LES AVEUX
fait pas d'aveu. Tout cela peut s'inférer des circonstances. Il n'est pas nécessaire, non plus, que ces promesses soient faites directement au prisonnier : il suffit que Ton puisse raisonnablement présumer qu'elles sont arrivées à sa connaissance et qu'elles l'ont engagé à faire des aveux. La crainte seule non accompagnée de menaces n'exclura pas la preuve des aveux ; 3o s'il est clairement prouvé que l'effet de cette promesse ou de cette menace a disparu par le laps de temps ou par l'intervention de quelqu'un de supérieur à celui qui aura fait telle promesse, qui l'aura mis sur ses gardes, l'aveu fait postérieurement à cela pourra être admis. L'aveu est indivisible ; il devra être accepté dans son entier, bien qu'il puisse contenir des faits favorables au prisonnier ; mais le jury est libre d'attacher plus ou moins de crédit aux différentes parties de cet aveu ; 4o peu importe à qui l'aveu a été fait, même si c'est au poursuivant qui aurait entendu le prisonnier se parler à lui-même, pourvu que ce ne soit pas durant son sommeil, à sa femme, à son avocat ou en confidence avec un autre prisonnier, il est admissible en preuve.
128. La doctrine qui prévaut aujourd'hui en Angleterre comme aux Etats-Unis est que Ton peut faire la preuve des aveux dans tous les cas, à moins qu'il y ait eu tentation, inducement par quelqu'un en autorité.
129. " Des expressions comme celle-ci : " Vous faites mieux de dire la vérité ", ont été déclarées comporter une menace ou un avantage, si elles ont été employées par des personnes en autorité et ont eu pour effet d'arracher des aveux au prisonnier, ils ne
sont pas admissibles comme preuve, ils ont été obtenus par la tentation. Mais, si l'aveu est fait après que l'effet de la tentation est disparu, il pourra être reçu. L'aveu fait à un constable avant l'arrestation en réponses à des questions qu'il lui posait, sans menace ni promesse, est légal. Toutefois, cet aveu sera rejeté s'il est le résultat de questions posées au prisonnier, après son arrestation et sans l'avoir mis sur ses gardes, soit par le constable, soit par le poursuivant en présence de la police. Bien que cet aveu ne puisse pas être admis comme preuve, le fait qu'il a fait découvrir pourra être prouvé. Ainsi, même si l'aveu est rejeté, on pourra prouver que des effets volés ont été trouvés dans la chambre de l'accusé, par suite de cet aveu.
129 (a) En un mot la confession sera rejetée chaque fois qu'elle aura été faite dans l'espoir d'obtenir un avantage.
130. L'ivresse ne fera pas rejeter la confession, mais si elle est faite durant le sommeil, en rêvant, elle ne sera pas admise.
131. Les principes sur cette matière ont été très bien exposés dans une cause du Roi et Fennell, 7 Q. B. D., p. 147. On a décidé que toute menace, toute violence ou toute influence indue, directe ou indirecte rendait l'aveu inadmissible.
132. Si l'aveu est fait à un étranger qui n'est pas une personne en autorité, il sera reçu quels que soient les moyens employés, car l'accusé ne pouvait pas avoir l'espoir que sa position serait améhorée par là.