier, que le gouverneur-général peut ture, sont nuls ab initio. exercer, sans ou contre l'avis de ses mi-
“Il n’y à aucun pouvoir qui puisse les | nistres, le désaveu sur les législations rendre valides, de sorte que les actes provinciales, sont des revendications élofrappés de nullité, si on les laisse en opé-
N paul | {n quentes, presque passionnées, de nos droits ration, sont nuls par la suite,
au gouvernement responsable,
Quand messieurs Mercier, Mowat invi- Nous citons en premier lieu partie de tent les législatures à adopter des résolu- son rapport en date du 22 novembre tions concernant le sénat canadien, lex- 1875. ercice du droit de désaveu par le gouvernement canadien, le cens électoral
Lord Carnarvon ajoute. .............
=. ........que professant l'opinion que la canadien, concernant la constitution ca- constitution du Canada empêche toute nadienne, ils leur proposent donc de faire intervention dans Ja législation provindes actes nuls ab initio, de sortir, pour | Ciale sur une SRE Quest de la con fins illicites, ‘des matières d’une | Pétence de la législature locale, par le
= - Parlement fédéral, ou comme conséquennature intime” auxquelles elles sont ce par les ministres fédéraux, il est ‘‘ limitées, ” d'avis que ces ministres ne seraient pas
pe
Re RE
justifiables d'abandonner l'administration des affaires publiques à cause de l'attitude prise par le Gouverneur-Général sur un semblable sujet—le Parlement fédéral ne pouvant les tenir responsables de cette attitude, quoiqu'il puisse exiger qu'on lui fasse connaître l'avis qui a été donné.
Le soussigné exprime lopinion que le plan proposé par lord Carnarvon n’est pas conforme à la constitution ; que les ministres de Son Excellence (dont la recommandation est nécessaire à toute décision) sont responsables, non-seulenent de l'avis donné. mais aussi de l'action prise ; que le Parlement cacadien à le droit de leur en demander compte non-
seulement pour ce qui est proposé, mais |
pour ce est fait—en un mot que ce qui est décidé est virtuellement leur fait,
Pour la population l'importance de l'avis donné par les ministres est préci- | sément en proportion de son eflicacité. | Tant que la conduite suivie est basée sur l'avis donné, la responsabilité de l'avis comporte la responsabilité de l’action, et | est en conséquence importante ; mais | c'est l’action qui est réellement importante, et concéder qu'il peut y avoir une action contraire à l'avis serait détruire la valeur de la responsabilité de Favisenlever à la population sa garantie cons- | titutionnelle pour ladministration, suivant ses désirs, de ses propres affaires renoncer en substance au gouvernement responsable pour n'en conserver que | l’onbre.
Répondant le 6 septembre 1876 à une | dépêche du ministre des colonies en date du ler juin, M. Blake argumente ainsi :
Il est dit que si un ministre canadien à le pouvoir de contrôler l'adoption ou | l'opération des actes provinciaux, cela constitue une abrogation virtuelle de la section de l’Acte de FAimérique Britan- | nique du Nord, donnant le droit exclusif de législation dans certaines matières aux législatures provinciales, et il est allégué, | en outre, qu'il n’est pas improbable qu’on | ait pu avoir l'intention de confier le pouvoir de désavouer à une autorité en| Canada ne représentant pas directement la majorité du Parlement canadien à la juridiction duquel on a soustrait ces questions. Le soussigné peut faire observer que quoique cela semble être un argu-
[ment «ab inconveniente contre une inter- | prétation particulière, il est strictement un arguinent plutôt en faveur d’un changement dans la loi existante que pour l'adoption de l'interprétation proposée le cette loi. Mais le soussigné ne saurait donner son adhésion aux propositions que | l’on a avancées.
Le Parlement ‘u Canada est composé des représentants de sept provinces, dont chacune a dans son caractère provincial des droits politiques égaux. Il n’est pas vraisemblable que des ministres, qui ue restent en fonctions qu'autant qu’ils retiennent la confiance d’un Parlement ainsi composé, abuseront d’un pouvoir, dont
l'exercice sera attentivement surveillé par
des représentants de toutes les provinces, attendu que chacune est intéressée au
| même titre au maintien des droits pro- | vinciaux, et en conséquence des principes
sur lesquels s'exerce le pouvoir du désaveu.
Pour la même raison tout abus de ce pouvoir par les ministres serait promptement suivi de l'application du remède constitutionnel par le Parlement. L'expérience de près de dix années durant lesquelles on a exercé ce pouvoir n’indique pas que les abus que l’on appréhende se feront sentir. L’objection que l’on a Suise s'appliquerait au pouvoir donné à la Reine-en-Conseil de désavouer les lois
Canadiennes, par lesquelles, pour suivre
le même argument, pouvoir est donné à une autorité représentant directement la Majorité du Parlement anglais de contes-
iter l'adoption ou l'opération des actes |caiuliens ayant trait à des matières sur lesquelles le droit de législation à été
contéré au Parlement canadien, à l’ex-
|elusion pratique du Parlement anglais.
! Mais 11 y a dans le mode que nous soutejuons un contrôle bien plus efficace sur | l'exercice par le Gouverneur-en-Conseil | du pouvoir de désavouer les actes provin- |ciaux qu’il n’y en à dans l'exercice par la
Reine en Conseil du même pouvoir rela-
| tivement aux actes canadiens, vu que les
aviseurs de la couronne ne sont pas dans le dernier cas, comme ils le sont dans le
| premier, responsables aux Canadiens,
Suit une réplique du ministre des colonies, le 31 octobre 1876, et une réponse de M. Blake le 21 novembre, dans lesquelles leurs opinions respectives sont réaflirmées,
Au
Le ministre canadien avait littérale- un sujet que nous avons traité antérieument battu l’homme d'état anglais dans | rement. cette controverse constitutionnelle qu! gi. Bike considère que permettre M. Blake, avec raison, considéra d'une im- au gouverneur-général d'exercer le droit portance telle qu il crut devoir se fortifier de veto hs propre discrétion, serait ‘en. de l'appui du parlement. Le 22 février roi population sa garantie const. 1876 il donna avis de résololutions dans tutionnelle, renoncer en Sat a lesquelles il récite les clauses 56 95-00 de Souvernement responsable pour n’en conl'acte fédéral, qui ont apport au désaveu server que l'ombre ”--que faut-il perieb par la Reine des actes fédéraux, et par le de l'exercice du désaveu pat Lee atobide souverneur-géné el des actes pr JViInciuux, impériales ? Au rioins, le gouverneure afirme que le désaveu des législations général vit au milieu de nous, il est libre
. . A 4 aies ne peut être exercé que par provinciales ne peut être exercé que par | 4, consulter, etc.
le gouverneur - général -en-conseil, rap- ir réil , déntant es ee n réclamant pour son représen pelle l'opinion exprimée en 1872 par le c : 1 le Fi nd Dos . …— 4 « anada le pouvoir de désavouer, à $0 Conseil privé au même effet, etles ter- | SOA I . : L n . Se gré, les actes des législatures, le gouvermine ainsi : : ; pre un . ? Rae nement impérial réclamait, pratiquement, e ÿecrétaire : : :
Que nonobstant cela, ÉPST8ITE | ce droit pour Sa Majesté-en-conseil. C’est des Colonies, par une dépêche datée le 30
rt , ‘ n 66 À nn ?? A Al juin 1873, en réponse à une demande de | Ce que les ‘conférenciers sont prêts à
la part du Gouverneur-Général d'instruc- regarder comme une réforme, et ce qui tions sur ce sujet, informa Son Excellen- serait, de fait, un abandon de nos droits ce que l'avis des dits ofticiers de la cou-
pris : : les plus précieux.
ronne était que la question du désaveu BUIRE
ou de la confirmation des actes locaux est | Comme on le voit, la question n’est pas une de ces matières où Son Excellence nouvelle, le parlement s'étant déjà prodoit agir à sa propre discrétion, eb au | Loncé à l'unanimité contre l’hérésie parsujet desquelles il ne peut être guidé par ei | : l'avis de ses ministres responsables lementaire prônée par M. Mercier et ses
e collègues.
‘ Que cette Chambre se croit tenue, 8
tout en revendiquant les droits constitu: | Nous engageons tous ceux qui aiment tionnels du peuple canadien, de protes- | l'étude des questions constitutionnelles à ter con‘re les dites instructions, et de
l : tn : lire dans son intégrité la correspondance déclaier sa détermination de tenir les échangés entre lord C t M ministres de Son Excellence responsa-|Cangee entre lor BEDAVOREe : bles de son action dans l'exercice du pou- | Blake. Ils la trouveront dans les docuvoir qui lui est conféré comme susdit par | ments sessionels de 1876, vol. 9, et dans 2 ‘ LE]
le dit statut. ceux de 1877, vol. 10.
Sir John A. Macdonald et M. McKen-
zie donnèrent leur adhésion à la doctrine! LES PRIVILEGES DES LEGISconstitutionnelle de M. Blake, et Lord LATURES
Dufferin fut chargé de transmettre, sous forme de dépêche officielle, aux ministres des colonies, ces résolutions, que M.
Blake avait retirées après avoir obtenu l'opinion des chefs des deux pa tis.
Pourquoi tant d'efforts pour obscurcir la portée de la charte constitutionnelle ?
Elle est écrite : les incertitudes qui peuvent s'élever dans son interprétation, Ces citations, si longues qu’elles soient, | sont faciles à dissiper, Les tribunaux ont nous ont semblé d’une valeur telle que | juridiction pour en définir les limites. Et nous n'avons pas hésité à les mettre sous
ils l'ont fait sur plusieurs des sujets à les yeux de nos lecteurs, et à revenir sur propos desquels les ‘* conférenciers ” ré-
PARENT OR ATSTR
clament des amendements à l’acte impérial.
La question des priviléges des membres
des législatures, par exemple, après avoir |
été matière à des discussions assez considérables, à des doutes quant à leur étendue, a été jugée de manière à satisfaire les esprits les plus jaloux de l'autonomie provinciale, Et nous ne pouvons attribuer l'adoption de la résolution 11 par les chefs libéraux, qu'au dessein de créer de la confusion, de servir leurs fins de parti, même aux dépens de la vérité. Car, il est impossible de supposer que parmi eux il ne s’en soit pas trouvé qui sachent bien qu’elles ont été les phases par lesquelles a passé cette question.
La résolution se lit ainsi :
Qu'il est constaté par l'expérience de tous les corps législatifs qu’il est nécessaire que ces corps possèdent certains priviléges et immunités leur permettant de remplir efficacement les fonctions qui leur sont confiées ; qu à cette fin le parlement du Canada à passé des statuts, confirinés par la législation du parlement im périal, définissant les priviléges,immunités et pouvoirs des deux chambres du parlement du Canada et des membres de ces Chambres ; que plusieurs législatures provinciales ont pareïillement passé des statuts définissant les priviléges de leurs conseils législatifs et de leurs assemblées législatives ; que ces statuts n’ont pas encore été confirmés par législation du parlement impérial ; qu’il a été exprimé des doutes quand au pouvoir des législatures provinciales de passer ces lois :
qu'une législature provinciale devrait avoir le même pouvoir de passer des lois définissant les priviléges du conseil législatif et de l’assemblée législative ainsi que des membres de ces chainbres, qu’a le parlement fédéral de passer des lois définissant les priviléges du sénat et de la Chambre des Communes ainsi que des membres de ces deux chambres ; que les lois provinciales devraient être confirmées de la même manière que l'ont été les lois
fédérales, et qu’il devrait être déclaré par |
un acte d’amendement passé par le parlement impérial, qu'une législature pro-
vinciale a, quant à elle-même, les mêmes pouvoirs que le parlement fédéral, relati- | vement à lui-même.
La première observation qui s'impose, est que le parlement impérial ne peut pas être appelé et n’a pas été appelé à confirmer les statuts provinciaux sur les droits et priviléges des membres deslégislatures.
En 1869, un acte de la législature d'On-
tario sur ce sujet fut transmis aux officiers en loi de la Couronne pour obtenir leur avis. Il fut déclaré pur eux inconstitutionnel. L'opinion de Sir John A. Mac- Donald, alors ministre de la justice, fut dans le même sens. Mais l'acte ne fut pas soumis aux autorités impériales pour confirmation ou désaveu.
Il n’y a qu’à examiner les premiers statuts des provinces touchant les priviléges des membres et de certains employés des législatures, pour se convaincre que leurs prétentions étaient très grandes, et même, en certains points, incompatibles avec les fins de la justice.
Toutefois, le gouvernement de la Puissance ne tarda pas à se montrer très con ciliant, et, à diverses reprises, les ministres de la justice recommandèrent la sanction de lois sur la constitutionnalité desquelles ils avaient des doutes sérieux.
Le rapport de M. Blake, en date du 18 octobre 1876, peut être consulté avec avantage à ce propos.
Quoiau’il en soit, les incertitudes des premières années, la friction naturelle des débuts, ont fait place à une déinarcation certaine, à une définition précise des pouvoirs et priviléges que possèdent les législatures. Les statuts d'Ontario (39 Vict., c. 9), de Québec (33 Vict. c. 5), de la Nouvelle-Ecosse, du Manitoba, sont en vigueur et opération. Ils ont reçu la sanction judiciaire des tribunaux les plus élevés. Le jugement de la Cour d’appel de Ïx province de Québec sur l'acte de notre législature (L. C. Jurist, vol, 19)et
èmes elati-
pose, it pas onfirlroits ures.
d'Oniciers
leur stitu- Mac- , fut ie fut pour
miers iviléloyés > que es, et tibles
Puis- 3 CON ninisnt la nalité ‘ieux.
lu 18 avec
s des arelle lArCase des it les 0 (39 5), de
sont çu la s plus appel te de 19) et
celui de la Cour suprême en 1878, dans qui expriment leurs craintes, vraies ou la cause de Lanuders et autres vs Wood- simulées, pour l'autonomie des provinces, worth, ue laissent plus d'incertitude sur | il importe d’opposer la vérité, les faits. la matière. Todd et Bourinot, qui citent | [ls prouvent que les pouvoirs locaux ont ces décisions, pourraient être lus avec | joui d’une liberté d’action absolue. Le profit par les politiciens inquiets de la| gouvernement central les a laissés se convention du mois d'octobre. mouvoir, travailler, légiférer à leur guise, Le principe affirmé par la Cour Su-|n’intervenant dans leurs actes que quand prême est qu'en vertu de la clause 92 |ils sortaient clairement de leur juridicde l'acte impérial qui permet aux lé-|tion.
gislatures d’amender leur constitution, | Nous trouvons dans les documents elles ont le pouvoir de conférer à leurs | sessionnels de 1882, un état du nombre membres les priviléges nécessaires à l’ex- | de lois adoptées, de 1867 à 1882, par les ercise de leurs importantes fonctions. diverses législatures et aussi des inter- La résolution IT est done du verbiage | ventions fédérales sous forme de désaveu. pur et simple, aujourd'hui que les droits
des provinces ne sont plus mis en cause, LOIS PASSÉES : et que les tribunaux ont interprété la :
LES , P Ontario... ..,. cu be .. 1358 constitution avec clarté. ; É RRR — .. 1105
Mais là encore les ‘ conférenciers ” rt . | Nouvelle-Ecosse. . ...,,.......... 1414 ont tenu, on le dirait, à prouver une fois
. EL sau- Br swiclk 90 de plus leur esprit d’empiètement dans Nouveau-Brunswick ...........,. 1302
le domaine fédéral. Car en prenant | Ile du Prince-Edouard (1873)... 313 comme point de comparaison le parle- | Manitoba CO ere —— 477 à 2 £ > 1 Q© a] 1 1e Je 1 à . .
ment de la E uissance, ils ne pouv uient | Colombie Anglaise (1871). ........ 394 ignorer qu'ils sortaient de la saine doc- = trine, qu’ils méconnaissaient 1 aote Hp" | TE 6292 rial de 1867, en vertu duquel l'autorité prédomiante est confiée au pouvoir cen- INTERVENTIONS PAR DÉSAVEU : tral qui à, seul, exclusivement, droit au uoin de ‘* Parlement. ” SAT ee a D Les législatures n’ont pas le droit de | Québec. ............... ct 2 créer des priviléges pour leurs membres | Nouvelle-Ecosse . .................. b ; £ , A arce qu'elles sont investies des mêmes .
PRES GUESS RS | DAAIOO ne nes tr nee : jé pouvoirs que le pilement fédéral, mais = = . : : . | Colombie Anglaise, ....... É 12 bien parce qu'elles ont des pouvoirs sufi- £ sants pour en agir ainsi, | Le | DOME space rs ol LES FAITS | . , LES “ Pour avoir le cœur net des prétendus
jattentats contre les droits et priviléges
Les véritables priviléges des législatu- des législatures, nous nous sommes res consisteut dans leur indépendance, | adressé au département de la justice pour Et elles les possèdent dans toute leur | obtenir un semblable état pour la période plénitude, ces biens précieux qui leur ont | de 1882 à 1886, n'y ayant pas encore de été assurés par le pacte de 1867. A ceux |Tapport pour la législation de 1887, Nous
le mettons en détail sous les yeux du pays :
Désaveus.
Désaveus.
Nombre d'actes.
Désaveus Nombre d'actes.
Désaveus,
N.- Bruns- à | wick....| I | | |
Manitoba Colombie Anglaise
Total...| 489! 411 522) 311 5171 6 | 4991 3
Soit : 2,628 lois adoptées et 20 interventions par désaveu, à répartir comme suit :
COURIOE rar
ONÉDO resserre:
Nouvelle-Ecosse....
Nouveau-Brunswick .
Manitoba. ssessese Colombie Anglaise...
Ile du Prince-Edouard......
Territoires du Nord-Ouest...
Motal....
Depuis 1867 la province de Québec a eu trois actes désavoués par le gouverneur-général-en-conseil, sur 1,598 que sa législature a adoptés.
Et, c’est son premier-ministre qui à pris l'initiative d’une réunion des chefs des divers gouvernements dans le but de défendre les priviléges, l'autonomie des provinces contre les interventions du pouvoir fédéral !