VI. 102e lit-raison
la tâche de diriger le témoin dans cet appel solennel qui sanctionne sa déclaration.
Quand le juge eut rempli ces formalités, il ajouta d'un ton d'intérêt, et cependant d'admonition, quelques paroles renfermant un conseil que les circonstances lui parurent demander de lui.
« Jeune femme , dit-il , vous paraissez devant la cour dans des circonstances telles , qu'il faudrait être dépourvu de toute humanité pour ne pas compatir à votre situation. Cependant mon devoir m'oblige à vous dire que la vérité , quelles qu'en soient les conséquences , est ce que vous devez à votre pays, à .ce Dieu qui n'est que vérité lui-même, et dont vous venez d'invoquer le nom.
Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour répondre aux questions que monsieur va vous faire, » ajouta-t-ilen montrant l'avocat; « mais rappelez-vous que si vous vous laissez entraîner à dire audelà de la pure vérité, vous en répondrez devant le tribunal des hommes et devant celui de Dieu. »
On lui lit alors les questions ordinaires : si personne ne lui avait dicté la déclaration qu'elle allait faire; si personne ne lui avait promis ou donné d'avance de récompense d'aucun genre pour ce qu'elle allait dire ; si elle ne portait ni haine ni ressentiment à l'avocat de Sa Majesté, contre lequel elle était citée comme témoin. Jeanie répondit tranquillement à toutes ces questions par une simple négation , mais elles scandalisèrent beaucoup son vieux père, qui ne savait pas que l'usage était de les faire à tous les témoins.
:i , non , » s'écria-t-il assez haut pour être entendu, «mon enfant n'est pas comme la veuve de Tekoah : personne n'a mis dans sa bouche les paroles ru'elle va prononcer. »
Un juge 'qui connaissait mieux sans que le livre de Sapréparait à faire quelque question sur cette v< Tekoah, qui, de la manière dont i! l'entendait, avait
WALTER SCOTT
été gagnée pour faire une fausse déclaration; mais le juge-président, plus versé dans la connaissance des saintes Écritures , donna tout bas à son confrère l'explication nécessaire , et le moment de délai qu'occasiona cette méprise donna le temps à Jeanie Deans de recueillir toute sa fermeté pour la tâche pénible qu'elle avait a remplir.
Fairbrother, qui avait une grande intelligence et l'habitude du barreau, vit qu'il était nécessaire de laisser à Jeanie le temps de se remettre. Il soupçonnait intérieurement qu'elle allait rendre un faux témoignage en faveur de sa sœur.
« Mais, après tout, c'est son affaire, se disait-il , et la mienne est de lui laisser le temps nécessaire pour reprendre du calme et faire sa déposition , fausse ou vraie : valent quantum. »
En conséquence, il commença son interrogatoire par des questions insignifiantes , et qui permettaient une réponse immédiate.
Demande. « Vous êtes, je crois, la sœur de l'accusée?
Réponse. — Oui, monsieur.
D. — JNon pas sœur de père et de mère, à ce qu'il me semble ?
H. —.Non, monsieur; nous sommes de différentes mères.
* D. — C'est vrai...; et vous êtes, jecrois, plus agee de quelques années?
R. — Oui , monsieur. »
Apres que l'avocat , par ces questions préliminaires et sans importance, crut avoir familiarisé le témoin avec la situation dans laquelle elle était, il lui demanda si elle n'avait pas remarqué de changement dans la santé de sa sœur pendant les derniers mois qu'elle avait passés chez mistress Saddletreë.
Jeanie répondit affirmativement.
« Rt elle vous en a sans doute dit la cause, ma chère? » dit M. Fairbrother d'un Ion d'aisance et qui semblait l'engager .1 répondre affirmativement.
« Je Miis fâché d'interrompre mon Oonfrère, dit l'avocat général en se levant ; « mais j'en appelle au jugement de
Vos Seigneuries : cette question principale n'est-elle point faite de manière à dicter la réponse ?
— S'il faut discuter ce point, dit le président , je vais faire retirer le témoin. »
Le barreau d'Ecosse regarde , pour ainsi dire, avec une sainte horreur toute question faite par un avocat à son témoin d'une manière qui peut lui donner à entendre le genre de réponse qu'on attend de lui. Ces scrupules, quoique fondés sur un excellent principe, sont quelquefois portés a un point de minutie ridicule, d'autant plus qu'il est toujours facile à un avocat qui a toute sa présence d'esprit d'éluder l'objection qu'on lui fait ; et c'est ce que lit Fairbrother dans cette occasion.
« Il est inutile, milord, dit-il, de faire perdre du temps à la cour. Puisque monsieur l'avocat du roi croit trouxer quelque chose a redire a la forme de ma dernière question , je la présenterai d'une autre manière. Dites-moi, jeune lille, avez-vous fait quelques questions à votre sœur lorsque vous avez remarqué son changement? Prenez courage, parlez sans crainte.
— Je lui ai demandé ce qu'elle avait, dit Jeanie.
— Très-bien , ne vous pressez pas.
Et quelle réponse vous a-t-elle faite?» continua M. Fairbrother.
Jeanie garda le silence et devint pâle comme ta mort. Ce o'est p.is <|u'elle conçût un seul moment la pensée d'un parjure; c'était la répugnance bien naturelle qu'elle éprouvait à éteindre la dernière étincelle d'espoir qui restait à
sa sieur.
.< Prenez courage, jeune lille, dit Fairbrother; je \»>us ai demandé ce que votre sœur a répondu a la question que vous lui fîtes sur s.i santé.
— Rien, » répondit Jeanie «l'une woix
faible, et qui cependant lut distinctement entendue jusque dans les coins les plus recules de |l( s. die: tant était profond le
silence qu'on j avait gardé pendant le terrible moment d'attente qui s'écoula
entre la question de l'avocat et la réponse du témoin !
Fairbrother eut l'air déconcerté ; cependant il reprit bien vite cette présence d'esprit qui est aussi nécessaire dans une action civile que dans une action militaire. « Rien, sans doute, c'est-à-dire rien d'abord ; mais quand vous lui demandâtes la même cbose une seconde fois, ne vous dit-elle pas ce qu'elleavait?»
Cette question l'ut faite d'un ton à lui faire comprendre toute l'importance de sa réponse dans le cas où elle ne l'aurait pas déjà sentie. La glace était rompue cependant, et Jeanie, sans se faire attendre aussi long-temps que la première fois, répondit: « Helas ! hélas! elle ne m'en a jamais dit un seul mot. »
Un profond gémissement se lit entendre dans l'assemblée ; il fut répété par un autre plus profond et plus douloureux encore que laissa échapper le malheureux père. L'espoir qui , involontairement et presque à son insu, n'avait cessé de le soutenir, venait tout à coup de se dissiper, et le vénérable vieillard tomba sans connaissance sur le plancher, aux pieds de sa fille épouvantée. L'infortunée jeune fille, animée par le désespoir, luttait vainement contre les gardes au milieu desquels elle était placée.
« Laissez-moi aller voir mon père ! Je veux le voir ! je veux le voir ! Il est .nort, il est mort ! c'est moi qui l'ai tué ! » répétait-elle avec des accents frénétiques de douleur, et dont ceux qui les entendirent conservèrent une longue impression.
Même dans ce moment d'angoisse et de confusion générale, Jeani 3 ne perdit pas cette supériorité qu'un esprit ferme et élevé conserve dans les circonstances les plus déchirantes. Elle courut à lui.
« C'est mon père, c'est notre père! »
répétait-elle avec douceur à ceux qui essayaient de la séparer du vieillard; et se penchant vers lui, elle écarta les cheveux blancs qui couvraient son front, et se mit à lui frotter les tempes.
Le juge, après s'être essuyé les yeux à plusieurs reprises, ordonna qu'ils
fussent conduits dans un appartement voisin , et qu'on donnât au vieillard tous les soins que demandait son état. Pendant qu'on transportait son père hors de la cour, et que sa sœur le suivait à pas lents, l'accusée tint ses yeux attachés sur eux avec une telle fixité, qu'on aurait dit qu'ils allaient s'élancer hors de leurs orbites; mais quand elle cessa de les voir, elle sembla puiser dans son état d'isolement et de désespoir un courage qu'elle n'avait pas encore montré.
a Le plus amer est maintenant passé, » dit-elle ; puis s'adressant d'un ton ferme à la cour : « Milords, si tel est votre bon plaisir de poursuivre cette affaire, il me tarde de voir la fin de cette terrible journée. »
Le président, qui, nous le disons à sa louange , avait partagé vivement la compassion générale, fut étonné d'être rappelé à son devoir par l'accusée ; il se recueillit un moment, et demanda si l'avocat de la prévenue avait d'autres témoins à interroger. Fairbrother, d'un air abattu , répondit négativement.
L'avocat-général s'adressa alors aux jurés. Il dit en peu de mots que personne ne pouvait être plus pénétré que lui de la scène déchirante qui venait d'avoir lieu ; mais que c'était la conséquence des grands crimes d'amener le désespoir et la ruine sur tous ceux qui avaient des relations avec le coupable. Il passa brièvement en revue toutes les preuves, et montra que toutes les circonstances de l'affaire étaient précisément celles qu'avaient prévues les dispositions de la loi d'après laquelle la malheureuse accusée était jugée; que l'avocat de la prévenue n'avait pu réussir à prouver qu'Euphémie Deans eût communiqué sa situation à sa sœur : que , quant à la bonne réputation dont elle jouissait précédemment, c'était à regret qu'il faisait remarquer que c'étaient toujours les femmes qui avaient la meilleure renommée, et qui y attachaient le plus de prix, qui se laissaient entraîner par la crainte de la le nte et de l'opprobre à la tentation de commettre le crime d'in-
fanticide. Il ne faisait aucun cloute que l'enfant n'eut été assassiné. La déclaration pleine d'hésitations et de contradictions de la prisonnière elle-même, ses nombreux refus de dire la vérité sur des points où, suivant ses propres aveux, il eût été dans son intérêt de s'expliquer franchement, tout lui prouvait le sort du malheureux enfant. 11 ne doutait pas non plus de la part que l'accusée avait eue dans le crime. Qui, plus qu'elle, pouvait avoir intérêt à commettre une action aussi cruelle? Sûrement ni Robertson , ni l'agent de Rohertson , dans la maison de qui elle était accouchée, ne pouvaient être entraînés à un tel crime, si ce n'est à cause d'elle, dans le but de sauver sa réputation , et avec sa connivence. Mais la loi n'exigeait pas de lui qu'il produisit des preuves positives du meurtre et de la participation que l'accusée y avait eue. Le but de cette loi était de substituer une certaine réunion de circonstances probables à une preuve positive que, dans des cas semblables, il est très-diflicile de se procurer. Les jurés pouvaient examiner la loi euxmêmes, et ils avaient aussi la déclaration et le jugement interlocutoire, qui pouvaient servir à les diriger sur ce point légal. Il attendait de leur conscience de prononcer sur l'une et l'autre question un verdict afûrmatif.
La défense de Fairbrother fut trèsfaible, par suite de l'échec qu'il venait d'éprouver au lieu de la déposition qu'il avait espéré obtenir; mais il continua de plaider sa cause avec courage et persévérance. Il osa accuser la rite de la loi d'après laquelle la jeune fille était jugée. « Dans tous les autres cas, disait-il, le premier devoir de l'accusateur public était de prouver d'une manière incontestable (pie le crime qui faisait l'objet de l'accusation avait été commis, ce que les hommes de loi appellent prouver le corpus delicti. Mais cette loi, faite, sans aucun doute, dans les meilleures intentions, et dictée par une juste horreur pour un crime qui outrageait aussi cruellement la nature que
SCOTT
l'infanticide, pouvait elle-même conduire au plus affreux des assassinats, en condamnant a la mort un être innocent, en réparation d'un crime supposé, dont personne peut-être n'était coupable. Il était si loin de reconnaître la probabilité de la mort violente de l'enfant, qu'il ne voyait pas même de preuve que l'enfant eût jamais vécu. »
L'avocat-général montra la déclaration de la jeune fille; son avocat répondit qu'une déclaration faite dans un moment de terreur et de désespoir, qui tenait presque de l'égarement , ne pouvait pas, comme le savait bien son illustre confrère, être regardée comme une preuve valable contre la personne qui en était l'auteur. Il était vrai que des aveux judiciaires, faits en plein tribunal , et en présence des juges euxmêmes, étaient la plus forte des preuves , d'après ce que dit la loi, que in confdentem nuUae sunt partes jtaUcis. Mais ceci ne s'appliquait qu'aux aveux judiciaires par lesquels la loi entendait ceux qui sont faits en présence des juges et des jurés. Quant aux aveux extra-judiciaires, toutes les autorités s'accordaient avec celle des illustres Farinaci et Matheus1, con fessio e.rtraj udicia/is in senulla est ; etquod niUlum est no» potest adminiculari. Ils étaient complètement nuls et dépourvus de force et d'effet, incapables donc de confirmer les autres présomptions, ou, suivant la phrase légale, de leur servir iïadiniiiicide. Ainsi donc, dans le cas actuel, laissant de côté l'arrêt extra-judiciaire, qui ne devait compter pour rien, il soutenait que l'accusateur public n'avait pas rempli la seconde condition de la loi, en prouvant qu'un enfant était né vivanl , et que cette sertion devait au moins être établie avant d'accueillir la présomption q avait été détruit. « Si quelqu'un des jurés, dit-il, trouve que ceci soit une chicane faite à la loi, qu'il réfléchisse qu'elle est en elle-même d'une assez grande ii-
naceiu on Farinaci . jurisconmlte ila- |i,.„ . jurisconsulte
. , | ■mu. \. M.
gueur pour mériter une discussion approfondie. » Il termina un discours trèsérudit par une éloquente péroraison sur la scène qui venait d'avoir lieu. Pendant ce morceau pathétique, Saddletree s'endormit.
Vint alors le tour du président de s'adresser aux jurés. Il le fit brièvement et avec clarté.
« C'était aux jurés, disait-il, à considérer si le ministère public avait prouvé l'accusation ; quant à lui , il regrettait sincèrement de dire qu'il ne lui restait pas l'ombre d'un doute sur la sentence qu'ils avaient à rendre. Il ne voulait pas suivre l'avocat de l'accusée dans le reproche qu'il adressait à cette loi , passée sous le roi Guillaume et la reine Marie. Lui et les jurés avaient fait serment de juger d'après les lois telles qu'elles étaient, et ils ne se trouvaient point là pour les critiquer, les éluder, ou même les défendre. Dans aucun cas civil , aucun avocat n'était autorisé, en plaidant la cause de son client , à examiner la loi ; mais , par considération pour la situation pénible où les avocats se trouvent souvent devant la cour criminelle, de même que par égard pour tout ce qui pouvait servir à prouver l'innocence de l'accusée, il n'avait pas voulu interrompre son avocat ni limiter sa défense. La loi actuelle avait été instituée pour arrêter les progrès alarmants d'un crime affreux ; quand on la jugera trop sévère pour atteindre ce but , la sagesse de la législation moderne y apportera sans doute des changements ; mais à présent c'était la loi du pays , la règle de la cour , et, d'après le serment qu'ils avaient prêté , ce devait être celle des jurés. Il ne pouvait y avoir le moindre doute sur la situation de cette malheureuse fille. C'était un fait certain qu'elle avait donné le jour à un enfant, et que cet enfant avait disparu. Son avocat n'avait pu réussir à prouver qu'elle eût communiqué sa situation à personne. Toutes les circonstances requises par la loi étaient sous les yeux des jurés. L'avocat les avait priés de mettre de côté la déclara-
tion de l'accusée. C'était une requête que faisaient d'ordinaire, dans ces causes, les avocats qui sentaient que les aveux de leurs clients tournaient contre euxmêmes. Cependant il était évident que la loi écossaise attachait un certain poids à ces déclarations, qu'il convenait être quodammodo extra-judiciaires , par la coutume universelle qu'on avait de les lire et de les représenter comme appartenant aux pièces de l'accusation. Dans le cas actuel, tous ceux qui avaient entendulestémoinsdécrirel'état delajeune fille avant qu'elle quittât la maison de Saddletree , et qui le comparaient à celui où elle se trouvait lorsqu'elle retourna chez son père, ne pouvaient former aucun doute que l'accouchement n'eût eu lieu comme elle-même l'avouait ; et cette déclaration n'était plus un témoignage isolé et sans appui , mais les plus fortes preuves circonstancielles venaient lui servir d'adminicule et de confirmation.
«Il ne rapportait pas, disait-il, sa propre opinion en vue d'influer sur celle des jurés; il avait été pénétré comme eux de tout ce qu'avait de déchirant le tableau de douleur domestique dont ils venaient d'être témoins, et si, en suivant la voix de leur conscience et les préceptes divins, et sans violer la sainteté de leur serment et le respect dû aux lois du pays , ils pouvaient rendre une sentence favorable à l'infortunée prisonnière, personne dans la cour ne s'en réjouirait plus que lui , car jamais il n'avait trouvé l'accomplissement de son devoir aussi pénible qu'en ce jour , et il se trouverait heureux de n'avoir pas à accomplir la tache plus difficile encore qui autrement lui resterait à remplir. »
Les jurés, après avoir entendu le discours du président, s'inclinèrent, et sortirent précédés par un huissier pour se rendre dans la salle destinée aux délibérations.
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