LES PROCÈS EXPÉDITIFS
paix, qui fait venir devant lui l'accusé aussitôt que possible (art. 826).
248. D'après l'art. 828, celui qui a refusé un procès expéditif et qui a été renvoyé aux assises par le magistrat a aussi le droit de réclamer un procès expéditif. Cela ne signifie pas que le juge soit obligé de le lui accorder : la chose est laissée entièrement à sa discrétion, car il peut quelquefois avoir de bonnes raisons pour refuser. Ces raisons doivent être d'intérêt public, pour la meilleure administration de la justice, — comme, par exemple, si l'on voulait plaider coupable sur une accusation afin d'arrêter les recherches d'autres criminels ou cacher d'autres offenses, ou encore empêcher des compUces d'être découverts. Il a été décidé que lorsqu'un accusé avait fait option pour un procès devant les jurés, il ne pouvait plus obtenir un procès expéditif. (1, C. C. C, 96 ; 5, C. C. C, 122).
248a Souvent il arrive que plusieurs personnes sont accusées conjointement d'une même offense, dans le même acte d'accusation et que quelques-unes d'entre elles optent pour un procès expéditif, tandis que les autres choisissent un procès par jury. Le juge peut alors, à sa discrétion, accorder des procès séparés ou bien les renvoyer toutes devant les jurés.
249. Dès qu'un témoin a été entendu dans un procès, celui-ci est commencé et il doit être continué devant le même juge ; s'il venait à mourir, tout serait à recommencer, car il agit comme juge et comme jury. Agissant en cette double qualité, le juge a le pouvoir de trouver l'accusé coupable d'une offense moindre que
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celle mentionnée dans l'acte d'accusation ; ainsi, par exemple, dans un cas de vol avec effraction, il peut écarter celle-ci et le déclarer coupable de simple vol, si la preuve n'a pas établi l'effraction.
250. S'il y a plusieurs accusés, le juge peut aussi trouver l'un coupable d'une offense et les autres d'une autre, comme l'un de vol et les autres de recel.
251. Le juge n'a pas, comme les jurés, le droit de faire une descente sur les lieux. (20, Ont. R., 317; 23, C. C. C, 70.)
252. Parmi ses pouvoirs, le juge qui préside un procès expéditif possède celui de réserver pour la décision de la Cour du Banc du Roi certaines questions de droit qui peuvent se présenter ; il peut le faire de sa propre initiative ou à la demande de la poursuite ou de la défense. Quand il refuse de réserver une telle question, il doit la noter.
252. Toutefois, même s'il réserve une ou des questions, cela n'empêche pas le procès de continuer, le jugement et la sentence d'être rendus ; mais le juge peut à son gré suspendre celle-ci en attendant la décision du tribunal d'appel. La chose a lieu lorsqu'il considère comme très sérieux le cas qui a été ainsi réservé. Le prévenu est alors renvoyé en prison ou relâché sous caution qu'il comparaîtra à la date fixée pour recevoir sa sentence, s'il a été condamné.
254. Pour qu'une question puisse être réservée, il faut au préalable que l'accusé ait été déclaré coupable ; s'il est acquitté, personne n'a plus d'intérêt à faire