‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 12 sur 109 · LA PLAINTE ET L INFORMATION · texte numérisé non relu

LA PLAINTE ET L INFORMATION

l'offense qui lui est imputée, l'endroit et la date où elle a été commise. Si plus tard il était établi qu'il y a une variante quant à la date ou l'endroit, cela n'aura aucune importance pourvu qu'il soit constaté que l'offense a été commise le ou vers la date alléguée et dans les limites territoriales de la juridiction du juge qui l'a reçue. Il est important de décrire clairement l'offense, d'alléguer tout ce qui est nécessaire pour la constituer suivant la loi. Si l'information est basée sur des soupçons, les motifs de ces soupçons doivent être donnés* (10, C. C. C. 316) ; 14, C. C. C. 264). Il a été décidé qu'une conviction pour avoir tenu une maison de jeu publique était bonne si elle alléguait que l'offense avait été commise le 5 octobre et divers autres jours entre le 5 et la date de l'information, si le juge avait condamné pour la date du 8 quand l'information était datée du 16 novembre. On ne peut invoquer aucun défaut de forme ou de substance dans les informations, les plaintes, les mandats et les sommations (art. 669).

26. Une information qui se bornerait. à dire que le plaignant a raison de croire que l'accusé a commis une infraction sans dévoiler les circonstances sur lesquelles est basée cette croyance, est nulle (1, G. C. C. 321).

27. Avant de lancer son mandat, le magistrat a le droit, s'il le juge à propos, d'examiner le plaignant sous serment, ainsi que ses témoins, sur les faits sur lesquels ses soupçons s'appuient, et d'exercer ensuite sa discrétion quant à savoir si oui ou non il doit donner un mandat. Mais si le magistrat est satisfait de la dépo-

sition du plaignant, il n'a pas besoin d'examiner d'autres témoins.

28. L'information ne doit contenir qu'une seule offense ; si elle en contient plus d'une, elle sera amendée en n'en laissant subsister qu'une seule, puis la preuve sera circonscrite à celle-là seulement. (Art. 853) (2, C. C. C. 302).

29. Une corporation ne peut pas porter une information à moins d'y être autorisée par sa charte ou par un statut, mais elle peut être poursuivie et condamnée à l'amende. (2 C. C. C. 252 ; 10 C. C. C. 106 ; 4 C. C. C. 400).

30. On peut dire comme principe général que lorsqu'il n'est pas question d'un grief personnel, mais bien d'une affaire d'ordre public, n'importe qui peut signer une information. (Art. 654). Celle-ci doit être faite durant les délais fixés par la loi ; aussi, avant de la recevoir, le juge devra s'assurer qu'elle n'est pas prescrite en référant au code, art. 1140 et suivants, et au statut qui la créé.

31. L'information doit contenir une description claire et précise de l'offense, ne renfermer rien de vague, d'incertain ou d'ambigu ; elle doit être faite dans les termes de la loi et doit contenir tous' les ingrédients qui la constituent ; elle doit aussi spécifier la valeur, le nombre, la quantité des valeurs ou effets qui en font l'objet, ou le montant du dommage causé, quand celui-ci peut servir à déterminer la mesure de la punition, ou encore lorsque la valeur ou le montant est essentiel pour créer l'offense et donner la juridiction.

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(art. 852 et 853) (4, C. C. C. 467 ; 5, C. C. C. 157 ; 2, C. C. C. 173).

32. Lorsqu'il s'agit de dommages à la propriété il est essentiel de bien décrire la propriété qui a été endommagée et de dire comment elle l'a été, autrement l'information sera nulle. (20 U. C. R. 165 ; 18 Ont. Rep. 385 ; 20 U. C. C. P. 275).

33. Si les moyens particuliers qui ont été employés sont essentiels à la description de l'offense, il faudra les décrire distinctement, comme, par exemple, dans le cas de loterie. Il faudra alléguer les moyens et artifices employés.

34. Bref, la règle générale quant à la description de l'offense est que tous les faits et toutes les circonstances doivent être relatés avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de voir s'ils constituent une offense, et laquelle, afin que son acquittement ou sa condamnation puisse servir d'empêchement {bar) à une autre poursuite pour la même infraction. Ainsi, dans le cas de vagabondage, pour avoir été trouvé dans une maison de désordre publique, il faudra alléguer dans quel but l'accusé se trouvait là, pour le faire tomber sous le coup du statut. (7, C. C. C. 135 ; 4 C. C. C. 494, 498 ; 2 C. C. C. 485).

L'article 226 du code concernant le vagabondage contient plusieurs paragraphes : chacun de ceux-ci contient une offense séparée et distincte qui doit être alléguée séparément avec les ingrédients qui constituent le vagabondage. Lorsqu'il s'agit d'une offense créée par un statut, il vaut mieux, dans la description

de l'offense, employer les mots mêmes du statut. (20, C. C. C. 170) 19, C. C. C. 400) 24, C. C. C. 417). Fonp.ule 1.

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