‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 44 sur 109 · XXII. — Actes judiciaires et ministériels · texte numérisé non relu

XXII. — Actes judiciaires et ministériels

222. Les actes qu'accomplissent les juges de paix sont ou ministériels ou judiciaires. Un juge de paix n'a le droit de faire des actes judiciaires que dans les limites de sa juridiction territoriale ; mais il peut faire des actes ministériels n'importe où.

223. On considère comme des actes judiciaires l'admission à caution, l'émanation d'une sommation ou d'un mandat d'amener, la taxation des frais, la réception de la preuve, les remands ou renvois en prison ; enfin la décision de la cause à son mérite (3, C. C. C, 387).

224. D'un autre côté, les actes suivants sont considérés comme purement ministériels : recevoir une plainte ou une information, signer un certificat de renvoi, endosser un mandat, émettre un mandat de saisie et d'emprisonnement (27, O. R., 122).

225. Lord Campbell a posé ceci comme critérium pour déterminer si un acte est judiciaire ou ministériel: si les juges de paix ont le droit de refuser leur consentement à l'acte qu'on leur demande s'ils le jugent à propos, sans s'exposer à y être contraints par un Man~ damus ou un autre ordre d'un tribunal supérieur, c'est un acte judiciaire (24, L. I. M. C, 53).

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