‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 40 sur 109 · XX. — La juridictiox · texte numérisé non relu

XX. — La juridictiox

199. Avant d'exercer leurs fonctions, les magistrats et juges de paix doivent avoir rempli toutes les formalités requises par la loi, savoir: avoir prêté les serments d'office, d'allégeance et de qualification foncière, pour ceux qui sont obligés de se qualifier en vertu de la loi ou de leur commission.

200. Tous les pouvoirs des juges de paix leur sont donnés par des statuts, et comme ces pouvoirs dérivent de ces statuts, ils doivent être interprétés rigoureusement. A part cela ils doivent bien se garder d'être intéressés, préjugés et partiaux.

201. Les juges de la Cour des Sessions, à Québec et à Montréal, ont juridiction dans toute la province ; aussi, un mandat lancé par l'un d'eux peut être exécuté dans n'importe quelle partie de celle-ci sans qu'il soit besoin de le faire viser ou endosser par un juge de l'endroit où son exécution doit être opérée. Il en est autrement pour les autres juges qui n'ont de juridic-

tion que dans les limites du territoire pour lequel ils ont été nommés. Les mandats qu'ils signent pour être exécutés dans un autre endroit doivent être endossés comme il a été expliqué ailleurs, autrement le constable n'a pas le pouvoir d'agir. En général l'autorité des juges de paix est limitée au district pour lequel ils ont été nommés, et ils ne peuvent pas agir en dehors de ces limites, car leur autorité est plutôt locale que personnelle ; mais ils peuvent accomplir des actes purement ministériels, comme recevoir une plainte ou un cautionnement en dehors de ces limites.

202. Dans les villes de Québec et de Montréal, tout Recorder, magistrat de district ou magistrat stipendiaire nommé pour une division territoriale, peut faire seul ce que deux juges de paix ou plus sont autorisés à faire en vertu du code criminel (art. 604).

203. L'article 777 du code criminel, sous-section 2, donne aux Juges des Sessions, aux magistrats de districts, aux magistrats stipendiaires et aux magistrats de police de toute cité ou ville ayant une population d'au moins 2,500 âmes, d'après le dernier recensement, les mêmes pouvoirs que ceux d'une Cour des Sessions générales de la Paix.

204. Dans les \dlles, comme Québec et Montréal où il y a une Cour de Police présidée par un juge nommé à cet effet, cela constitue une juridiction exclusive qui enlève toute juridiction à tout autre même ayant la juridiction de deux juges de paix (23, C. C. C, 211).

205. Quant aux juges de paix ordinaires, il y a certaines offenses qu'un seul peut juger, mais la plupart

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