‹ La prise de Jeanne d'Arc devant Compiègne et l'histoire des sièges de la même ville sous Charles VI et Charles VII: d'après des documents inéditsChapitre 156 sur 172 · AOUT · texte numérisé non relu

AOUT

Armistice conclu à Compiègne entre Charles VII et le duc de Bourgogne , dont Paris est excepté .

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a mectre paix dans nostre royaume et faire cesser les grans et innumérables maulx et inconveniens qu’y, par les guerres et divisions qui sont en icelluy, y sont advenu et adviennent chascun jour, aiant par le moyen des ambaxadeurs de nostre très cher et très amé cousin le duc de Savoie esté nagaires tenues aucunes journées, tant pour nous et noz gens que (sic) comme pour nostre cousin de Bourgoingne, et les siens; et pour ce que la matière de la dicte paix, quy touche pluseurs parties toutes grans et puissans, ne se puelt demener et conduire à bonne fin sans aucun delav et trait de temps, ait samblé ausdicts ambaxadeurs qu’il estoit nécessaire prendre abstinence jusques à aucun temps convenable, pour plus aiseement et convenablement durant icelle traictier de la dicte paix ; laquelle abstinence

APPENDICE

par le moien d’iceulx ambaxadeurs ait esté prinse et accordée entre noz gens pour et ou nom de nous, d’une part, et les gens de notre dit cousin de Bourgoingne pour et ou nom de luy, d’aultre part* et aussy au regard des Anglois, leurs gens, serviteurs et subgez, se ad ce se veullent consentir ès termes et mettes qui s’ensuient: c’est assavoir en tout ce qui est par deçà la rivière de Saine, depuis Nogent-sur-Saine jusque Harefleu, sauf et réservées les villes, places et forteresses faisans passage sur la dicte rivière de Saine ; réservé aussi à nostre dit cousin de Bourgoingne que , se bon luy semble , il porra durant la dicte abstinence , employer luy et ses gens à la deffense de la ville de Paris et résister à ceulx qui vouldroient faire guerre ou porter dommage à icelle ; à commencier la dicte abstinence, c’est assavoir depuis le jour d’uy xxviii 0 jour de ce présent mois d’aoust au regard de nostre dit cousin de Bourgoingne, et au regard des ditz Anglois du jour que d’iceulx aurons sur ce receu leurs lettres et consentement; et durer jusques au jour de Noël prochain venant : Savoir faisons que nous, ces choses considérées' voulans pour la pitié que nous avons de nostre poure peuple, obvier de tout nostre cuer et intention à la multiplication des ditz maulx et inconvéniens, avons baillé, consenty et accordé, et par ces présentes .baillions, consentons et acordons bonne et seure abstinence de guerre pour nous, noz pays, vassaux, subgez et serviteurs et ceulx qu’il a en son gouvernement, et les places des dicts vassaulx et serviteurs estans ès termes et limittez dessus déclarées, et aussi pour les villes et pals ci-après déclarez, c’est assavoir la ville d’Amiens et le plat pals d’environ du baillage d’Amiens, la ville d’Abbeville et tout le pays de Pontieu, les villes de Noyon, Saint-Quentin, Chauny, Monstreul, Corbie, Dourlens, Saint-Riquier, Saint-Wallery, Ribemont et Terouwane, ensemble les plats pals estans à l’environ d’icelles ; et aussy ausdiz Anglois, et tous ès termes et limites et soubz les condicions et reservacions dessus déclarés ; à commenchier icelle abstinence ce dit xxviii® jour d’aoust au regart de nostre dit cousin de Bourgoingne, et au regart des dis Anglois du jour que sur ce aurons receu d’eulx leurs lectres et consentement; et à durer jusques audit jour de Noël prochainement venant, comme dit est ; pourveu aussy que nostre dict cousin de Bourgoingne consente et accorde la pareille abstinence, et nous en baille ses lectres patentes de pareille substance que cestes, et que par ceste présente abstinence ne sera aucunement dérogié ne préjudicié aux abstinences par cy devant ordonnées

PIÈCES JUSTIFICATIVES

par nostre dit cousin de Savoie, entre aucuns de noz pals et de nostre party et aucuns des pays de nostre dit cousin de Bourgoingne et autres, comprins ès dictes abstinences ; mais demourront icelles abstinences en leur force et venu durant le temps et en la fourme de manière que contenu est ès lectres sur ce faictes ; et aussy durant le temps de ceste présente abstinence, aucune des panies qui consentiront icelle ne porront ès termes et mettre dessus diz prendre, gangner ne conquester l’un sur l’autre aucune des villes, places ou forteresses estans èsdis termes et mettes, ne n’en recepveront obéissance aucune, posé ores que icelles villes, places ou fortresses ne voulsissent voluntairement rendre à l’une des parties ou à l’autre. Et adfin que ceste présente abstinence soit mieulx gardée et entretenue, nous avons pour nous et de nostre part ordonnez conservateurs d’icelle nos amez et féaulx Rigault seigneur de Fontaines, chevalier, nostre chambellan, et Poton de Saintrailles, nostre premier escuier de corps et maistre de nostre escuierie auxquelz et à chascun d’eulx donnons plain povoir, auctorité et mandement espécial de reparer et faire reparer tout ce quy par aucuns de noz vassaulx, sübgez et serviteurs seroit fait, attempté ou innové contre ne ou préjudice de la dicte abstinence, de poursuir et requérir devers les conservateurs quy sur ce seront ordonnez pour la partie de nostre dit cousin de Bourgoingne, la reparacion de tout ce quy de son costé serait fait, attempté ou innové contre ne ou 'préjudice d’icelle abstinence, et généralment de faire par nosditz conservateurs et chacun d’eulx tout ce qui en tel cas appartient et appartiendra estre fait. Sy donnons en mandement à tous noz lieutenans, connestable, mareschaux, maistre des arbalestriers, admirai et autres çhiefs de guerre, à tous cappitaines de gens d’armes et de trait estans en nostre service, et à tous noz autres justichiers, officiers et subgez, ou à leurs lieuxtenans, que ladicte présente abstinence gardent, entretiengnent et observent inviolablement et sans l’enfraindre, couvertement ne en appert en quelque manière que ce soit, le temps d’icelle durant ; et ausdiz conservateurs par nous à ce ordonnez et à chascun d’eulx et à leurs commis et députez en toutes choses regardans l’entretenement et conservation d’icelle, et la réparacion de ce quy sera attempté ou innové au contraire, s’aucunement advenoit, obéissent et entendent dilligamment, et leur prestent et donnent conseil, confort, assistance et ayde, se mestier est, et il en sont requis. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre seel a ses présentes. Donné a Compiengne, le xxvm e jour d’aoust, l’an de

APPENDICE

grâce mil cccc et vingt-neuf, et le septième de notre règne. Ainsi signé : Par le Roy, J. Villebresme. « Et nous à cest présent transcript avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris, l*an et jour de venredi, dessus premier dis. Ainsi signé : G. de Rouen, »

Ces lettres ne furent publiées que le i 3 octobre 1429, c’est-à-dire plus d’un mois après l’assaut de Paris tenté infructueusement par Jeanne d’Arc.

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