XVIII. — Le cautionnement
176. A la suite de l'instruction préliminaire, le prévenu est libéré ou renvoyé pour son procès.
177. S'il est libéré, le poursuivant peut faire application au juge à l'eflfet qu'il entend soumettre un acte d'accusation au Grand Jury aux prochaines assises criminelles. Dans ce cas, il fournit le cautionnement
requis (art. 688). Cependant si l'information et la preuve démontraient que l'offense, même si elle était fondée, est une chose impossible, le juge sera justifiable de refuser cette demande qui doit être faite par celui qui a signé la plainte. (10, C. C. C, 216). Au cas où la demande est accordée, le dossier est remis au greffier de la paix après que le cautionnement requis a été fourni.
178. Les témoins pourront être tenus de donner un cautionnement qu'ils seront présents au procès. Et, s'il est démontré au juge que certains de ces témoins sont pauvres, sans moyens, il pourra exiger qu'un cautionnement soit donné ou qu'une somme d'argent soit déposée pour couvrir leurs frais. (Art. 692, sect. 5.)
179. Si l'accusé est renvoyé pour son procès, il peut demander à être admis à caution en suivant les formalités mentionnées aux articles 698, 699 et 700 du code criminel. Dès que l'application a été faite et signifiée au magistrat, il fera transmettre copies de l'information et des dépositions concernant l'offense, certifiées par lui. Sa négligence à le faire le rend passible de l'amende.
180. Cette application doit être faite à un juge de la cour du Banc du Roi ou de la cour supérieure, car, du moment que le magistrat a renvoyé l'accusé aux assises criminelles, sa juridiction est épuisée, il devient functus officio, et n'a plus le pouvoir de l'admettre à caution excepté dans les cas mentionnés à l'art. 696. Formule 4.
181. Il est entièrement à la discrétion du juge auquel l'application est faite d'admettre le prévenu à caution.