XXVII. — Les procès expéditifs
244. Aux offenses qui peuvent faire l'objet d'un procès expéditif, le code criminel a ajouté les suivantes :
lo Le parjure ; 2o la subornation ; 3o le faux ; 4o la fabrication de fausse monnaie ; 5o les blessures infligées ou les lésions corporelles graves au moyen d'explosifs et les tentatives de commettre ces offenses ; 6o le libelle blasphématoire.
245. Le statut fédéral de 1894 ajoute toutes les offenses concernant les évasions.
246. Quand l'accusé peut-il déclarer qu'il opte pour un procès expéditif ?
lo La chose peut se faire lorsqu'il comparaît devant le magistrat, après avoir enregistré son plaidoyer ; mais comme il a été exposé plus haut, cela ne dispense pas de l'enquête préliminaire qui est obligatoire : il faut d'abord qu'il soit condamné à subir son procès devant les jurés ; une fois que l'accusé a choisi son procès expéditif, il ne peut plus ensuite opter pour un procès devant les jurés (24, C.C.C, 215 ; 23, C.C.C, 243.)
2o II peut encore faire cette option après que l'enquête de la poursuite est terminée, après que le siate- 5 P. C.
7ne?it ou l'acte d'accusation lui a été lu. S'il choisit alors un procès expéditif, une entrée de cette déclaration est faite par écrit, à la suite de son plaidoyer. Cela dispense le shérif de faire les procédures mentionnées à l'art. 826.
3o Cette option peut encore être faite lorsque l'instruction préliminaire est finie de part et d'autre et avant que le commitment soit signé par le magistrat et avant que le cautionnement soit accepté.
4o Le prévenu, même après avoir été renvoyé aux assises, et après avoir choisi un procès devant les jurés, peut, en tout temps, avant que l'acte d'accusation ait été soumis au Grand Jury, s'adresser au shérif, par une lettre signée de sa main ou par son avocat, et déclarer qu'il change son option et qu'il désire être jugé d'une manière expéditive ou sommaire, si l'offense relève de cette dernière juridiction. Dans ce dernier cas, la règle, quant à l'option, est la même que pour le procès expédétif. Le shérif doit dans les vingt-quatre heures en informer le magistrat et faire conduire l'accusé devant lui, s'il est en prison ; une entrée est faite constatant le changement d'option, et, la date du procès est alors fixée. Le prévenu est obligé de renouveler son cautionnement à l'effet qu'il sera présent à cette époque. Un procès expéditif ne peut pas avoir lieu sans une instruction préliminaire, même avec le consentement de l'accusé. (7, C.C.C., 116; 10, C.C.C, 284; 8, C.C.C, 238.)
247. Si le juge ne réside pas dans le district, l'avis peut être donné à l'officier poursuivant, le greffier de la