‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 17 sur 109 · VIII. — La plainte · texte numérisé non relu

VIII. — La plainte

44. Lorsque l'offense dont il s'agit est indictable, la plainte doit être par écrit et assermentée ; si, au contraire, l'infraction en est une poursuivable par voie sommaire, elle n'a besoin d'être ni sous serment ni écrite, elle peut être verbale (art. 710). Du moment que la plainte est par écrit, elle doit remplir toutes les formalités exigées pour l'information, quant à la clarté et à la précision dans la description de l'offense, la désignation du' plaignant et de l'accusé.

45. Si une sommation est renvoyée pour informalités graves, le juge ou le magistrat peut en émettre une autre sur une nouvelle plainte ou sur la première assermentée de nouveau.

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