‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 27 sur 109 · LES MANDATS DE PERQUISITION · texte numérisé non relu

LES MANDATS DE PERQUISITION

102. Art. 630. — " Tout mandat de perquisition est exécuté de jour à moins que le juge de paLx n'autorise par son mandat le constable ou autre personne à l'exécuter de nuit."

103. Lorsqu'une chose a été saisie, le juge doit la retenir jusqu'à l'instruction préliminaire et si le prévenu est renvoyé en prison en attendant son procès, elle doit être gardée comme pièce à con\dction.

104. Si personne n'est arrêté, le juge ordonne de remettre cette chose à la personne chez qui elle a été prise (art. 631).

105. Les arts. 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641 pourvoient à différentes sortes de perquisitions.

106. Ces mandats de perquisition ne doivent jamais être généraux et autoriser le constable à faire des perquisitions dans tous les endroits sur lesquels il pèse des soupçons. Il serait dangereux de laisser une pareille discrétion à un constable et de lui permettre d'arrêter qui il voudra ou de faire des perquisitions là où il voudra. Au contraire, il doit suivre la direction contenue dans le mandat et ne saisir que les objets y mentionnés.

Quant à l'exécution de ces mandats, elle se fait de la même manière que les autres et l'on peut s'il y a lieu enfoncer les portes après avoir reçu un refus de les ou\Tir.

107. L'information et le mandat doivent désigner avec précision l'endroit où les perquisitions devront être faites, ainsi que l'offense qui a été commise ; ils devront aussi contenir les raisons sur lesquelles sont

basées les soupçons qui font croire que les effets se trouvent à cet endroit. Le juge ou le magistrat auquel on s'adresse pour obtenir ce mandat exerce un pouvoir judiciaire à sa discrétion et il doit bien s'assurer qu'il y a des soupçons raisonnables avant d'autoriser un constable à violer le domicile d'un individu.

108. Le constable doit être en possession du mandat et l'exhiber si on le lui demande, et, il fera bien de se faire accompagner par quelqu'un capable d'identifier les effets.

109. Au cas où les effets sont trouvés en possession de quelqu'un, cette personne sera amenée devant un juge de paix ; mais, si elle établit à la satisfaction de celui-ci qu'elle a acheté ces effets ne sachant pas qu'ils avaient été volés, elle sera relâchée en fournissant un cautionnement qu'elle se présentera comme témoin au procès ; si au contraire elle savait qu'ils avaient été dérobés, elle sera mise en accusation pour recel.

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