‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 61 sur 109 · LE GRAND JURY · texte numérisé non relu

LE GRAND JURY

qui leur est destinée. Leur président (foreman) est choisi par le juge après s'être consulté avec le shérif et il est d'abord assermenté seul en présence des autres qui prêtent ensuite le même serment que vient de prêter leur président (6, C. C. C, 295).

344. Il n'est pas nécessaire que les accusés soient présents lors de l'assermentation du grand jury. (8, C. C. C, 1). Il n'est pas permis de récuser un grand juré. 1, Rap. J. C. B. R., 541. L'objection que l'un d'entre eux n'était pas indifférent entre la Couronne et l'accusé, pour cause d'intérêt, n'est pas une raison contre la " constitution " du jury, mais peut être invoqué par une motion demandant la cassation de l'acte d'accusation (9. C. C. C, 101).

345. Il a été décidé que la présence d'un grand juré non assermenté dans la chambre des délibérations est irrégulière et que dans ce cas la cour fera retirer telle personne et ordonnera aux autres grands jurés de considérer de nouveau l'acte d'accusation sans les assermenter de nouveau (9, C. C. C, 130; 24, C.C.C, 51.)

346. Après l'assermentation des grands jurés, le juge qui préside la cour leur fait une allocution sur l'importance de leurs devoirs et sur la manière dont ils doivent les remplir. Si, parmi les actes d'accusation qui leur seront soumis, il y en a qui demandent des explications, il les leur donnera.

347. Les grands jurés se retirent ensuite dans leur chambre de délibérations où ils entendent les témoins à charge de la part de la poursuite. Après l'audition de chaque témoin dont les noms sont inscrits au dos

de l'acte d'accusation (art. 876-877; 23, C.C.C, 488), le chef des grands jurés doit mettre ses initiales au bout du nom du témoin entendu (art. 876). Cette formalité est mentionnée dans la loi, mais elle n'est pas impérative : il en a ainsi été décidé par notre cour d'Appel siégeant au complet dans une cause rapportée au vol. 1, C. C. C, 442.

348. Leur devoir consiste simplement à s'enquérir si oui ou non la preuve les justifie de renvoyer l'accusé devant les petits jurés pour y subir son procès. Ils ne doi\Tnt entendre que les témoins de la poursuite ; l'accusé lui-même n'a pas le droit d'être entendu devant eux. Les témoins sont assermentés par le chef du grand jury.

349. C'est au petit jury à décider si un accusé était irresponsable au moment où il a commis l'offense et les grands jurés n'ont pas le droit de rejeter un acte d'accusation en se basant sur l'irresponsabilité du prévenu.

350. Pour déclarer fondé un acte d'accusation {true bill), au moins sept des grands jurés doivent concourir. Si, après avoir entendu un ou deux témoins, sept d'entre eux trouvent la preuve suffisante, ils peuvent se dispenser d'entendre les autres témoins. Il en est autrement dans le cas où ils déclarent l'acte non fondé; ils sont alors obligés d'entendre tous les témoins inscrits au dos de Vindictment avant de rendre leur verdict.

350. Les grands jurés peuvent déclarer fondée l'offense mentionnée dans l'un des chefs de l'acte d'accu-

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