‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 26 sur 109 · XIV. — Les mandats de perquisition · texte numérisé non relu

XIV. — Les mandats de perquisition

101. Art. 629. — " Tout juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il y a un motif raisonnable de croire qu'il y a dans un bâtiment, réceptacle ou lieu,

(a) quelque chose sur laquelle ou à l'égard de laquelle une infraction à la présente loi a été commise ou est soupçonnée d'avoir été commise ; ou,

(b) quelque chose que l'on croit, pour un motif raisonnable, pouvoir offrir la preuve que cette infraction a été commise ; ou

(c) quelque chose que l'on croit, pour un motif raisonnable, être destiné à servir à commettre quelque infraction contre la personne pour laquelle le délinquant peut être arrêté sans mandat ; peut en tout temps lancer un mandat sous son seing autorisant quelque constable ou autre personne y dénommée, de faire une perquisition dans ce bâtiment, réceptacle ou lieu, et de rechercher cette chose, de la saisir et de la porter devant le juge de paix qui lance le mandat ou devant quelqu'autre juge de paix de la même circonscription territoriale pour qu'il en soit disposé conformément à la loi. Formule 4.

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