Une déclaration faite par un tiers au sujet de
l'instruction préliminaire 37
l'offense, en présence du prisonnier et non contredite par lui constitue une preuve quelconque contre celuici, mais elle n'a guère de poids.
134. A l'instruction préliminaire les aveux pourront être établis, s'ils ont été faits légalement, le magistrat laissant au tribunal qui fera le procès le soin de déclarer s'ils doivent être reçus (art. 685 j.
135. C'est à la poursuite à prouver que les aveux ont été obtenus d'une manière régulière.