XXIII. — Les offenses
226. Il y a deux catégories d'offenses : celles poursuivables par actes d'accusation {indictment) et celles poursuivables par convictions sommaires. Les pre-
mières sont énumérées à l'art. 583 du code, savoir : la complicité après la trahison, les infractions entachées de trahison, les voies de fait contre le Roi, l'incitation à la mutinerie, l'obtention et la communication illégales de renseignements officiels, la communication de renseignements obtenus dans l'exercice d'un office ; faire prêter, induire à prêter et prêter soi-même le serment de commettre un crime, faire prêter, inciter à prêter ou prêter soi-même d'autres serments illégaux, les actes séditieux, la diffamation écrite contre des souverains étrangers ; colporter des mauvaises nouvelles, 'a piraterie, la corruption des fonctionnaires employés à la poursuite des criminels, les fraudes contre le gouvernement, les abus de confiance par des employés pubhcs, la corruption dans les affaires municipales, la vente d'emplois publics, le meurtre, la tentative de meurtre, les menaces de meurtre, le complot de meurtre, la complicité de meurtre après le fait, l'homicide, le viol, la tentative de viol, la diffamation écrite, la coalition pour restreindre le commerce, le complot ou la tentative de complicité dans l'acte de commettre quelqu'une des infractions ci-dessus mentionnées à l'art. 583 ; tout acte d'accusation pour corruption ou influence indue, supposition de personne ou autres manœuvres frauduleuses contre les termes de la loi des élections fédérales.