VII. — Le juge examine l'information
40. Il est du devoir du juge ou du magistrat (jui reçoit une information dénonçant une offense " indictable " de bien s'assurer, par l'examen du plaignant et de ses témoins, des faits sur lesquels il se base pour soupçonner l'accusé. S'il est d'avis que les soupçons
sont bien fondés, il lancera son mandat ou une sommation suivant le cas (art. 655). 16, C. C. C. 508 ; 10, C. C. C. 316 ; 11 C. C. C. 115).
La seule affirmation, même assermentée, par un individu qu'il croit qu'un crime a été commis, sans donner de raisons sérieuses, n'autorise pas l'émanation d'un mandat ou d'une sommation, car en vertu de l'art. 655 le juge " doit peser les allégations du plai- *' gnant, et, s'il est d'avis qu'il y a lieu de le faire, il " lance une sommation ou un mandat." Il a été décidé que l'information doit alléguer les raisons qui justifient la procédure. (8, C. C. C. 321). S'il agit à la légère en intervenant avec la liberté d'un individu, il s'expose à une action en dommages. D'un autre côté, s'il a pris des précautions en exerçant sa discrétion, il ne peut pas être responsable d'une erreur de jugement. (3, C. C. C. 387).
41. C'est au juge à décider à sa discrétion s'il devra émettre un mandat ou une simple sommation. Il sera guidé par la nature, la gravité de l'offense, par le caractère du prévenu, par le fait qu'il est un résident bien connu, se rappelant que la seule chose à obtenir, c'est d'assurer la comparution de l'accusé.
42. Quand l'offense est entre particuliers, d'une nature peu grave et qu'il n'y a pas lieu de craindre que le prévenu se sauvera, on procédera par voie de sommation ; mais si l'information est assermentée, il vaudra mieux lancer im mandat et on de\Ta toujours le faire lorsqu'il s'agira d'une offense grave.