SEPTEMBRE
Lettres de Charles VII, étendant, à Paris et autres localités, V armistice du 28 août précédent .
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Simon Mortier, etc., savoir faisons que nous l’an de grâce mil 1 1 1 i c et xxix le jœudi xin 6 jour d’octobre, veismes une lettre de Charles, soy disant roy de France, desquelles la teneur suit:
« Charles, etc. Comme pour parvenir au bien de la paix et faire cesser les grans maulx et inconveniens quy par les guerres et divisions quy sont en nostre royaulme, y sont advenues et adviennent chaque jour, aient nagaires esté prinses et accordées par le moien des ambaxadeurs de nostre très chier et très amé cousin le duc de Savoie certaines abstinences de guerre entre nous, d’une part, et nostre cousin de Bourgoingne d’autre part, à durer depuis lexxvm® jour d’aoust derrain passé jusques au jour de Noël prochain, venant, selon la forme, condicionset reservacions contenues et déclarées en certaines noz autres lectres sur ce faictes, données en nostre ville de Compiengne le xxvi 1 i e jour d’aout dessus dis, èsqueles abstinences n’est aucunement comprinse nostre ville de Paris, nostre chastel du bos de Vissaines, noz pons de Charenton et de Saint-Cio et la ville de Saint-Denis: savoir faisons que nous, ces choses considérées et pour certaines autres causes et considéracions a ce nous mouvans, avons, en ampliant de nostre part lesdictes abstinences, consenti et accordé, et par ces présentes consentons et acordons que nostre ville de Paris, nostre Chastel du bos de
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Vincennes, noz pons de Charenton et de Saint-Cio et la ville de Saint-Denis dessusdis soient en icelles abstinences comprises, tout ainsy comme se lesdictes villes et lieux y eussent (esté) par exprèz nommez et déclariez, pourveu toutes voyes que de nostre dicte ville de Paris et des autres places et lieux cydevant exprimés en hors ne soit fait par voye de guerre ne aucunement, durant icelles abstinences, chose préjudiciable ausdictes abstinences, et que de ce nostre dit cousin nous baille ses lettres, demeurans toujours les abstinences dessus dictes en leur force et vertu, sans ce que par ces présentes y soit aucunement dérogié ne préjudicié. Et se, par voye de fait, par volonté desordonné ne autrement, durant icelles abstinences, aucune chose estoit faicte, attemptée ou innovée contre ne ou préjudice d’icelles abstinences, la partie offendue ne porra aucunement procéder par vengeance ne voye de fait ne par alléguer les dictes abstinences finies ou rompues ; mais en sera fait réparacion par les conservateurs de la partie quy aura offendu. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Senlis le xvm 'jour de septembre Van de grâce mil cccc vingt-neuf et le septième de notre règne.
a Ainsi signé : Par le Roy en son conseil tenu par messeigneurs le conte de Clermont, son lieutenant-général ès pals deçà Saine, le conte de Vendosme, Vous, Christofle de Harecourt, le doyen de Paris et pluseurs austres présens J. Villebresme.
a Et nous a cest présent transcript. etc. r