‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 37 sur 109 · LE CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

LE CAUTIONNEMENT

Dans les cas de meurtre, lorsque la preuve est assez forte pour justifier les Grands Jurés de rapporter comme fondé l'acte d'accusation, (tnie hilï) l'application sera refusée, bien que la cour elle-même possède le pouvoir incontestable de l'accorder. (23, C. C. C, 266 ; 32, 0. L. R., 89 ; 24, C. C. C, 342).

Mais elle doit exercer une saine discrétion et bien s'assurer Cjuc les circonstances font voir que le prévenu sera présent à l'époque de son procès. La raison déterminante pour la cour consistera à examiner s'il est probable qu'il se rendra, et, pour cela, elle de\Ta prendre en considération la nature du crime, la sévérité de la punition et la probabilité d'une condamnation. Chaque fois qu'il existe un doute sérieux quant à la culpabilité du délinquant, il a droit au bénéfice du doute et son application devra être accordée.

182. Les juges d'une cour supérieure ont le pouvoir d'admettre à caution dans tous les cas, sauf celui pour insulte à la cour {contempi) et dans le cas d'exécution d'un jugement. Cependant il est rare qu'elles interviennent pendant l'instruction préliminaire si le magistrat a refusé le cautionnement ; elles ne le feront que dans le cas d'ajournements nombreux et injustifiables sans que la poursuite ait fait entendre ses témoins ou dans des circonstances particulières. Les cautions devront justifier devant le magistrat de leur solvabilité s'ils en sont requis. (12, C, C. C, 492 ;16, Ont. Rep. 228).

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